Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201161
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 245 851 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 janvier 2020), M. [Y] a été renversé à [Localité 4], le 13 juillet 2012, par une motocyclette qui a pris la fuite, alors qu'il traversait la chaussée pour se rendre à son cabinet de chirurgie dentaire. 2. Blessé dans l'accident, M. [Y] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 474 013,85 euros alors « que le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, au cours d'une période de 18 mois, M. [Z] [Y], chirurgien-dentiste, avait été en arrêt de travail « près de 15 mois » et, pendant les « périodes intercalaires », soit une durée supplémentaire de 3 mois, il « avait eu une activité réduite de 50 % par rapport à son activité habituelle », de telle sorte que, au regard de son activité principale de dentisterie, la perte de ses gains professionnels avant consolidation correspondait nécessairement à plus d'un an d'honoraires ; qu'en retenant cependant que le préjudice subi par M. [Y] au titre de « son activité de chirurgie dentaire classique » consistait dans la perte de son « honoraire annuel moyen de référence », soit 780 545 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif contesté par le troisième moyen. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° A 20-17.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [C] [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.836 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 janvier 2020), M. [Y] a été renversé à [Localité 4], le 13 juillet 2012, par une motocyclette qui a pris la fuite, alors qu'il traversait la chaussée pour se rendre à son cabinet de chirurgie dentaire. 2. Blessé dans l'accident, M. [Y] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif contesté par le troisième moyen. » Réponse de la Cour 5. Le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 474 013,85 euros alors « que le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, au cours d'une période de 18 mois, M. [Z] [Y], chirurgien-dentiste, avait été en arrêt de travail « près de 15 mois » et, pendant les « périodes intercalaires », soit une durée supplémentaire de 3 mois, il « avait eu une activité réduite de 50 % par rapport à son activité habituelle », de telle sorte que, au regard de son activité principale de dentisterie, la perte de ses gains professionnels avant consolidation correspondait nécessairement à plus d'un an d'honoraires ; qu'en retenant cependant que le préjudice subi par M. [Y] au titre de « son activité de chirurgie dentaire classique » consistait dans la perte de son « honoraire annuel moyen de référence », soit 780 545 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Pour déterminer la perte de gains professionnels actuels subie par M. [Y], l'arrêt considère que le démarrage de sa nouvelle activité d'implantologie a été retardé par la survenue de l'accident mais qu'elle aurait raisonnablement pu commencer à compter du 1er janvier 2013. Il retient, en conséquence, le caractère certain de la perte de gains professionnels, « à ce titre », à compter de cette date et jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er janvier 2014. 8. L'arrêt constate encore que, sur une période de 18 mois, du 13 juillet 2012 au 1er janvier 2014, les arrêts de travail ont duré près de 15 mois, avec, pendant les périodes intercalaires de 94 jours, l'exercice, par M. [Y] d'une activité réduite de 50 % par rapport à son activité habituelle. 9. Il retient un honoraire « annuel » moyen de référence de 780 545 euros, au titre de l'activité de chirurgie dentaire, une moyenne « annuelle » de recette de 76 850 euros, pour les honoraires générés par l'activité d'implantologie et en conclut que les honoraires que M. [Y] aurait dû percevoir s'élèvent à la somme de 859 395 euros, dont il convient de déduire les honoraires effectivement perçus pour un montant de 151 896 euros ainsi que ceux rétrocédés par ses remplaçants, pendant sa période d'indisponibilité, pour un montant de 11 250 euros, de sorte que la perte d'honoraires s'élève à la somme de 696 249 euros. Il évalue ensuite la perte de gains professionnels à la somme de 474 013,85 euros, déduction faite des charges, de l'économie de charges et des indemnités journalières servies. 