Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201172
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), M. [W] a adhéré, par l'intermédiaire de la société April santé assurance (la société April), à un contrat souscrit auprès de la société Axeria prevoyance (l'assureur), comprenant les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale, en garantie de trois prêts souscrits auprès de la société Le Crédit lyonnais. 2. Victime d'un accident du travail, M. [W] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge du règlement des échéances des prêts. 3. Après avoir refusé sa garantie et proposé à M. [W] une majoration de ses cotisations, sous peine de résiliation, en se prévalant d'omissions ou d'inexactitudes qui ne lui avaient pas permis d'apprécier réellement sa situation lors de la demande d'adhésion, la société April a prononcé la résiliation du contrat d'assurance. 4. M. [W] a assigné la société April devant un tribunal de grande instance pour obtenir, notamment, la remise en vigueur du contrat d'assurance et la condamnation de l'assureur à payer certaines sommes au titre des échéances échues et à échoir des trois emprunts garantis.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [W] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que le contrat d'assurance devait être remis en vigueur au 18 décembre 2014 et, statuant à nouveau de ce chef, de dire que le contrat d'assurance conclu avec l'assureur était résilié au 18 décembre 2014, et de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes tendant à la mise en oeuvre des garanties souscrites auprès de la société Axeria prévoyance alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance litigieux, sont notamment exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail, les sinistres résultant d'affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences ; que ne sont donc exclus du champ de cette garantie que les seuls sinistres, définis contractuellement comme tout événement, maladie ou accident, qui sont la conséquence d'une affection disco-vertébrale et non pas les conséquences disco-vertébrales qui peuvent résulter d'un sinistre couvert par la garantie ; que, s'agissant des accidents, ne sont exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail que les sinistres résultant d'accidents consécutifs à l'état d'ivresse ; qu'en retenant que le contrat excluait de la garantie les affections disco-vertébrales consécutives à une maladie ou à un accident, pour juger que la lombalgie invalidante de monsieur [W], consécutive à l'accident dont il avait été victime en juillet 2014, était exclue de la garantie souscrite, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, a violé le principe susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° J 19-25.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.315 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axeria prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Axeria prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), M. [W] a adhéré, par l'intermédiaire de la société April santé assurance (la société April), à un contrat souscrit auprès de la société Axeria prevoyance (l'assureur), comprenant les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale, en garantie de trois prêts souscrits auprès de la société Le Crédit lyonnais. 2. Victime d'un accident du travail, M. [W] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge du règlement des échéances des prêts. 3. Après avoir refusé sa garantie et proposé à M. [W] une majoration de ses cotisations, sous peine de résiliation, en se prévalant d'omissions ou d'inexactitudes qui ne lui avaient pas permis d'apprécier réellement sa situation lors de la demande d'adhésion, la société April a prononcé la résiliation du contrat d'assurance. 4. M. [W] a assigné la société April devant un tribunal de grande instance pour obtenir, notamment, la remise en vigueur du contrat d'assurance et la condamnation de l'assureur à payer certaines sommes au titre des échéances échues et à échoir des trois emprunts garantis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [W] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que le contrat d'assurance devait être remis en vigueur au 18 décembre 2014 et, statuant à nouveau de ce chef, de dire que le contrat d'assurance conclu avec l'assureur était résilié au 18 décembre 2014, et de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes tendant à la mise en oeuvre des garanties souscrites auprès de la société Axeria prévoyance alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance litigieux, sont notamment exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail, les sinistres résultant d'affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences ; que ne sont donc exclus du champ de cette garantie que les seuls sinistres, définis contractuellement comme tout événement, maladie ou accident, qui sont la conséquence d'une affection disco-vertébrale et non pas les conséquences disco-vertébrales qui peuvent résulter d'un sinistre couvert par la garantie ; que, s'agissant des accidents, ne sont exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail que les sinistres résultant d'accidents consécutifs à l'état d'ivresse ; qu'en retenant que le contrat excluait de la garantie les affections disco-vertébrales consécutives à une maladie ou à un accident, pour juger que la lombalgie invalidante de monsieur [W], consécutive à l'accident dont il avait été victime en juillet 2014, était exclue de la garantie souscrite, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [W] précisait qu'ayant été victime d'une chute dans l'exercice de sa profession, « sa situation relevait bien de l'accident et non de la maladie », et soutenait que la clause excluant l'indemnisation des sinistres résultant d'affections disco-vertébrales n'était pas applicable puisque son sinistre n'avait pas eu pour origine de telles affections. 