Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201076
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 novembre 2012, l'accident déclaré le 25 septembre 2012, avec réserves, par la société DLE spécialités, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil, (l'employeur), concernant M. [B] (la victime). 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail constitue des réserves motivées ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur a joint à sa déclaration d'accident du travail, le 3 octobre 2012, une lettre faisant état de « l'absence de témoin, le caractère anodin de l'événement décrit et l'existence d'un état pathologique préexistant au niveau de l'épaule gauche ayant déjà amené [la victime] à se faire opérer » ; qu'en décidant néanmoins que la CPAM n'avait pas été saisie de réserves motivées et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident sans procéder à une enquête ou envoyer un questionnaire à l'employeur et au salarié, aux motifs que ces mentions ne pouvaient constituer des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° F 20-14.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DLE spécialités, a formé le pourvoi n° F 20-14.253 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage génie civil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 novembre 2012, l'accident déclaré le 25 septembre 2012, avec réserves, par la société DLE spécialités, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil, (l'employeur), concernant M. [B] (la victime). 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail constitue des réserves motivées ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur a joint à sa déclaration d'accident du travail, le 3 octobre 2012, une lettre faisant état de « l'absence de témoin, le caractère anodin de l'événement décrit et l'existence d'un état pathologique préexistant au niveau de l'épaule gauche ayant déjà amené [la victime] à se faire opérer » ; qu'en décidant néanmoins que la CPAM n'avait pas été saisie de réserves motivées et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident sans procéder à une enquête ou envoyer un questionnaire à l'employeur et au salarié, aux motifs que ces mentions ne pouvaient constituer des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours, ayant relevé que l'employeur a communiqué à la caisse, le 3 octobre 2012, un courrier indiquant : « Nous tenons à émettre toutes réserves sur la réalité du fait accidentel compte tenu de l'absence de témoin, du caractère anodin de l'événement décrit et du fait de l'existence d'un état pathologique préexistant au niveau de l'épaule gauche qui a d'ores et déjà amené [la victime] à se faire opérer », l'arrêt retient que ce courrier ne formule pas de réserves motivées car il n'évoque pas le fait que l'accident ne s'est pas produit aux temps et lieu de travail et ne fait pas mention de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la simple mention de l'absence de témoin, du caractère anodin de l'événement ou d'un état pathologique préexistant ne pouvant constituer des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident. L'arrêt ajoute que la caisse qui disposait, au vu de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et du certificat médical initial établi le jour même de l'accident déclaré, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il découle du paragraphe 6 qu'il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par la victime le 25 septembre 2012. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la société recevable en son recours, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Eiffage génie civil venant aux droits de la société DLE spécialités la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M. [B] le 25 septembre 2012 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et la condamne à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage génie civil, venant aux droits de la société DLE spécialités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société Eiffage Génie Civil mal fondée en son recours, de l'AVOIR déboutée de ses demandes, d'AVOIR dit que la prise en charge de l'accident du travail du 25 septembre 2012 subi par M. [Z] [B] ainsi que des arrêts de travail et des soins postérieurs jusqu'au 3 août 2013 était opposable à la société Eiffage Génie Civil et de l'AVOIR déboutée de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE « La société relève en substance qu'aucun témoin n'était présent lors de l'accident et qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de la victime alors que les seules déclarations de M. [B] ne saurait suffire à rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, d'autant qu'il existe un état pathologique antérieur. Elle soutient ainsi que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident du 25 septembre 2012, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun élément probant, concordant et objectif, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable, les conditions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies. La caisse réplique en substance qu'elle n'avait aucun motif d'écarter la présomption d'imputabilité qui doit s'appliquer dans le cas d'espèce ; que dès lors que l'accident est déclaré le jour même à l'employeur, l'absence de témoin ne peut suffire à écarter la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail ; que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'une pathologie antérieure qui aurait à elle seule causé la lésion constatée par le certificat médical du 25 septembre 2012. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré social et s'agissant de rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, cette preuve peut être librement rapportée, y compris par présomptions. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. [B] a déclaré avoir été victime d'un accident le 25 septembre 2012 à 9 heures sur le lieu et au temps du travail, ses horaires de travail étant de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00, que les circonstances de l'accident sont relatées de façon cohérente avec la lésion qui en est résultée en ce qu'il est mentionné que le salarié accédait à son poste de travail, lorsqu'il a glissé sur le marche pied de la pelle et s'est retenu à la main courante, ayant ressenti une douleur à l'épaule, le siège de la lésion étant précisément l'épaule gauche et sa nature étant une lésion musculo-tendineuse. Il importe peu à cet égard que dans le compte rendu d'accident dont se prévaut l'employeur, il soit indiqué que la victime a repris le travail pendant une heure avant de se rendre à la base vie, dès lors qu'il est bien mentionné dans ce compte rendu que M. [B] a été pris en charge par M. [D], QSE, avant d'être transporté au Pôle santé le 25 septembre 2012 (pièce n° 31 des productions de la société). La lésion a été constatée médicalement le jour même de l'accident ainsi qu'il résulte des termes du certificat médical initial, le médecin des urgences du Pôle santé [Localité 4] constatant le 25 septembre 2012 une lésion musculo-tendineuse du long biceps affectant l'épaule gauche, en indiquant la date du 25 septembre 2012 comme étant celle de l'accident et prescrivant un arrêt de travail. Il convient de relever que la lésion médicalement constatée le jour même de l'accident, correspond parfaitement à celle mentionnée dans la déclaration d'accident du travail. Il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'employeur a été avisé de l'accident le jour même de ce dernier. Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [B], peu important l'absence de témoins, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer. Il appartient à l'employeur qui entend contester la prise en charge de cet accident de rapporter la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion. A cet égard l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit, ni de la seule affirmation de l'existence d'un état pathologique préexistant, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément médical probant. En conséquence, la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne saurait être déclaré inopposable à l'employeur de ce chef, les conditions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale étant parfaitement réunies » ; ALORS QU'il appartient à la caisse qui prend en charge un dommage sur le fondement de la présomption d'imputabilité d'établir l'existence d'un fait accidentel apparu au temps et lieu de travail ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident doit être corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de la victime et ne saurait résulter de la seule apparition d'une lésion dans un temps proche du prétendu fait accidentel ; qu'au cas présent, la société Eiffage Génie Civil contestait la réalité du fait accidentel et son apparition aux temps et lieu de travail en rappelant que le prétendu événement à l'origine du dommage n'avait eu aucun témoin direct ; qu'en considérant toutefois que M. [B] était fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité aux seuls motifs que ses affirmations étaient cohérentes et que la lésion avait été constatée le jour même de l'accident, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Eiffage Génie Civil mal fondée en son recours, de l'AVOIR déboutée de ses demandes, d'AVOIR dit que la prise en charge de l'accident du travail du 25 septembre 2012 subi par M. [Z] [B] ainsi que des arrêts de travail et des soins postérieurs jusqu'au 3 août 2013 était opposable à la société Eiffage Génie Civil et de l'AVOIR déboutée de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE La société soutient que par courrier du 3 octobre 2012 elle a formulé des réserves quant à la matérialité de l'accident déclaré par le salarié en évoquant l'absence de témoin, le caractère anodin de l'événement décrit el l'existence d'un état pathologique préexistant qui avait déjà amené M. [B] à se faire opérer au niveau de l'épaule gauche ; que dès lors que l'employeur a motivé et détaillé ses réserves quelle que soit la teneur de celles-ci, la caisse est tenue d'instruire le dossier et de respecter le principe du contradictoire ; que la caisse n'a mené aucune investigation et ne s'est pas mise en mesure d'instruire les réserves émises; que la caisse n'a aucun motif légitime pour n'avoir pas pris en compte les réserves émises et n'avoir pas diligenté une enquête afin de s'assurer du caractère professionnel du sinistre déclaré par le salarié, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. La caisse réplique en substance que la lettre adressée par la société ne constitue pas des réserves motivées car elle se contente de faire des observations sur l'absence de témoin ainsi que sur l'existence d'un état pathologique antérieur; qu'elle a pu en déduire que sans explications ou précisions, ces réserves ne constituaient pas des réserves motivées au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale; qu'en l'absence de réserves motivées, elle n'était pas tenue de diligenter une enquête ou d'adresser un questionnaire à l'employeur ; que par suite la décision de prise en charge d'emblée doit être déclarée opposable à l'employeur. Par application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves motivées concernant le caractère professionnel de l'accident. Constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; l'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société par son courrier du 3 octobre 2012 dont la teneur est reprise en exergue de l'arrêt, évoque l'absence de témoin, le caractère anodin de l'événement décrit et l'existence d'un état pathologique préexistant au niveau de l'épaule gauche ayant déjà amené M. [B] à se faire opérer. A ce titre, les réserves émises ne satisfont pas aux conditions telles qu'énoncées ci-dessus. En effet, elles n'évoquent pas que l'accident ne s'est pas produit aux temps et lieu du travail et ne font pas mention de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la simple mention de l'absence de témoin, du caractère anodin de l'événement ou d'un état pathologique préexistant ne pouvant constituer des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident. En conséquence, la caisse qui disposait au vu de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et du certificat médical initial établi le jour même de l'accident déclaré, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés. Par suite et comme l'a retenu à bon droit le tribunal, la reconnaissance de l'accident du travail par la caisse ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur du chef d'un quelconque manquement de la caisse à ses obligations et au respect du contradictoire. ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail constitue des réserves motivées ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Eiffage Génie Civil a joint à sa déclaration d'accident du travail, le 3 octobre 2012, une lettre faisant état de « l'absence de témoin, le caractère anodin de l'événement décrit et l'existence d'un état pathologique préexistant au niveau de l'épaule gauche ayant déjà amené M. [B] à se faire opérer » (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en décidant néanmoins que la CPAM n'avait pas été saisie de réserves motivées et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident sans procéder à une enquête ou envoyer un questionnaire à l'employeur et au salarié, aux motifs que ces mentions ne pouvaient « constituer des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident » (arrêt, p. 6 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201076
Données disponibles
- Texte intégral