10. En statuant ainsi, alors que si la perte des honoraires relatifs à l'implantologie ne concernait effectivement que l'année 2013, tel n'était pas le cas de la perte des honoraires attachés à l'activité de chirurgie dentaire, exercée antérieurement au 1er janvier 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe le poste de perte de gains professionnels actuels à la somme de 474 013,85 euros, l'arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR fixé l'indemnité due à M. [Z] [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 474 013,85 €. AUX MOTIFS QUE « sur la durée des arrêts de travail. Les parties s'accordent pour dire que pendant cette période de 18 mois, M. [Y] a été en arrêt de travail : - du 13/07/2012 au 23/09/2012 - du 20/10/2012 au 11/11/2012 - du 29/11/2012 au 30/04/2013 (période au cours de laquelle M. [Y] a eu trois remplaçants trois fois par semaine) - du 11/06/2013 au 30/06/2013 - du 11/07/2013 au 01/01/2014. Ces arrêts de travail ont duré près de 15 mois et durant les périodes intercalaires soit pendant 94 jours, l'expert a relevé que M. [Y] avait eu une activité réduite de 50 % par rapport à son activité habituelle. Sur l'activité d'implantologie. M. [Y] soutient qu'il devait débuter une activité d'implantologie qui aurait considérablement augmenté ses revenus au second semestre 2012 sans en préciser la date. Pour en justifier, il produit, d'une part, une attestation de formation de 18 heures à l'université de [6] en mai 2011 et une attestation de "formation complète en chirurgie et prothèse implantaire" de 10 jours à [Localité 8] sur la période de mars à décembre 2011, ainsi que des factures de réalisation de plans et de travaux d'agencement du cabinet dentaire de juin et septembre 2012, d'installation d'une climatisation dans un bloc opératoire du 24 août 2012 et d'achat et installation de matériel dentaire à visée chirurgicale en date du 15 octobre 2012. Si la réalité de l'aménagement d'un bloc chirurgical destiné à la pratique de l'implantologie n'est pas contestable, ces documents démontrent que l'activité ne pouvait commencer au début du second semestre 2012, comme soutenu, et ne permettent pas de fixer la date à laquelle ce bloc opératoire est devenu ou aurait dû devenir opérationnel, alors qu'il ressort des pièces produites que M. [Y] avait souscrit un emprunt (ou crédit bail) pour le financement de ces travaux et l'achat de matériel et de l'attestation produite en pièce n°180 que ce bloc opératoire n'a été inauguré qu'en mai 2014, étant rappelé que M. [Y] n'a pu reprendre son activité qu'en janvier 2014. A défaut de précisions supplémentaires, notamment sur la prise des premiers rendez vous en vue de la pose d'implants, il est déduit des seuls documents produits que cette activité aurait raisonnablement pu commencer à compter du 1er janvier 2013. La perte de gains professionnels à ce titre doit être prise en compte à compter de cette date et jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er janvier 2014, la perspective du gain à ce titre étant réelle puisque le démarrage de cette activité pour laquelle M. [Y] s'était formé devait se faire dès l'achèvement des travaux relatifs au bloc opératoire et a seulement été retardée par la survenue de l'accident, et ne s'analyse pas en une perte de chance de percevoir des revenus supplémentaires comme l'a retenu à tort le premier juge. Sur le calcul de la perte de gains. Le calcul de la perte de revenus ne peut être effectué sur la seule base des revenus soumis à impôt de M. [Y] avant l'accident, puisque, d'une part, elle ne permet pas de prendre en compte les revenus qu'il aurait tirés du développement de cette activité d'implantologie et que, d'autre part, les gains manqués, s'agissant de l'exercice d'une profession libérale, sont constitués de la perte d'honoraires de laquelle doivent être déduits les charges variables qui auraient dû être engagées (marge sur coûts variables) et les frais fixes éventuellement réduits du fait du dommage, comme l'a admis l'expert [I] interrogé par M. [Y]. Les honoraires de M. [Y] ont été de 682 418 € en 2009, 829 284 € en 