Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201036
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2020), M. [Z], qui était salarié de la société Berto, a été victime le 24 février 2012 d'un accident du travail. 2. Jusqu'au 31 août 2014, date de la consolidation de son état de santé, M. [Z], dont le contrat de travail avait été rompu le 23 mars 2012, a perçu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ainsi que des indemnités complémentaires versées en application du contrat de prévoyance collective que son ex-employeur avait souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur). 3. Le 27 octobre 2017, M. [Z] a fait l'objet d'une rechute de son accident du travail, que la caisse a prise en charge jusqu'au 1er octobre 2018, date à laquelle l'intéressé a été classé en invalidité de 2e catégorie. 4. M. [Z] a assigné l'assureur qui, faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu avant la survenance de la rechute de l'accident du travail, avait refusé de lui verser les compléments d'indemnités journalières et de pension d'invalidité qu'il sollicitait, respectivement, pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, et à compter du 1er octobre 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à lui verser un complément d'indemnités journalières dû au titre de la rechute d'accident du travail pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, le complément de pension d'invalidité dû à compter du 1er octobre 2018, ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et économique subis résultant du refus de garantie, alors « que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle ; qu'un organisme de prévoyance ne peut refuser le bénéfice des garanties incapacité et invalidité à l'assuré dont la pathologie, postérieure à la rupture du contrat de travail, est une rechute de l'accident du travail survenu avant celle-ci ; qu'ayant constaté que l'accident du travail du 24 février 2012 dont M. [Z] avait été victime avant la rupture de son contrat de travail, avait été pris en charge au titre du contrat de prévoyance d'Axa France vie jusqu'à la consolidation de son état de santé le 31 août 2014 et que le nouvel arrêt de travail du 27 octobre 2017 avait été pris en charge par la sécurité sociale à titre de rechute de l'accident tant à la prise en charge par la société Axa France Vide de compléments d'incapacité temporaire de travail pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018 et de compléments de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2018 au motif inopérant que le nouveau arrêt de travail, postérieur à la rupture du contrat de travail, constituait un événement nouveau n'ouvrant pas droit à la garantie d'Axa et que peu importait sa prise en charge par la sécurité sociale à titre de rechute de l'accident initial, la cour d'appel a violé l'article 911-2 du code de sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° K 20-16.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.764 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2020), M. [Z], qui était salarié de la société Berto, a été victime le 24 février 2012 d'un accident du travail. 2. Jusqu'au 31 août 2014, date de la consolidation de son état de santé, M. [Z], dont le contrat de travail avait été rompu le 23 mars 2012, a perçu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ainsi que des indemnités complémentaires versées en application du contrat de prévoyance collective que son ex-employeur avait souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur). 3. Le 27 octobre 2017, M. [Z] a fait l'objet d'une rechute de son accident du travail, que la caisse a prise en charge jusqu'au 1er octobre 2018, date à laquelle l'intéressé a été classé en invalidité de 2e catégorie. 4. M. [Z] a assigné l'assureur qui, faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu avant la survenance de la rechute de l'accident du travail, avait refusé de lui verser les compléments d'indemnités journalières et de pension d'invalidité qu'il sollicitait, respectivement, pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, et à compter du 1er octobre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à lui verser un complément d'indemnités journalières dû au titre de la rechute d'accident du travail pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, le complément de pension d'invalidité dû à compter du 1er octobre 2018, ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et économique subis résultant du refus de garantie, alors « que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle ; qu'un organisme de prévoyance ne peut refuser le bénéfice des garanties incapacité et invalidité à l'assuré dont la pathologie, postérieure à la rupture du contrat de travail, est une rechute de l'accident du travail survenu avant celle-ci ; qu'ayant constaté que l'accident du travail du 24 février 2012 dont M. [Z] avait été victime avant la rupture de son contrat de travail, avait été pris en charge au titre du contrat de prévoyance d'Axa France vie jusqu'à la consolidation de son état de santé le 31 août 2014 et que le nouvel arrêt de travail du 27 octobre 2017 avait été pris en charge par la sécurité sociale à titre de rechute de l'accident tant à la prise en charge par la société Axa France Vide de compléments d'incapacité temporaire de travail pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018 et de compléments de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2018 au motif inopérant que le nouveau arrêt de travail, postérieur à la rupture du contrat de travail, constituait un événement nouveau n'ouvrant pas droit à la garantie d'Axa et que peu importait sa prise en charge par la sécurité sociale à titre de rechute de l'accident initial, la cour d'appel a violé l'article 911-2 du code de sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsque des salariés ou des anciens salariés et leurs ayants droit sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. Il ne peut être dérogé à ce principe par une stipulation contractuelle. 