Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201223
- Date
- 16 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juillet 2020), la société Prestor, exploitante de plusieurs restaurants, a été placée en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 23 janvier 2013. Le fonds a été vendu à la société Océan, le tribunal de commerce homologuant la cession le 7 janvier 2014. 2. Les contrats de travail en cours au 2 octobre 2013 ont été repris par la société Océan, alors que des salariés avaient déjà saisi le conseil des prud'hommes avant la cession. Se prévalant d'un préjudice financier lié à ces contentieux, la société Océan a assigné devant un tribunal de commerce la société Prestor, M. [I], en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, et la Selarl AJ associés, administrateur judiciaire, aux fins d'indemnisation. 3. Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce a débouté la société Océan de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel, le 3 août 2018, par une déclaration qui indiquait que l'appel portait sur « l'absence de lien de causalité entre les litiges prud'homaux avec les salariés de la société Prestor repris par la société Océan et le préjudice subi par cette dernière. »
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Après avoir retenu que la déclaration d'appel n'avait pas produit d'effet dévolutif dès lors qu'elle ne visait qu'un élément de motivation du jugement et ne demandait l'infirmation d'aucun chef de dispositif, l'arrêt déclare irrecevables les prétentions développées par l'appelante dans ses conclusions. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partiellement sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° P 20-19.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Océan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-19.734 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prestor, société par actions simplifiée, dont le siège est enseigne Le Terre Neuvas,[Adresse 2]n, 2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Prestor, 3°/ à la société AJ Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [O] [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Prestor, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Océan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juillet 2020), la société Prestor, exploitante de plusieurs restaurants, a été placée en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 23 janvier 2013. Le fonds a été vendu à la société Océan, le tribunal de commerce homologuant la cession le 7 janvier 2014. 2. Les contrats de travail en cours au 2 octobre 2013 ont été repris par la société Océan, alors que des salariés avaient déjà saisi le conseil des prud'hommes avant la cession. Se prévalant d'un préjudice financier lié à ces contentieux, la société Océan a assigné devant un tribunal de commerce la société Prestor, M. [I], en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, et la Selarl AJ associés, administrateur judiciaire, aux fins d'indemnisation. 3. Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce a débouté la société Océan de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel, le 3 août 2018, par une déclaration qui indiquait que l'appel portait sur « l'absence de lien de causalité entre les litiges prud'homaux avec les salariés de la société Prestor repris par la société Océan et le préjudice subi par cette dernière. » Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Après avoir retenu que la déclaration d'appel n'avait pas produit d'effet dévolutif dès lors qu'elle ne visait qu'un élément de motivation du jugement et ne demandait l'infirmation d'aucun chef de dispositif, l'arrêt déclare irrecevables les prétentions développées par l'appelante dans ses conclusions. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. Portée et conséquences de la cassation 8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-2 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile 9. La cassation n'implique pas qu'il soit de nouveau statué au fond dès lors qu'elle peut être opérée par voie de retranchement. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'ensemble des prétentions de la SAS Océan en cause d'appel, l'arrêt rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Condamne la société Océan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Océan La société Océan grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour n'était pas saisie de l'effet dévolutif par la déclaration d'appel et d'AVOIR déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble de ses prétentions en cause d'appel ; 1°) ALORS QUE la déclaration d'appel est faite par un acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en déclarant les prétentions de la société Océan irrecevables, au motif que " la déclaration d'appel ne vise qu'un élément de motivation du jugement mais aucun des chefs de son dispositif dont elle demande l'infirmation ", alors que la déclaration d'appel qui ne vise que les motifs du jugement est irrégulière et encourt comme telle la nullité, la cour d'appel a violé l'article 901, 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le jugement du tribunal de commerce a " débouté la Sas Océan de toutes ses demandes, fins et conclusions " dans une seule et unique disposition, incluant l'ensemble des demandes de l'exposante ; qu'en limitant son appel sur le rejet de sa demande principale, la société Océan a nécessairement critiqué le chef de dispositif général incluant le rejet de cette demande spécifique ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de la société Océan ne visait aucun chef de dispositif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité de la société Océan de faire examiner le bien-fondé de son appel, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201223
Données disponibles
- Texte intégral