Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201154
- Date
- 9 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat en langue russe (H-01.06.06), traduction en cette même langue (H-02.06.06), interprétariat en langue ukrainienne (H-01.06.11) et traduction en cette même langue (H-02.06.11). 2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les conditions d'exercice de son activité professionnelle ne lui conféraient pas une qualification suffisante dans les spécialités demandées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [N] fait valoir qu'étant d'origine ukrainienne, elle maîtrise parfaitement les langues russe et ukrainienne, qu'elle est titulaire d'un diplôme de droit obtenu en Ukraine et d'un diplôme de traduction reconnu en France, qu'elle possède une expérience professionnelle de plus de quinze ans dans le domaine de la traduction et qu'elle a développé par ce biais des compétences solides en droit français. Elle précise concernant son parcours professionnel : - qu'elle a exercé, à compter de 2005, diverses activités au sein d'institutions ukrainiennes où elle a notamment traduit les échanges lors de visites de délégations, traduit des documents officiels et participé à des projets en lien avec des Etats francophones, - qu'elle a fait partie pendant quatre ans de l'association Echanges Rhône-Alpes Ukraine où elle s'occupait de l'obtention des visas, de la traduction et de la rédaction des documents en français pour le consulat de France à Kiev, de l'accompagnement des enfants ukrainiens se rendant en France et de l'interprétariat lors des échanges, - qu'ayant intégré en 2011 un cabinet d'avocats international, elle a réalisé en tant que juriste de nombreuses traductions de documents et de négociations et qu'elle a ensuite intégré, en tant qu'avocate francophone, la chambre de commerce franco-ukrainienne ayant pour objet d'accompagner les entreprises françaises souhaitant exporter, se développer ou s'implanter en Ukraine, - qu'elle s'est installée en France en 2016 et a exercé, en attendant son intégration au barreau français, en qualité de conseiller d'affaires, accomplissant des traductions à l'occasion de négociations. Elle ajoute qu'elle aspire à devenir expert judiciaire pour avoir de nouveaux clients et apporter son concours à la justice.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1154 F-D Recours n° U 21-60.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 Mme [M] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 21-60.154 en annulation d'une décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat en langue russe (H-01.06.06), traduction en cette même langue (H-02.06.06), interprétariat en langue ukrainienne (H-01.06.11) et traduction en cette même langue (H-02.06.11). 2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les conditions d'exercice de son activité professionnelle ne lui conféraient pas une qualification suffisante dans les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [N] fait valoir qu'étant d'origine ukrainienne, elle maîtrise parfaitement les langues russe et ukrainienne, qu'elle est titulaire d'un diplôme de droit obtenu en Ukraine et d'un diplôme de traduction reconnu en France, qu'elle possède une expérience professionnelle de plus de quinze ans dans le domaine de la traduction et qu'elle a développé par ce biais des compétences solides en droit français. Elle précise concernant son parcours professionnel : - qu'elle a exercé, à compter de 2005, diverses activités au sein d'institutions ukrainiennes où elle a notamment traduit les échanges lors de visites de délégations, traduit des documents officiels et participé à des projets en lien avec des Etats francophones, - qu'elle a fait partie pendant quatre ans de l'association Echanges Rhône-Alpes Ukraine où elle s'occupait de l'obtention des visas, de la traduction et de la rédaction des documents en français pour le consulat de France à Kiev, de l'accompagnement des enfants ukrainiens se rendant en France et de l'interprétariat lors des échanges, - qu'ayant intégré en 2011 un cabinet d'avocats international, elle a réalisé en tant que juriste de nombreuses traductions de documents et de négociations et qu'elle a ensuite intégré, en tant qu'avocate francophone, la chambre de commerce franco-ukrainienne ayant pour objet d'accompagner les entreprises françaises souhaitant exporter, se développer ou s'implanter en Ukraine, - qu'elle s'est installée en France en 2016 et a exercé, en attendant son intégration au barreau français, en qualité de conseiller d'affaires, accomplissant des traductions à l'occasion de négociations. Elle ajoute qu'elle aspire à devenir expert judiciaire pour avoir de nouveaux clients et apporter son concours à la justice. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [N], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201154
Données disponibles
- Texte intégral