7. L'arrêt, pour dire que l'assureur ne doit pas sa garantie, énonce d'abord que les dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie, et que seule l'interruption du service des prestations immédiates ou différées acquises ou nées avant la résiliation du contrat étant prohibée, les stipulations du contrat de prévoyance définissant les conditions d'ouverture du droit doivent s'appliquer et permettre d'identifier à quel moment une prestation est née ou acquise au sens du contrat. 8. Il relève ensuite qu'il ressort en l'espèce des termes du contrat de prévoyance qu'il garantit « l'arrêt de travail » pour incapacité temporaire de travail et/ou invalidité permanente, et que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'événement ouvrant droit aux prestations est l'arrêt de travail et non pas la maladie ou l'accident à l'origine de cet arrêt de travail. 9. Il relève encore que le contrat de prévoyance prévoit au titre de « La garantie arrêt de travail » que « lorsqu'un adhérent est en incapacité temporaire de travail ou en invalidité permanente, cette garantie prévoit le versement de prestations périodiques, respectivement réglées sous la forme d'indemnités journalières et de rentes. Ces prestations sont versées lorsque l'arrêt de travail survient entre la date de début et la date de fin de garantie... », et que l'incapacité temporaire de travail est définie à l'article 26 du contrat de la manière suivante : « L'adhérent est en incapacité temporaire de travail lorsque nous reconnaissons qu'il est dans l'incapacité physique totale de travailler à la suite d'une maladie ou d'un accident. En outre, il doit percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Nous ne versons aucune prestation pendant les congés de maternité, de paternité ou d'adoption indemnisés par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité ». 10. L'arrêt, retenant également que l'arrêt de travail de M. [Z] consécutif à un accident du travail du 24 février 2012 survenu pendant que son contrat de travail était en cours a été pris en charge au titre du contrat de prévoyance tant qu'il s'est poursuivi, y compris après la fin du contrat de travail, c'est à dire jusqu'à la consolidation de son état le 31 août 2014, et que, à partir de cette date, la sécurité sociale et l'assureur ont cessé de lui verser des indemnités journalières à ce titre, en déduit que l'arrêt de travail, qui est l'événement garanti, a pris fin à cette date. 11. Il tire pour conséquence que l'arrêt de travail du 30 juin 2016 constitue un événement nouveau n'ouvrant pas droit à la garantie de l'assureur, dès lors qu'il est survenu alors que M. [Z] n'était plus salarié de la société Berto depuis le 23 mars 2012, peu important qu'il ait été pris en charge par la sécurité sociale à compter du 17 octobre 2017 au titre de la rechute de l'accident du travail du 24 février 2012, l'assureur garantissant l'arrêt de travail et non l'accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail. 12. L'arrêt retient enfin que la pension d'invalidité réglée à M. [Z] depuis le 1er octobre 2018, ayant pris le relais des indemnités journalières versées au titre de l'arrêt de travail ayant débuté le 30 juin 2016 et ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à garantie, ne saurait ainsi constituer une « prestation différée » au sens de l'article 7 précité. 13. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la garantie d'arrêt de travail bénéficiait à l'adhérent se trouvant en incapacité temporaire de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident, et qu'elle constatait que l'arrêt de travail du 30 juin 2016 était une rechute de celui du 24 février 2012 consécutif à une incapacité temporaire de travail résultant d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France vie et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société Axa France Vie à lui verser un complément d'indemnités journalières dû au titre de la rechute d'accident du travail pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, le complément de pension d'invalidité dû à compter du 1er octobre 2018 ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et économique subis résultant du refus de garantie ; AUX MOTIFS QUE « Les dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie. Seule l'interruption du service des prestations immédiates ou différées acquises ou nées avant la résiliation du contrat étant prohibée, les stipulations du contrat de prévoyance définissant les conditions d'ouverture du droit doivent s'appliquer et permettre d'identifier à quel moment une prestation est née ou acquise au sens du contrat. M. [Z] ne peut sérieusement soutenir qu'il suffirait que la Sécurité Sociale verse des prestations (indemnités journalières, pension d'invalidité) à un adhérent au contrat de prévoyance pour que la garantie soit automatiquement acquise. En l'espèce, il ressort incontestablement des termes du contrat de prévoyance qu'en dehors du décès et de la PTIA, il garantit "l'arrêt de travail » pour incapacité temporaire de travail et invalidité permanente. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'événement ouvrant droit aux prestations est l'arrêt de travail (pour incapacité temporaire de travail et/ou invalidité permanente) et non pas la maladie ou l'accident à l'origine de cet arrêt de travail. Le contrat de prévoyance prévoit au titre de "La garantie arrêt de travail" que : "lorsqu'un adhérent est en incapacité temporaire de travail ou en invalidité permanente, cette garantie prévoit le versement de prestations périodiques, respectivement réglées sous la forme d'indemnités journalières et de rentes. Ces prestations sont versées lorsque l'arrêt de travail survient entre la date de début et la date de fin de garantie..." L'incapacité temporaire de travail est définie à l'article 26 du contrat de la manière suivante : "L'adhérent est en incapacité temporaire de travail lorsque nous reconnaissons qu'il est dans l'incapacité physique totale de travailler à la suite d'une maladie ou d'un accident. En outre, il doit percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la Sécurité Sociale dans le cadre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Nous ne versons aucune prestation pendant les congés de maternité, de paternité ou d'adoption indemnisés par la Sécurité Sociale au titre de l'assurance maternité." Il est constant que l'arrêt de travail de M. [Z] consécutif à un accident du travail du 24 février 2012, arrêt de travail survenu pendant que son contrat de travail était en cours, a été pris en charge au titre du contrat de prévoyance tant que l'arrêt s'est poursuivi, y compris après la fin du contrat de travail, c'est à dire jusqu'à la consolidation de son état le 31 août 2014. Il est tout aussi constant qu'à partir de cette date, la Sécurité Sociale et Axa ont cessé de lui verser des indemnités journalières à ce titre. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêt de travail, événement garanti, a pris fin à cette date du 31 août 2014. M. [Z] ne justifie pas de sa situation du 1er septembre au 14 octobre 2014. Il justifie avoir été inscrit à pôle emploi du 15 octobre 2014 au 30 juin 2016, avoir ensuite été en arrêt de travail pris en charge par la Sécurité Sociale jusqu'au 30 septembre 2018, et bénéficié d'une pension d'invalidité de la Sécurité Sociale depuis le 1er octobre 2018. Dans ces conditions, l'arrêt de travail du 30 juin 2016, qui est survenu alors que M. [Z] n'était plus salarié de la Société Berto depuis le 23 mars 2012, soit depuis plus de 4 ans, et que le précédent arrêt de travail pris en charge par Axa était terminé depuis le 31 août 2014, soit depuis près de 2 ans, constitue assurément un événement nouveau n'ouvrant pas droit à la garantie d'Axa. Le fait qu'à compter du 17 octobre 2017, ce nouvel arrêt de travail ait été pris en charge par la Sécurité Sociale à titre de rechute de l'accident du travail du 24 février 2012, est indifférent, l'assureur garantissant l'arrêt de travail et non l'accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail. La pension d'invalidité réglée à M. [Z] depuis le 1er octobre 2018, a pris le relais des indemnités journalières versées au titre de l'arrêt de travail ayant débuté le 30 juin 2016 qui ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à garantie. Elle ne saurait donc constituer une "prestation différée" au sens de l'article 7 précité. Les dispositions contractuelles relatives à la franchise ne sont pas de nature à remettre en cause les stipulations contractuelles définissant les conditions d'ouverture du droit » ; Et aux motifs adoptés du jugement : « La rupture du contrat de travail n'interrompt pas le versement des prestations du contrat de prévoyance et ne fait pas obstacle au versement des éventuelles prestations différées dues. En l'espèce, M. [Z] qui a été victime d'un accident du travail le 24 février 2012 alors qu'il était salarié de la société Berto a d'ailleurs bien continué à percevoir des indemnités journalières de la compagnie Axa jusqu'au 31 août 2014 malgré la rupture de son contrat de travail le 23 mars 2012. Il convient de déterminer si la rechute de l'accident du travail survenue le 27 octobre 2017 constitue un nouveau sinistre au sens du contrat. Les risques couverts par le contrat de groupe sont le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'arrêt de travail incapacité temporaire et invalidité permanente. La maladie ou l'accident à l'origine des arrêts de travail ne sont pas des événements garantis par eux-mêmes. L'événement déclenchant la garantie due à M. [Z] est donc en l'espèce son arrêt de travail d'octobre 2017 et non son accident du travail de février 2012. Il s'agit donc d'un nouveau sinistre. M. [Z] n'est plus salarié de la société Berto depuis mars 2012, soit depuis plus de 5 ans à la date du sinistre. Il ne peut donc bénéficier des prestations de la compagnie Axa ni en qualité de salarié de cette société, ni au titre de la portabilité, le délai maximum d'un an prévu par l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale étant expiré depuis longtemps » ; ALORS QUE lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle ; qu'un organisme de prévoyance ne peut refuser le bénéfice des garanties incapacité et invalidité à l'assuré dont la pathologie, postérieure à la rupture du contrat de travail, est une rechute de l'accident du travail survenu avant celle-ci ; qu'ayant constaté que l'accident du travail du 24 février 2012 dont M. [Z] avait été victime avant la rupture de son contrat de travail, avait été pris en charge au titre du contrat de prévoyance d'Axa France Vie jusqu'à la consolidation de son état de santé le 31 août 2014 et que le nouvel arrêt de travail du 27 octobre 2017 avait été pris en charge par la sécurité sociale à titre de rechute de l'accident tant à la prise en charge par la société Axa France Vide de compléments d'incapacité temporaire de travail pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018 et de compléments de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2018 au motif inopérant que le nouveau arrêt de travail, postérieur à la rupture du contrat de travail, constituait un événement nouveau n'ouvrant pas droit à la garantie d'Axa et que peu importait sa prise en charge par la sécurité sociale à titre de rechute de l'accident initial, la cour d'appel a violé l'article 911-2 du code de sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201036
Données disponibles
- Texte intégral