2010 et 829 934 € en 2011. Il sera donc retenu un honoraire annuel moyen de référence de 780 545 € au titre de son activité de chirurgie dentaire classique. S'agissant des honoraires provenant de l ‘activité d'implantologie, le cabinet Vaution, expert comptable de M. [Y], a extrait des recettes de l'année 2014 les recettes au titre de cette nouvelle activité débutée en mai pour un montant de 58 760 € qui rapportée sur 12 mois aurait pu atteindre la somme de 88 140 €. M. [Y] calcule une moyenne annuelle de recette auxquelles il aurait pu prétendre dès 2013 sur les 4 exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 à la somme de 76 850 € [(58 760 + 63 884 + 89 370 + 95 387) /4] laquelle sera retenue. Les honoraires qu'il aurait dû percevoir s'élèvent donc à la somme de 859 395 €, dont il convient de déduire les honoraires effectivement perçus pour un montant de 151 896 € et les honoraires rétrocédés aux remplaçants pour un montant de 11 250 €, de sorte que la perte d'honoraires s'élève à la somme de 696 249 €. S'agissant des charges variables à déduire, l'expert [I] a retenu de manière pertinente les marchandises achetées ainsi que les frais kilométriques, l'eau, l'électricité et le gaz, les frais de blanchissage et les frais postaux. Le pourcentage moyen de ces charges au titre des années 2009, 2010 et 2011 s'élève à 23,43 %, soit un taux de marge sur coûts variables de 76,57 % (100 - 23,43). La perte de marge sur coût variables s'élève donc à la somme de 533 117,86 €. L'expert mandaté par M. [Y] a également déduit à juste titre l'économie de charges sociales après avoir calculé les charges théoriques à la somme de 99 246 € en tenant compte d'un décalage de paiement d'une année et en faisant la moyenne des charges payées en 2010, 2011 et 2012 dont il a déduit les charges effectivement payées en 2013 soit la somme de 68 834 € pour retenir une économie de 30 412 €. La perte de gains professionnels actuels, après déduction de cette économie de charges et imputation des indemnités journalières versées par la CARCSDF pour un montant de 28 692,01 €, sans tenir compte de la somme complémentaire de 2 728 € versée par cet organisme à titre de points de retraite attribués gratuitement ainsi qu'il ressort de l'attestation produite, est fixée à la somme de 474 013,85 €, en infirmation du jugement ». 1°/ ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, au cours d'une période de 18 mois, M. [Z] [Y], chirurgien-dentiste, avait été en arrêt de travail « près de 15 mois » et, pendant les « périodes intercalaires » (arrêt attaqué, p. 8), soit une durée supplémentaire de 3 mois, il « avait eu une activité réduite de 50% par rapport à son activité habituelle » (arrêt attaqué, p. 8), de telle sorte que, au regard de son activité principale de dentisterie, la perte de ses gains professionnels avant consolidation correspondait nécessairement à plus d'un an d'honoraires ; qu'en retenant cependant que le préjudice subi par M. [Y] au titre de « son activité de chirurgie dentaire classique » (arrêt attaqué, p. 8) consistait dans la perte de son « honoraire annuel moyen de référence » (arrêt attaqué, p. 8), soit 780 545 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. 2°/ ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu ; qu'en l'espèce, il était constant que la perte de gains professionnels actuels subie par M. [Y] correspondait, pour la dentisterie, à une perte de plus d'un an d'honoraires ; qu'en retenant, pour dire que le préjudice subi par M. [Y] correspondait, au titre de l'activité de dentisterie, à la perte d'un an d'honoraires, que son activité d'implantologie, qui était distincte de celle de dentisterie, n'avait débuté qu'à compter du 1er janvier 2013 tandis que la consolidation du préjudice était intervenue au 1er janvier 2014, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé de plus fort le principe de réparation intégrale du préjudice. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation fixée à la somme de 2 458 517 € au titre de la réparation des pertes de gains professionnels futurs. AUX MOTIFS QUE « sur la perte de gains professionnels futurs. Le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande en faisant valoir qu'il a repris son activité antérieure en janvier 2014 et y a ajouté celle d'implantologie et que ses revenus non commerciaux ont connu une augmentation au cours des années 2013, 2014 et 2015, de sorte qu'aucune perte de gains professionnels futurs n'est établie. M. [Y] fait valoir : - que doit être indemnisée la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle il est confronté dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, - que les gênes et douleurs persistant après la consolidation de son état ont rendu les gestes techniques plus difficiles et plus longs dans leur exécution et ont ralenti son activité professionnelle, de sorte qu'il n'a plus été capable, à temps équivalent, de traiter le même nombre de patients qu'avant l'accident, - que l'augmentation de son temps de travail s'est faite au delà de ses capacités physiques et a généré une recrudescence des douleurs sur le poignet blessé avec apparition d'un syndrome d'épuisement qui a conduit à un arrêt de travail de trois semaines en 2016, - qu'ainsi, ses chiffres d'affaires et résultats réalisés à partir de 2014 ont été inférieurs à ceux de 2011, dernière année antérieure à l'accident, et se sont même effondrés, - que conformément au rapport d'expertise de M. [I], sa perte de gains professionnels, pour une première période de 2014 à 2018, s'élève à 855 712 €, selon la même méthode d'évaluation que pour la perte de gains professionnels actuels, avec une revalorisation annuelle, - que pour la période de 2019 à 2029, l'expert [I] a retenu une perte d'exploitation annuelle de 159 188 €, induisant un préjudice de 1 602 705 € par capitalisation temporaire de l'âge de 57 ans à celui de 67 ans (âge de départ prévisible en retraite), avec application du barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2017 au taux de 0,50 %. En réplique, le FGAO conclut à la confirmation du rejet de la demande pour absence de préjudice indemnisable, en faisant valoir : - que M. [Y] n'a subi aucune perte de patientèle, - que le docteur [H], expert médical, a indiqué que M. [Y] avait repris son activité de chirurgien dentiste depuis le 2 janvier 2014 et qu'à partir de septembre 2014, il travaillait sans discontinuité et sans semaine de vacances supplémentaire, - que ses revenus ont augmenté au cours des années 2013, 2014 et 2015. Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle, du fait du dommage, après la consolidation de son état de santé. Il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une diminution de ses revenus et de son imputabilité aux séquelles de l'accident et à l'incapacité permamente qui en résulte. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [Y] justifie d'une perte de revenus depuis l'accident du 13 juillet 2012 puisque : - ses honoraires et son résultat d'exploitation (correspondant au bénéfice déclaré) ont été les suivants : 2014 2015 2016 2017 2018 honoraires 610 948 € 755 283 € 676 602 € 626 677 € 528 245 € résultat 238 758 € 357 210 € 221 589 € 110 686 € 170 395 € - alors qu'ils étaient pour la période antérieure à l'accident de : 2009 2010 2011 honoraires 682 418 € 829 284 € 829 934 € résultat 359 640 € 467 347 € 391 794 €. L'expert judiciaire [H] a relevé une perte de force notable tant de la force de serrage globale à raison de 12 kp à gauche contre 28 à droite, que de la pince pouce index à raison de 6 kp à gauche contre 17 à droite, et a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 12 %, dont 8 % pour les séquelles à la main gauche et 4 % pour l'atteinte psychique. Il n'a retenu aucune inaptitude à l'exercice par M. [Y] de son activité professionnelle mais une pénibilité accrue puisqu'il a conclu ainsi : "M. [Y] a repris son activité de chirurgien-dentiste depuis le 2 janvier 2014, activité qu'il exerce toujours à ce jour sans discontinuité. A partir de septembre 2014, il travaille sans discontinuité et sans semaine de vacances supplémentaires. Il a pu reprendre l'implantologie mais il nous dit qu'il est gêné dans l'exercice de sa profession avec une pénibilité accrue et la nécessité d'une aide plus importante de son assistante pour les gestes techniques. Il nous dit qu'il est plus lent ce qui retentit sur son activité professionnelle." Pour justifier de sa lenteur