9. Le moyen, tiré de la mauvaise application de la clause d'exclusion au sinistre en cause, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour écarter la demande de prise en charge des mensualités des prêts échues entre la fin du délai de carence et la date de prise d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, l'arrêt constate que M. [W] a été victime d'un accident de travail puis relève que son incapacité temporaire totale de travail se justifie uniquement par des lombalgies invalidantes, qui constituent des affections disco-vertébrales exclues de la garantie. 11. L'arrêt rappelle que les conditions générales définissent le sinistre comme « événement, maladie ou accident mettant en jeu la garantie alors que l'adhésion est en vigueur » et ajoute que l'exclusion vise les affections disco-vertébrales à la suite d'une maladie ou d'un accident, sans qu'une interprétation plus favorable à l'assuré ne puisse être privilégiée. 12. En statuant ainsi, alors que la clause du contrat d'assurance qui prévoit que « ne sont pas garantis au titre des garanties PTIA, invalidité professionnelle à 100 %, ITT et IPT les sinistres résultant (...) d'affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences », ne pouvait pas s'appliquer à la situation de M. [W], dont le sinistre ne résultait pas de telles affections mais d'un accident du travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement qui avait jugé que le contrat d'assurance devait être remis en vigueur au 18 décembre 2014 et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que le contrat d'assurance conclu entre M. [W] et la société Axeria prévoyance est résilié à effet du 18 décembre 2014, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Axeria prévoyance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axéria prévoyance et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le contrat d'assurance devait être remis en vigueur au 18 décembre 2014 et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que le contrat d'assurance conclu entre monsieur [W] et la société Axeria Prévoyance était résilié au 18 décembre 2014, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté monsieur [W] de ses demandes tendant à la mise en oeuvre des garanties souscrites auprès de la société Axeria Prévoyance ; Aux motifs propres que « c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents et complets méritant adoption par la cour que le tribunal a jugé qu'au cours de l'exécution du contrat, le risque avait été aggravé ce qui justifiait une majoration de la cotisation, observation étant faite que les conditions générales du contrat rappellent que le montant des cotisations est fixé en fonction des informations données par l'assuré et donc notamment de celle se rapportant aux kilomètres parcourus ; que si ces circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion, l'assureur n'aurait contracté que moyennant une prime plus élevée ; que la cour ne trouve pas dans les écritures et pièces déposées devant elle par M. [W] d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ce point » (arrêt, p. 6 §§ 5-7) ; Aux motifs adoptés que « sur la remise en vigueur rétroactive du contrat, l'article L. 113-4 du code de assurances dispose que : "en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité" ; qu'en l'espèce, il est établi que dans la demande d'adhésion, monsieur [W] a déclaré par courrier moins de 15 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'or dans sa déclaration de sinistre établie suite à son accident, monsieur [W] a coché la case "plus 15 000 km/an" ; qu'or monsieur [W] soutient qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle ; que d'une part, il y a lieu de relever que monsieur [W] avait seulement le choix entre deux cases à cocher : plus de 15 000 kms/ an ou moins de 15 000 kms/an ; que d'autre part et surtout, monsieur [W] ne rapporte pas de preuve contraire à la déclaration effectuée le 21 octobre 2014 ; qu'il a versé dans un premier temps aux débats deux attestations établies par ses employeurs les sociétés Humani et Generis, la première indiquant que monsieur [W] parcourait moins de 15 000 kilomètres par an et la seconde moins de 5 000 kilomètres ; que ces attestations ne permettent pas d'établir que monsieur [W] parcourait, au total, moins de 15 000 kilomètres par an ; que monsieur [W] a produit par la suite une seconde attestation de la société Humani ; que celle-ci atteste que l'ensemble des déplacements professionnels en voiture de monsieur [W] n'excédait pas 7500 kilomètres à l'année ; que cette attestation ne peut, en l'absence de tout autre élément, emporter la conviction du tribunal dès lors qu'elle est discordante par rapport la précédente ; que la preuve d'une aggravation du risque est ainsi rapportée » (arrêt, p. 5 §§ 4-13) ; Aux motifs propres que « aux termes de l'article L. 113-4 du code des assurances, "en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce contrat, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité" ; que la déclaration faite par M. [W] le 21 octobre 2014 constituait selon les conditions du contrat, une aggravation du risque, qui a conduit l'assureur à lui soumettre une proposition de majoration du montant de la prime par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2014 ; que c'est donc à la date du 21 octobre 2014 que l'assureur a, d'une part, eu connaissance de l'aggravation du risque et a, d'autre part, estimé que l'exécution du contrat ne pouvait se poursuivre aux conditions antérieures ; que les échanges de correspondances qui se sont poursuivis entre l'assureur et l'assuré ainsi que son conseil démontrent qu'il n'était pas dans les intentions de l'assureur que le contrat se poursuive au conditions