Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201073
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 1 402 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2020), l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2014 et 2015, au sein de quatre établissements de la société [S] (la société), a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les loyers perçus par M. [O] [S] au titre d'une location-gérance. Suite à la mise en demeure notifiée à la société le 29 mai 2017, celle-ci a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2017, de valider le chef de redressement contesté pour la somme de 10 873 euros en cotisations, et de donner acte aux parties de ce que la somme de 14 026 euros a été réglée et dit qu'elle reste acquise à l'URSSAF, alors : « 1°/ que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des cotisations sociales les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; que cette condition n'est pas remplie en cas d'exercice d'une activité par le loueur, propriétaire du fonds de commerce mis en location-gérance, pour le compte d'une société tierce au locataire gérant, peu important qu'elle ait des convergences d'intérêts et les mêmes locaux que ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que « M. [O] [S] est salarié de la société LD, en qualité d'assistant de direction pour une durée de 18 heures par semaine » ; que pour décider néanmoins que la société, locataire gérante, devait s'acquitter de cotisations sur les loyers de location-gérance perçus par M. [O] [S], en sa qualité de loueur du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que « M. [O] [S] avait bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue de la location-gérance, dans les locaux qu'il avait donnés en location gérance, peu important que ce soit pour le compte d'un tiers supposé [la société LD], lequel entretient une convergence d'intérêts avec la société [S] » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exercice par le loueur d'une activité « dans les locaux donnés en location gérance » pour le compte d'une société tierce entretenant des convergences d'intérêts avec le locataire gérant n'emportait pas exercice de sa part d'une activité ou d'actes de commerce pour le locataire gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 2°/ que la requalification des loyers tirés de la location-gérance en revenus professionnels suppose que tout ou partie du fonds de commerce ait été donné en location, que le loueur réalise des actes de commerce au titre du fonds de commerce loué ou y exerce une activité professionnelle et qu'il perçoive une rémunération de la part du locataire du fonds de commerce en contrepartie de cette activité ; qu'en requalifiant en revenus professionnels les loyers de la location-gérance versés par la société à M. [O] [S], alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne percevait pas de rémunération de la part de la société au titre d'une activité ou d'actes de commerce exercés pour son compte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 3°/ qu'il a été constaté que M. [O] [S] était salarié de la société LD et non de la société [S] ; que ni la convergence des intérêts entre la société LD, la société [S] et M. [O] [S], ni le fait que ces sociétés aient des dirigeants et locaux communs ou le fait qu'elles relèvent de la même convention collective, pas plus que le fait que l'activité de la société LD de gestion des titres de participation et de prestation de services soit jugée « peu compatible » avec les éléments produits, tels qu'ils ont été constatés, ne permettaient de remettre en cause la qualité de société tierce de la société LD - employeur de M. [O] [S] - ou de déduire la qualité de la société d'employeur ou de co-employeur du loueur ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant d'une convergence, voire d'une confusion d'intérêts, entre les sociétés [S] et LD pour justifier l'assujettissement à cotisations sociales des loyers versés par la première au loueur au titre de la location-gérance, sans constater - ne serait-ce qu'implicitement - que la société ait disposé de la qualité d'employeur ou de co-employeur de M. [O] [S], ni relever l'existence d'une quelconque activité accomplie par ce dernier pour compte du locataire gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° U 20-15.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.369 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2020), l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2014 et 2015, au sein de quatre établissements de la société [S] (la société), a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les loyers perçus par M. [O] [S] au titre d'une location-gérance. Suite à la mise en demeure notifiée à la société le 29 mai 2017, celle-ci a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2017, de valider le chef de redressement contesté pour la somme de 10 873 euros en cotisations, et de donner acte aux parties de ce que la somme de 14 026 euros a été réglée et dit qu'elle reste acquise à l'URSSAF, alors : « 1°/ que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des cotisations sociales les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; que cette condition n'est pas remplie en cas d'exercice d'une activité par le loueur, propriétaire du fonds de commerce mis en location-gérance, pour le compte d'une société tierce au locataire gérant, peu important qu'elle ait des convergences d'intérêts et les mêmes locaux que ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que « M. [O] [S] est salarié de la société LD, en qualité d'assistant de direction pour une durée de 18 heures par semaine » ; que pour décider néanmoins que la société, locataire gérante, devait s'acquitter de cotisations sur les loyers de location-gérance perçus par M. [O] [S], en sa qualité de loueur du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que « M. [O] [S] avait bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue de la location-gérance, dans les locaux qu'il avait donnés en location gérance, peu important que ce soit pour le compte d'un tiers supposé [la société LD], lequel entretient une convergence d'intérêts avec la société [S] » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exercice par le loueur d'une activité « dans les locaux donnés en location gérance » pour le compte d'une société tierce entretenant des convergences d'intérêts avec le locataire gérant n'emportait pas exercice de sa part d'une activité ou d'actes de commerce pour le locataire gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 2°/ que la requalification des loyers tirés de la location-gérance en revenus professionnels suppose que tout ou partie du fonds de commerce ait été donné en location, que le loueur réalise des actes de commerce au titre du fonds de commerce loué ou y exerce une activité professionnelle et qu'il perçoive une rémunération de la part du locataire du fonds de commerce en contrepartie de cette activité ; qu'en requalifiant en revenus professionnels les loyers de la location-gérance versés par la société à M. [O] [S], alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne percevait pas de rémunération de la part de la société au titre d'une activité ou d'actes de commerce exercés pour son compte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 3°/ qu'il a été constaté que M. [O] [S] était salarié de la société LD et non de la société [S] ; que ni la convergence des intérêts entre la société LD, la société [S] et M. [O] [S], ni le fait que ces sociétés aient des dirigeants et locaux communs ou le fait qu'elles relèvent de la même convention collective, pas plus que le fait que l'activité de la société LD de gestion des titres de participation et de prestation de services soit jugée « peu compatible » avec les éléments produits, tels qu'ils ont été constatés, ne permettaient de remettre en cause la qualité de société tierce de la société LD - employeur de M. [O] [S] - ou de déduire la qualité de la société d'employeur ou de co-employeur du loueur ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant d'une convergence, voire d'une confusion d'intérêts, entre les sociétés [S] et LD pour justifier l'assujettissement à cotisations sociales des loyers versés par la première au loueur au titre de la location-gérance, sans constater - ne serait-ce qu'implicitement - que la société ait disposé de la qualité d'employeur ou de co-employeur de M. [O] [S], ni relever l'existence d'une quelconque activité accomplie par ce dernier pour compte du locataire gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, entrent dans l'assiette des cotisations sociales de l'entreprise locataire, dans les conditions prévues à son article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. 4. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. [O] [S], en application de son contrat de travail d'assistant de direction au sein de la société LD, exerçait son activité dans les mêmes locaux que ceux dans lesquels était exploité le fonds de commerce mis en location-gérance et que ces éléments étaient peu compatibles avec les affirmations de la société selon lesquelles la société LD exerce une activité de gestion des titres de participation et la réalisation de prestations de services, alors que la société, dont M. [J] [S] est le président, détenue à 99,97 % par la société holding LD, elle-même détenue à 99,90 % par M. [J] [S], exerce une activité de négoce et que la société LD se réfère à la convention collective du même négoce, ce dont l'URSSAF déduit à bon droit la confusion des intérêts entre les sociétés et MM. [J] et [O] [S]. 5. Il ajoute que M. [O] [S] a bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue de la location-gérance, dans les locaux qu'il avait donnés en location-gérance, peu important que ce soit pour le compte d'un tiers supposé, lequel entretient une convergence d'intérêts avec la société. 6. En l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise de la qualité d'employeur ou de co-employeur de la société à l'égard de M. [O] [S], a exactement déduit que les revenus tirés de la location du fonds de commerce devaient être soumis à cotisations. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [S] et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2017, d'AVOIR validé le chef de redressement contesté pour la somme de 10.873 € en cotisations, et d'AVOIR donné acte aux parties de ce que la somme de 14.026 € a été réglée et dit qu'elle reste acquise à l'URSSAF ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce [...], lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. Lorsque le loueur du fonds de commerce est considéré comme un salarié, la société locataire porte la responsabilité de déclarer les redevances qu'elle verse au propriétaire ainsi que celle du paiement des cotisations et contributions sociales. En juin 1997 M. [O] [S] a donné en location gérance à la société [S] un fonds de commerce de graineterie, semences, engrais' situé [Adresse 5]. Fin juillet 2014, M. [O] [S] a cédé son fonds de commerce à la société, mettant fin à la convention de location gérance. M. [J] [S] est président de la société [S] qui est détenue à 99,97 % par la société holding LD, elle-même détenue à 99,9 % par M. [J] [S]. M. [O] [S] est salarié de la société LD, en qualité