Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201137
- Date
- 18 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. [R], exerçant la profession de médecin généraliste, et la fédération syndicale « l'Union collégiale » (UC), représentée par son président en exercice, ont saisi un tribunal judiciaire afin que soient annulés les résultats des élections pour le renouvellement des Unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux (URPS ML) 2021 pour le collège généraliste de la région Centre-Val-de-Loire. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le ministre des solidarités et de la santé conteste la recevabilité du pourvoi. Il soutient que la déclaration de pourvoi établie par MM. [P] et [HP], avocats, ne comporte que leurs signatures, sans qu'il soit justifié que ces mandataires étaient munis d'un pouvoir spécial du demandeur à la cassation.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 1137 F-D Pourvoi n° E 21-60.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2021 M. [I] [R], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 21-60.164 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [VV] [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [HC] [W], domicilié [Adresse 16], 4°/ à Mme [ZV] [S], domiciliée [Adresse 11], 5°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [D] [AN], domiciliée [NE] [Adresse 15], 7°/ à Mme [Y] [H] [TT], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [G] [L] [J], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à M. [TF] [UG], domicilié [Adresse 8], 10°/ à Mme [Z] [UU], domiciliée [Adresse 2], 11°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 6], 12°/ à Mme [CN] [MR], domiciliée [Adresse 12], 13°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 13], 14°/ à Mme [N] [X] [K], domiciliée [Adresse 14], 15°/ à Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 10], 16°/ à M. [F] [EB], domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du ministre des solidarités et de la santé, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. [R], exerçant la profession de médecin généraliste, et la fédération syndicale « l'Union collégiale » (UC), représentée par son président en exercice, ont saisi un tribunal judiciaire afin que soient annulés les résultats des élections pour le renouvellement des Unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux (URPS ML) 2021 pour le collège généraliste de la région Centre-Val-de-Loire. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le ministre des solidarités et de la santé conteste la recevabilité du pourvoi. Il soutient que la déclaration de pourvoi établie par MM. [P] et [HP], avocats, ne comporte que leurs signatures, sans qu'il soit justifié que ces mandataires étaient munis d'un pouvoir spécial du demandeur à la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article R. 19-2, alinéa 1er, du code électoral : 3. Selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation. 4. La déclaration de pourvoi, qui n'a pas été établie par le demandeur en personne, a été faite sans pouvoir spécial de représentation. 5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201137
Données disponibles
- Texte intégral