initiales mais qu'il devait au contraire être modifié quant au montant de la cotisation ; que la lettre adressée par la société Axeria Prévoyance le 17 novembre 2014 informe M. [W], conformément aux dispositions précitées, qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la proposition pour accepter celle-ci, son silence valant refus ; qu'il est normal que l'assureur ait attendu quelques jours au delà du 18 décembre 2014 de façon à s'assurer qu'une réponse de M. [W] ne lui avait pas été adressée entre-temps ; que c'est donc le 29 décembre 2014 que la société Axeria Prévoyance a pris acte du refus implicite de M. [W] et lui a notifié que le contrat était résilié à effet du 18 décembre 2014 ; que la société Axeria Prévoyance fait observer à raison qu'elle n'a perçu aucune nouvelle prime postérieurement à la date de résiliation du contrat et qu'au contraire elle a procédé au remboursement de la somme de 154,79 euros au titre des cotisations de l'année échue, pour tenir compte de la prise d'effet de la résiliation du contrat ; que dans ce contexte, le simple envoi d'un appel de cotisations le 24 décembre 2014 ne saurait s'interpréter comme la manifestation univoque de la volonté de l'assureur que le contrat se poursuive sans tenir compte de l'aggravation du risque ; que la résiliation du contrat à effet du 18 décembre 2014 a donc été constatée valablement par l'assureur le 29 décembre 2014 et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que le contrat d'assurance devait être remis en vigueur au 18 décembre 2014 ; que dés lors que le contrat est tenu pour résilié au 18 décembre 2014, les demandes formées par M. [W] tendant à la prise en charge de toutes les mensualités échues à compter du 21 octobre 2014 et celles à échoir ne sont pas fondées » (arrêt, pp. 6 § 7 à 7 § 7) ; Aux motifs propres que « tout au plus pourrait être fondée la demande concernant les mensualités échues en novembre et décembre 2014, soit entre la fin du délai de carence de 90 jours et la prise d'effet de la résiliation, si les conditions de la garantie étaient réunies ; que les conditions générales - dont M. [W] ne conteste pas qu'elles lui sont opposables - excluent de la garantie les sinistres résultant d'affections disco-vertébrales, leurs suites et leurs conséquences ; que ces conditions générales définissent le sinistre comme "événement, maladie ou accident mettent enjeu la garantie alors que l'adhésion est en vigueur" ; qu'ainsi l'exclusion vise les affections disco-vertébrales à la suite d'une maladie ou d'un accident, sans qu'une interprétation plus favorable à l'assuré ne puisse être privilégiée ; que les conclusions des rapports des docteurs [U] d'octobre 2014 et du docteur [M] des 1er décembre 2015 et 17 juin 2016 ne permettent pas de retenir que l'incapacité temporaire totale de travail de M. [W] puisse se justifier pour des causes autres que les lombalgies invalidantes, exclues de la garantie ; qu'il n'est pas versé aux débats de pièces médicales pertinentes de nature à fonder la demande d'expertise ; que dés lors que la résiliation du contrat par l'assureur n'est pas jugée fautive, la demande formée par M. [W] au titre d'une perte de chance ne peut prospérer ; qu'ainsi M. [W] ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de la société Axeria Prévoyance au titre de l'accident survenu le 23 juillet 2014 ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions autres que celle concernant la remise en vigueur du contrat liant les parties » (arrêt, pp. 7 § 8 – 8 § 4) ; 1°/ Alors, d'une part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), monsieur [W] faisait valoir que les deux attestations établies par son employeur, la société Humani, n'étaient pas discordantes, dès lors que l'indication « moins de 15 000 km » figurant dans la première attestation, en référence au seuil fixé par l'assureur, ne permettait pas d'évaluer la distance parcourue et que la seconde attestation établie par ce même employeur, aux termes de laquelle l'ensemble de ses déplacements professionnels n'excédait pas 7 500 kilomètres par an, correspondait à l'évaluation précise de la distance effectivement parcourue par lui ; qu'en se bornant à retenir, par adoption des motifs des premiers juges, que la seconde attestation de la société Humani ne pouvait établir la distance annuelle parcourue par monsieur [W], dès lors qu'elle était discordante avec la première, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'assuré faisait valoir que la seconde attestation correspondait, sans contradiction avec la première, à l'évaluation précise de la distance parcourue, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, d'autre part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance litigieux, sont notamment exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail, les sinistres résultant d'affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences ; que ne sont donc exclus du champ de cette garantie que les seuls sinistres, définis contractuellement comme tout évènement, maladie ou accident, qui sont la conséquence d'une affection disco-vertébrale et non pas les conséquences disco-vertébrales qui peuvent résulter d'un sinistre couvert par la garantie ; que, s'agissant des accidents, ne sont exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail que les sinistres résultant d'accidents consécutifs à l'état d'ivresse ; qu'en retenant que le contrat excluait de la garantie les affections disco-vertébrales consécutives à une maladie ou à un accident, pour juger que la lombalgie invalidante de monsieur [W], consécutive à l'accident dont il avait été victime en juillet 2014, était exclue de la garantie souscrite, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, a violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201172
Données disponibles
- Texte intégral