Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201150
- Date
- 9 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [F] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques « Interprétariat - Traduction », spécialités interprétariat en hindi (H-01.02.15), traduction en hindi (H-02.02.15), interprétariat en ourdou (H-01.02.24), traduction en ourdou (H-02.02.24), interprétariat en persan (H-01.02.26) et traduction en persan (H-02.02.26). 2. Par décision du 2 novembre 2020, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motifs pris, d'une part, de « diplômes inadaptés au regard des compétences exigées pour l'inscription dans la rubrique sollicitée » (interprétariat en hindi), d'autre part, du « défaut de justification de diplômes validant les compétences exigées pour l'inscription dans les rubriques sollicitées » (autres rubriques).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [F] fait valoir, tout d'abord, qu'il est afghan de naissance et que les langues concernées sont ses « langues ou dialectes maternels », ensuite, qu'il bénéficie d'expériences et de compétences professionnelles depuis quatre années au sein de différents établissements et structures d'autorité lui ayant confié des missions dans le ressort de la cour d'appel.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1150 F-D Recours n° V 21-60.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 21-60.063 en annulation d'une décision rendue le 2 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [F] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques « Interprétariat - Traduction », spécialités interprétariat en hindi (H-01.02.15), traduction en hindi (H-02.02.15), interprétariat en ourdou (H-01.02.24), traduction en ourdou (H-02.02.24), interprétariat en persan (H-01.02.26) et traduction en persan (H-02.02.26). 2. Par décision du 2 novembre 2020, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motifs pris, d'une part, de « diplômes inadaptés au regard des compétences exigées pour l'inscription dans la rubrique sollicitée » (interprétariat en hindi), d'autre part, du « défaut de justification de diplômes validant les compétences exigées pour l'inscription dans les rubriques sollicitées » (autres rubriques). Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [F] fait valoir, tout d'abord, qu'il est afghan de naissance et que les langues concernées sont ses « langues ou dialectes maternels », ensuite, qu'il bénéficie d'expériences et de compétences professionnelles depuis quatre années au sein de différents établissements et structures d'autorité lui ayant confié des missions dans le ressort de la cour d'appel. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [F], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201150
Données disponibles
- Texte intégral