d'exécution, M. [Y] soutient qu'il n'a plus été capable, à temps équivalent, de traiter le même nombre de patients qu'avant l'accident, qu'il est systématiquement donné des rendez-vous d'au moins 30 minutes comme le montrent clairement les agendas papier produits aux débats, qu'il a désormais besoin en permanence de son assistante au fauteuil à ses côtés, qu'il est dans l'incapacité de tenir le rythme de travail antérieur et, a fortiori, de continuer à se former au même rythme qu'auparavant, qu'il ne peut prendre plus de 3 semaines de congé et qu'il a dû augmenter son temps de travail de deux heures par jour en moyenne les lundi, mardi, mercredi, vendredi en travaillant entre 12 h et 14 heures. M. [Y] ne donne aucune justification chiffrée d'une diminution du nombre de patients reçus par jour et les quelques pages de ses agendas produites de 2009 à 2019 ne démontrent pas que le nombre de ses patients ait baissé de manière significative ni que les rendez-vous soient passés d'un 1/4 d'heure à une 1/2 heure alors que certains rendez-vous avant l'accident pouvaient être notés pour une 1/2 heure et que d'autres rendez-vous après l'accident sont notés pour 1/4 d'heure. En outre, l'activité d'implantologie est de nature à justifier d'une durée plus longue des rendez-vous. Par ailleurs, il apparaît que le premier rendez vous a continué d'être pris à 9 heures et le dernier à 19 heures, ce qui n'est pas de nature à justifier l'allégation de ses enfants selon laquelle il rentrait vers 21h-21h30 à son domicile, qu'il a continué à ne pas travailler le jeudi toute la journée et à écourter son après-midi de travail le mardi, qu'il travaillait déjà entre midi et 14 heures le mardi avant l'accident et qu'il a continué à le faire après et que s'agissant des autres jours, la prise de rendez-vous pendant l'heure du déjeuner est restée marginale et s'est souvent accompagnée en contrepartie d'un arrêt plus tôt dans la journée. Si l'expert [I] écrit (page 9 de son rapport) que M. [Y] a été contraint de recourir à une aide plus importante et qu'à cet effet, un salarié a été employé, force est de constater que cette embauche n'est datée que de décembre 2017 et qu'elle concerne, selon lui, les tâches comptables et de secrétariat qu'il accomplissait personnellement jusque-là (rédaction des courriers, classement, préparation des pièces de comptabilité, etc.), M. [Y] ayant embauché son fils [F], étudiant à [Localité 9], comme secrétaire technique à partir du mois de novembre 2017 pour 67 heures par mois, en télé travail la semaine et physiquement les week end. Contrairement à ses dires, la lecture des grands livres des comptes généraux pour l'année 2018 (pièce n° 194) démontre que M. [Y] a pu dégager du temps pour se former puisqu'il a assisté dans l'année à divers congrès à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 5] mais aussi au Vietnam et au Mexique. Les attestations des clients selon lesquelles le délai pour obtenir un rendez vous s'est allongé ne sont pas suffisantes à caractériser un allongement du temps des soins puisque ce délai peut aussi avoir pour cause la pénurie de chirurgiens-dentistes à [Localité 4], l'expert [I] citant à cet égard une étude de l'observatoire des métiers dans les professions libérales de juillet 2012 décrivant une baisse de la densité des praticiens déjà amorcée en 2006, laquelle devrait s'amplifier si l'hypothèse la plus extrême d'une baisse de 45 % du nombres des chirurgiens-dentistes pour la période 2006-2030 se confirmait. M. [Y] soutient encore que l'augmentation du temps de travail s'est faite très au-delà de ses capacités physiques et a généré une recrudescence des douleurs sur le poignet blessé avec des effets dévastateurs sur son état de santé général et l'apparition d'un syndrome d'épuisement qui a conduit à un arrêt de travail en 2016. Or la lecture des pièces produites (pièces n° 140 à 142) démontrent que l'arrêt de travail de trois semaines n'est pas caractéristique d'une situation d'épuisement et surtout qu'il est principalement dû à la réapparition de la tendinopathie de Quervain au niveau du poignet, dont l'expert a estimé qu'elle n'était pas imputable à l'accident. Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de la perte de résultat d'exploitation depuis 2016 puisque celle-ci peut relever en grande partie de choix stratégiques de M. [Y] de nature à faire évoluer de façon significative son revenu disponible d'une année sur l'autre. Dès lors, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct, certain et exclusif, ou même seulement partiel, entre la perte annuelle d'honoraires subie depuis la consolidation et les séquelles de l'accident. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ». 1°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. [Y] justifiait d'une « perte notable » (arrêt attaqué, p. 11, §3) de force de la main gauche – l'usage des deux mains étant indispensable à l'exercice de la chirurgie-dentaire –, ainsi que d'une « perte de revenus depuis l'accident » (arrêt attaqué, p. 11, §3), de telle manière qu'il justifiait de l'existence d'un préjudice consistant dans la perte de revenus depuis la date de consolidation de son dommage, fixée au 1er janvier 2014 ; qu'en retenant, pour fixer ce préjudice, que la victime ne donnait « aucune justification chiffrée du nombre de patients reçus par jour » (arrêt attaqué, p. 11, §6), la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil, pris ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. 2°/ ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu ; qu'en l'espèce, afin de justifier la lenteur d'exécution dans l'accomplissement de son activité, l'exposant faisait notamment valoir qu'il avait été contraint d'engager un salarié, en la personne de son fils, afin de réaliser les tâches de comptabilité qu'il exécutait naguère et qu'il ne pouvait plus assumer compte tenu du temps supplémentaire passé pour son activité de chirurgie-dentaire ; qu'en affirmant, pour exclure toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, que cette embauche n'était « datée que de septembre 2017 » (arrêt attaqué, p. 12, §2) et ne concernait que les « tâches comptables et de secrétariat qu'il accomplissait personnellement » (arrêt attaqué, p. 12, §2), sans préciser en quoi ces circonstances étaient impropres à établir la lenteur d'exécution, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du dommage. 3°/ ALORS QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien entre l'allongement du temps des soins et l'allongement du délai de prise de rendez-vous pour les clients, que ce délai « peut aussi avoir pour cause la pénurie de chirurgiens-dentistes à [Localité 4] » (arrêt attaqué, p. 12, §4), la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation d'une cliente, Mme [X] [O], qu'outre l'allongement du délai de prise de rendez-vous, « les soins pratiqués par le Dr [Y] durent plus longtemps » (pièce n° 168 en appel ; prod. n° 5) ; qu'en affirmant que les « attestations des clients selon lequelles le délai pour obtenir un rendez-vous s'est allongé, ne sont pas suffisantes à caractériser un allongement du temps des soins puisque ce délai peut aussi avoir pour cause la pénurie de chirurgiens dentistes à [Localité 4] » (arrêt attaqué, p. 12, §4), quand l'attestation de Mme [O] faisait également état de l'allongement des soins eux-mêmes, la cour d'appel en a dénaturé le contenu par omission, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 5°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation d'une cliente, Mme [R] [N], qu'outre l'allongement de la prise des rendez-vous, « aujourd'hui, pour les mêmes soins, les séances sont beaucoup plus longues » (pièce n° 169 en appel ; prod. n° 6) ; qu'en affirmant que les « attestations des clients selon lequelles le délai pour obtenir un rendez-vous s'est allongé ne sont pas suffisantes à caractériser un allongement du temps des soins puisque ce délai peut aussi avoir pour cause la pénurie de chirurgiens dentistes à [Localité 4] » (arrêt attaqué, p. 12, §4), quand l'attestation de Mme [R] [N] faisait également état de l'allongement des soins eux-mêmes, la cour d'appel en a dénaturé le contenu par omission, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 6°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation d'un client, M. [P] [A], qu'outre l'allongement du délai de la prise de rendez-vous avec M. [Y], « les séances de soins du fait de l'absence de l'assistante (étaient) plus longues » (pièce n° 177 en appel ; prod. n° 7) ; qu'en affirmant que les « attestations des clients selon lequelles le délai pour obtenir un rendez-vous s'est allongé ne sont pas suffisantes à caractériser un allongement du temps des soins puisque ce délai peut aussi avoir pour cause la pénurie de chirurgiens dentistes à [Localité 4] » (arrêt attaqué, p. 12, §4), quand l'attestation de M. [P] [A] faisait également état de l'allongement des soins eux-mêmes, la cour d'appel en a dénaturé le contenu par omission, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 7°/ ALORS QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour exclure la réparation d'une perte de gains futurs, qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de la perte de résultat d'exploitation depuis 2016 « puisque celle-ci peut relever en grande partie de choix stratégiques de M. [Y] de nature à faire évoluer de façon significative son revenu d'une année sur l'autre » (arrêt attaqué, p. 12, § 6), la cour d'appel, qui s'est prononcée par motifs hypothétiques, a violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile. 8°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la perte de résultat d'exploitation éprouvée par l'exposant depuis 2016 « peut relever en grande partie de choix stratégiques de M. [Y] de nature à faire évoluer de façon significative son revenu d'une année sur l'autre » (arrêt attaqué, p. 12, § 6), sans à aucun moment préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour avancer une telle affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a statué par un motif péremptoire en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR limité l'indemnité due à M. [Z] [Y] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 100 000,00 €. AUX MOTIFS QUE « Sur l'incidence professionnelle. Le tribunal a estimé qu'elle était caractérisée par une augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il a indemnisée par l'octroi d'une somme de 10 000 € et a exclu toute perte de chance de développer l'activité d'implantologie puisque celle-ci s'est effectivement développée. M. [Y] demande une indemnisation globale de 919 650 € pour les quatre composantes suivantes de l'incidence professionnelle : 1° - perte de droits de retraite pour un montant de 105 537 €, selon une simulation établie par la caisse CARCDSF sur les bases : > d'un départ en retraite à l'âge de 67 ans, > d'une différence de revenus annuels de 400 000 € avant l'accident et de 110 687 € après l'accident, 2° - perte de revenus après retraite pour un montant de 636 752 € correspondant à la perte du bénéfice du cumul emploi retraite, sur les bases du maintien d'un emploi à mi temps exercé durant 8 ans, de 67 à 75 ans, 3° - frais financiers induits par la restructuration des emprunts bancaires personnels et professionnels de M. [Y], imposée par sa baisse de revenus pour un montant de 27 361 €, 4° - pénibilité accrue, dégradation des conditions de travail et dévalorisation professionnelle en raison des séquelles, et notamment de la perte de force de la main gauche, pour un montant de 150 000 €. En réplique, le FGAO qualifie la demande de M. [Y] de "manifestement exorbitante" et conclut à la confirmation de l'indemnisation de 10 000 € allouée en première instance au titre de l'augmentation de la pénibilité dans l'emploi qu'occupait la victime avant l'accident. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, la perte de revenus imputables à l'accident pouvant avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite. La victime étant déboutée de sa demande au titre de sa perte de gains professionnels futurs ne peut réclamer de perte de droits de retraite ni de perte de revenus après retraite. Les frais financiers dont elle réclame le remboursement, à supposer qu'ils puissent être indemnisés au titre de l'incidence professionnelle, ne sont pas en lien de causalité directe et certaine avec les séquelles de l'accident et il ne peut être fait droit à la demande de remboursement les concernant ( ) ». ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif contesté par le troisième moyen.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201161
Données disponibles
- Texte intégral