Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201095
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mai 2020), après avoir refusé par décision du 31 juillet 2014 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion survenue avant consolidation et déclarée au titre d'un accident du travail initial par l'une des salariées de la société L'Atelier de la Bourrellerie (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a pris en charge cette pathologie. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en application de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que la décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que lorsque la caisse a notifié à l'employeur le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion avec mention des voies et délais de recours, une telle décision revêt, dès sa notification à l'employeur, un caractère définitif à son égard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° U 20-17.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société L'Atelier de la Bourrellerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.117 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Atelier de la Bourrellerie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mai 2020), après avoir refusé par décision du 31 juillet 2014 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion survenue avant consolidation et déclarée au titre d'un accident du travail initial par l'une des salariées de la société L'Atelier de la Bourrellerie (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a pris en charge cette pathologie. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en application de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que la décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que lorsque la caisse a notifié à l'employeur le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion avec mention des voies et délais de recours, une telle décision revêt, dès sa notification à l'employeur, un caractère définitif à son égard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. 5. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. 6. Pour rejeter le recours, l'arrêt, après avoir relevé que par décision notifiée le 31 juillet 2014 à l'employeur, mentionnant les voies et délais de recours, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 11 juin 2014, retient que la notification prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne concerne pas la décision de prise en charge d'une lésion nouvelle et que la caisse n'étant nullement tenue d'y procéder, la décision de refus de prise en charge ne revêt pas un caractère définitif à l'égard de l'employeur. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, bien qu'elle n'en avait pas l'obligation, la caisse avait notifié à l'employeur la décision initiale de refus de prise en charge de la nouvelle lésion, dans les conditions prévues par le texte susvisé, de sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, la cour d'appel a violé ce dernier. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et la condamne à payer à la société L'Atelier de la Bourrellerie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Atelier de la Bourrellerie Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société l'Atelier de la Bourrellerie de son recours et d'avoir déclaré opposable à la société l'Atelier de la Bourrellerie la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 2 juin 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la portée de la décision initiale de refus de prise en charge : la société Atelier de Bourrellerie ne remet pas en cause la prise en charge de l'accident initial survenu le 2 juin 2014 au titre de la législation professionnelle mais conteste l'imputabilité à cet accident de la nouvelle lésion déclarée le 11 juin 2014 et des arrêts de travail subséquents ; que par décision notifiée le 31 juillet 2014 à la société Atelier de Bourrellerie, comportant la mention des voies et délais de recours, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 11 juin 2014 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher a pris en charge la nouvelle lésion déclarée le 11 juin 2014, par décision notifiée le 10 septembre 2014 à l'Atelier de [3], comportant la mention des voies et détails de recours, la lettre de notification étant libellée comme suit : « j'ai reçu un certificat sur lequel il est fait mention de lésion(s) non décrite(s) sur le certificat médical initial établi à la suite du sinistre (accident du travail) survenu le 2 juin 2014 à votre salarié(e) et reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels. Je vous informe qu'après examen, le docteur [W] [F], médecin-conseil, estime que le traitement se rapportant à cette (ces) lésion(s) est imputable au sinistre référencé ci-dessus » ( ) ; que faisant valoir que la décision de la caisse revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard, l'Atelier de [3] soutient que la décision de refus de prise en charge notifiée le 31 juillet 2014 lui était définitivement acquise et que la décision de prise en charge ultérieure de la nouvelle lésion ainsi que les arrêts de travail subséquents lui sont, en conséquence, inopposables ; que toutefois, la notification prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne concerne pas la décision de prise en charge d'une lésion nouvelle ; qu'il s'ensuit que la société l'Atelier de Bourrellerie ne saurait tirer argument de la notification de la décision de refus de prise en charge du 31 juillet 2014 à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher n'était nullement tenue de procéder pour prétendre que ladite décision revêt un caractère définitif à son égard et que la prise en charge ultérieure de la lésion nouvelle et des arrêts de travail subséquents lui est inopposable » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions ; qu'il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, Mme [U] a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2014 décrit comme suit : « aller chercher un café – chute dans l'escalier » ; que la déclaration d'accident du travail a été effectuée sans réserves par l'employeur le jour même ; que le certificat médical initial établi le 2 juin 2014 mentionne : « chute dans les escaliers : douleurs diffuses de tout le corps sans lésions osseuses radiologique avec hématomes diffus sur tout le corps – stress psychologique » ; que la victime a ensuite bénéficié d'arrêts de travail du 2 juin 2014 jusqu'au 31 juillet 2015 ; que le docteur [V] a proposé une reprise à temps partiel (50%), à partir du 28 août 2015 jusqu'au 30 novembre 2015 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation ; que Mme [U] a été arrêtée pour deux motifs : des contusions et une dépression ou stress psychologique ; que selon l'expert, le professeur [N] les contusions de Mme [U] ne pouvaient durer au-delà de trois mois ; qu'ainsi, les arrêts de travail pour ce motif ne sont pas justifiés après le 2 septembre 2014 ; que cependant, concernant l'état psychologique de la victime, il ressort de l'expertise que tant les médecins généralistes (les docteurs [V] et [L]) que les psychiatres (les docteurs [I] et [C]) ont considéré que Mme [U] ne pouvait prendre le travail ; qu'en outre, le médecin conseil de la caisse le docteur [X] a confirmé dans son examen « persistance d'angoisse, idées ruminantes persistantes en rapport avec le travail, trouble du sommeil, humer fluctuante » ; que l'expert à son tour considère que les arrêts de travail prescrits à Mme [U] ont été en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 2 juin 2014 et que celle-ci ne présentait pas d'état pathologique antérieur à cet événement ; que ces arrêts de travail continus n'ont donné lieu à aucune contestation en leur temps par l'employeur ; que ce dernier ne relève aucune rupture dans la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident initial et des arrêts de prolongation ; que les arguments du demandeur sur le défaut d'élément documentaire du service médical est inopérant dès lors que tous les éléments en la possession de l'expert et sur lesquels il s'est fondé pour réaliser son expertise ont été communiqués au docteur [A] médecin-conseil de l'avocat de la société ; qu'au regard de la mission de l'expert, celui-ci n'était pas tenu de contacter les médecins de Mme [U] pour répondre aux questions du tribunal dès lors que les éléments en sa possession lui permettait d'émettre un avis sans ambiguité et clair ; qu'en outre, l'absence de diagnostic précis reproché à l'expert ne paraît pas fondée dès lors qu'il est constant selon les différents médecins que Mme [U] est atteinte d'une dépression ou d'un stress ; qu'il importe peu que les diagnostics des médecins ne soient pas identiques selon la classification internationale des maladies mentales vu qu'il apparaît clairement dans le rapport d'expertise que l'accident du travail du 2 juin 2014 est à l'origine d'une lésion psychique de la victime et que cette dernière a été dans l'incapacité de reprendre son travail suite à cet événement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'expertise sollicitée par l'employeur ne lui a pas permis de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels le rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; qu'il convient de préciser qu'eu égard à la lésion psychique mentionnée sur l'ensemble des certificats médicaux, les arrêts de travail sont tous opposables à l'employeur même si les contusions indiqués sur les certificats médicaux en plus de cette lésion ne justifient pas un arrêt de travail au-delà du 2 septembre 2014 ; qu'en conséquence la société sera déboutée de sa demande » ; ALORS QU'en application de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants-droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que la décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que lorsque la caisse a notifié à l'employeur le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion avec mention des voies et délais de recours, une telle décision revêt, dès sa notification à l'employeur, un caractère définitif à son égard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201095
Données disponibles
- Texte intégral