d'assistant de direction pour une durée de 18 heures par semaine. La société [S] fait valoir qu'elle est distincte de la société holding qui exerce une activité de gestion des titres de participation et de réalisation de prestations de services et que l'existence d'une convergence d'intérêts entre une société holding et une autre société, de même que l'application de la même convention collective ainsi que l'exercice des activités à une adresse similaire, ne suffisent pas à établir que les salariés de la holding seraient des salariés de la société dont elle détient des parts, de sorte que l'URSSAF ne pouvait requalifier les revenus tirés de la location gérance versés à M. [O] [S] pour les assujettir à un régime de sécurité sociale, rappelant que le fonds donné en location gérance n'est pas exploité par la société LD. Elle ajoute que l'URSSAF n'apporte la preuve ni d'une activité salariée de M. [O] [S] au sein de la société [S], ni de la réalisation d'actes de commerce par celui-ci, insistant sur le fait qu'il ne détient que 0,1 % de part dans la société LD dans laquelle il n'exerce aucun mandat. L'URSSAF considère quant à elle qu'il existe une très forte convergence d'intérêts entre les deux sociétés, faisant remarquer que la société holding applique la convention collective des entreprises de négoce et de l'industrie des produits du sol, comme la société [S], ce qui est propre à démontrer l'activité professionnelle de M. [O] [S] jusqu'en 2014 dans le fonds de commerce qu'il donnait en location à la société. Contrairement à ce que soutient la société, l'article L. 242-1 ne limite pas la possibilité de requalification des redevances perçues au titre de la location en revenus professionnels salariés au seul cas où le loueur du fonds de commerce accomplit des actes de commerce. Il suffit qu'il y exerce une activité. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à juste titre, rappelé qu'il pouvait s'agir d'une activité de contrôle par le biais d'un mandat social ou en qualité d'associé, ou de l'utilisation des locaux pour rechercher des clients, ou toute activité professionnelle même non déterminante. Le tribunal a également relevé à juste titre que M. [O] [S], en application de son contrat de travail, exerçait son activité dans les mêmes locaux que ceux dans lesquels était exploité le fonds de commerce mis en location gérance et que ces éléments étaient peu compatibles avec les affirmations de la société selon lesquelles la société LD exerce une activité de gestion des titres de participation et la réalisation de prestations de services, alors que la société [S] exerce une activité de négoce et que la société qui emploie M. [O] [S] se réfère à la convention collective du même négoce. Le tribunal a par conséquent constaté que M. [O] [S] avait bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue de la location gérance, dans les locaux qu'il avait donnés en location gérance, peu important que ce soit pour le compte d'un tiers supposé, lequel entretient une convergence d'intérêts avec la société [S]. La requalification des loyers en revenus professionnels entraîne leur assujettissement aux cotisations et contributions sociales de droit commun. Si le titulaire des revenus ainsi requalifiés apporte la preuve que ces derniers ont déjà supporté la CSG et la CRDS au titre des revenus du patrimoine ainsi que le prélèvement social qui s'y ajoute, le montant des cotisations et contributions sociales dû au titre de la requalification doit être minoré à due concurrence pour éviter un double assujettissement. En l'espèce, la société [S] soutient que M. [O] [S] a réglé les cotisations de CSG/CRDS sur les revenus tirés de la location gérance, sans toutefois en rapporter la preuve. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement pour la somme de 10'873 euros en cotisations. La société sollicite une remise totale des majorations de retard qui lui ont été appliquées, soit la somme de 1994 euros, soutenant avoir toujours contesté ces majorations laissées à sa charge dans le cadre de son recours. Le tribunal a constaté que par décision du 3 août 2017 l'URSSAF avait accordé une remise totale des majorations de retard initiales à hauteur de 608 euros, laissant à la charge de la société les majorations de retard complémentaires pour un montant de 1 332 euros ; que cette décision, qui précisait les délais et voies de recours, n'avait pas été contestée par la société. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté la société de sa demande. La société qui perd son procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L 242-1 alinéa 10 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Sont également pris en compte dans les conditions prévues à l'article L 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenant tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou l'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou' il exerce une activité ». Le texte de l'article L242-1 est particulièrement compréhensif. Il n'exclut ni n'exige que le loueur soit salarié mais qu'il exerce une activité professionnelle ou effectue des actes de commerce, sans en préciser la teneur ou l'ampleur. Ainsi, il peut s'agir d'une activité de contrôle par le biais d'un mandat social ou en qualité d'associé, ou bien de l'utilisation des locaux pour rechercher des clients, ou toute activité professionnelle même non déterminante. En l'espèce, la société [S] produit la publication de la cession par [O] [S] à la société SA DUMESINIL d'un fonds de commerce sis [Adresse 5] à effet du 31 juillet 2014 et le contrat de location gérance, pour la mise à disposition d'un fonds de commerce situé [Adresse 