Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201149
- Date
- 16 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique « Traduction », spécialité langues slaves-albanais (H-02.06.01). 2. Par décision du 2 novembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris de l'absence de besoins des juridictions du ressort dans la rubrique sollicitée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir qu'il est très souvent voire constamment sollicité pour des missions de traduction, et que des officiers de police judiciaire lui demandent de traduire les procès-verbaux des personnes auditionnées.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2/ EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1149 F-D Recours n° A 21-60.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 21-60.091 en annulation d'une la décision rendue le 2 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique « Traduction », spécialité langues slaves-albanais (H-02.06.01). 2. Par décision du 2 novembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris de l'absence de besoins des juridictions du ressort dans la rubrique sollicitée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir qu'il est très souvent voire constamment sollicité pour des missions de traduction, et que des officiers de police judiciaire lui demandent de traduire les procès-verbaux des personnes auditionnées. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste que l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon a décidé de ne pas inscrire M. [P] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201149
Données disponibles
- Texte intégral