Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201064
- Date
- 25 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, sur la base d'un certificat médical du 22 octobre 2013, par M. [I], salarié de la société Rivasi BTP (l'employeur). 2. Contestant l'imputation à la maladie des arrêts de travail prescrits jusqu'au 2 novembre 2014, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 18 août 2014, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité, s'agissant des arrêts de travail postérieurs au 17 août 2014, quand elle constatait d'une part que l'assuré s'était vu prescrire des arrêts de travail entre le 22 octobre 2013, date de la première constatation médicale, et le 2 novembre 2014, et d'autre part que la consolidation était intervenue le 28 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en retenant que la caisse, qui ne produisait pas les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail à compter du 17 août 2013, ne rapportait pas la preuve d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs à cette date et la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1064 F-D Pourvoi n° D 20-17.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-17.609 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rivasi BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rivasi BTP, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, sur la base d'un certificat médical du 22 octobre 2013, par M. [I], salarié de la société Rivasi BTP (l'employeur). 2. Contestant l'imputation à la maladie des arrêts de travail prescrits jusqu'au 2 novembre 2014, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 18 août 2014, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité, s'agissant des arrêts de travail postérieurs au 17 août 2014, quand elle constatait d'une part que l'assuré s'était vu prescrire des arrêts de travail entre le 22 octobre 2013, date de la première constatation médicale, et le 2 novembre 2014, et d'autre part que la consolidation était intervenue le 28 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en retenant que la caisse, qui ne produisait pas les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail à compter du 17 août 2013, ne rapportait pas la preuve d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs à cette date et la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur la prise en charge des soins et des arrêts de travail litigieux, l'arrêt retient que la caisse ne produit pas d'arrêt de travail postérieur à celui du 8 juillet 2014 et qu'à défaut de rapporter la preuve d'un lien entre les arrêts de travail prescrits après le 17 août 2014 et la maladie professionnelle, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'arrêt de travail initial avait été prolongé jusqu'au 2 novembre 2014, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à la société Rivasi BTP les soins et arrêts prescrits à M. [I] au titre de la maladie du 22 octobre 2013 à compter du 18 août 2014, l'arrêt rendu le 31 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Rivasi BTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rivasi BTP et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5] L'arrêt attaqué par la CPAM de l'[Localité 5] encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposables à la société RIVASI les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] au titre de la maladie professionnelle du 22 octobre à compter du 18 août 2014 ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'en retenant que la Caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité, s'agissant des arrêts de travail postérieurs au 17 août 2014, quand elle constatait d'une part que l'assuré s'était vu prescrire des arrêts de travail entre le 22 octobre 2013, date de la première constatation médicale, et le 2 novembre 2014, et d'autre part que la consolidation était intervenue le 28 novembre 2014, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en retenant que la Caisse, qui ne produisait pas les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail à compter du 17 août 2013, ne rapportait pas la preuve d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs à cette date et la maladie professionnelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201064
Données disponibles
- Texte intégral