5]. La lecture du contrat de location gérance entre [O] [S] en qualité de loueur et la SA [S] en qualité de locataire datant 1997, pour ces mêmes locaux ne font pas apparaître le nom de [J] [S]. Cependant le contrat précise qu'en raison de la même activité de commerce de graines antérieurement exercé dans les mêmes locaux, il apparaît nécessaire de prévoir la répartition entre les différents établissements de la clientèle. Est également produit, le contrat de travail entre la société LD et monsieur [O] [S]. Ce contrat de travail à durée indéterminée lui attribue la fonction d'assistant de direction, à raison de 18 heures par semaine, et porte comme adresse d'employeur le [Adresse 2], donc dans les mêmes locaux, comme le confirment les bulletins de salaires 2014/2015, donc antérieurs et postérieurs à la date de cession du fonds de commerce, supposée avoir pris effet au ter juillet 2014. Ces pièces sont peu compatibles avec les affirmations de la société selon lesquelles la société LD exerce une activité de gestion des titres de participation et la réalisation de prestations de services, alors que la société [S] exerce une activité de négoce et que la société LD se réfère également à la convention collective du même négoce. C'est à juste titre que l'URSSAF a relevé la confusion des intérêts entre les sociétés [S], LD et Messieurs [J] et [O] [S]. Il en résulte que Monsieur [O] [S] a bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue du la location-gérance, et ce, dans les locaux qu'il a donnés en location-gérance. Il sera observé que le titre d'occupation des locaux [Localité 4] par la société LD n'est pas produit. En tout état de cause, il est établi que Monsieur [O] [S] en tant que loueur a poursuivi une activité dans les locaux loués, peu importe que ce soit pour le compte d'un tiers supposé, et encore plus lorsque ce tiers entretient une convergence d'intérêts avec le loueur ». 1. ALORS QUE selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des cotisations sociales les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; que cette condition n'est pas remplie en cas d'exercice d'une activité par le loueur, propriétaire du fonds de commerce mis en location-gérance, pour le compte d'une société tierce au locataire gérant, peu important qu'elle ait des convergences d'intérêts et les mêmes locaux que ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que « M. [O] [S] est salarié de la société LD, en qualité d'assistant de direction pour une durée de 18 heures par semaine » (arrêt p. 3 § 6) ; que pour décider néanmoins que la société [S], locataire-gérante, devait s'acquitter de cotisations sur les loyers de location gérance perçus par Monsieur [O] [S], en sa qualité de loueur du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que « M. [O] [S] avait bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue de la location gérance, dans les locaux qu'il avait donnés en location gérance, peu important que ce soit pour le compte d'un tiers supposé [la SARL LD], lequel entretient une convergence d'intérêts avec la société [S] » (arrêt p. 4 § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand l'exercice par le loueur d'une acticité « dans les locaux donnés en location gérance » pour le compte d'une société tierce entretenant des convergences d'intérêts avec le locataire gérant n'emportait pas exercice de sa part d'une activité ou d'actes de commerce pour le locataire gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 2. ALORS QUE la requalification des loyers tirés de la location-gérance en revenus professionnels suppose que tout ou partie du fonds de commerce ait été donné en location, que le loueur réalise des actes de commerce au titre du fonds de commerce loué ou y exerce une activité professionnelle et qu'il perçoive une rémunération de la part du locataire du fonds de commerce en contrepartie de cette activité ; qu'en requalifiant en revenus professionnels les loyers de la location-gérance versés par la société [S] à monsieur [O] [S], alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier ne percevait pas de rémunération de la part de la société [S] au titre d'une activité ou d'actes de commerce exercés pour son compte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 3. ALORS QU'il a été constaté que Monsieur [O] [S] était salarié de la SARL LD et non de la société [S] (arrêt p. 3 § 6) ; que ni la convergence des intérêts entre la SARL LD, la société [S] et Monsieur [O] [S], ni le fait que ces sociétés aient des dirigeants et locaux communs ou le fait qu'elles relèvent de la même convention collective, pas plus que le fait que l'activité de la SARL LD de gestion des titres de participation et de prestation de services soit jugée « peu compatible » avec les éléments produits (jugement p. 3 à 6 et arrêt p. 4 § 3 et 4), tels qu'ils ont été constatés, ne permettaient de remettre en cause la qualité de société tierce de la SARL LD - employeur de Monsieur [O] [S] - ou de déduire la qualité de la société [S] d'employeur ou de coemployeur du loueur ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant d'une convergence, voire d'une confusion d'intérêts, entre les sociétés [S] et LD pour justifier l'assujettissement à cotisations sociales des loyers versés par la première au loueur au titre de la location-gérance, sans constater - ne serait-ce qu'implicitement - que la société [S] ait disposé de la qualité d'employeur ou de coemployeur de Monsieur [O] [S], ni relever l'existence d'une quelconque activité accomplie par ce dernier pour compte du locataire gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201073
Données disponibles
- Texte intégral