Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201018
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 18 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019) et les productions, sur le fondement d'une ordonnance de référé du 30 septembre 2016, dont appel a été interjeté, Mme [F] a fait pratiquer à l'encontre de M. [S] une saisie-attribution et fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente. 2. Par un arrêt du 5 juillet 2018, une cour d'appel a confirmé partiellement l'ordonnance du 30 septembre 2016 ayant notamment prononcé la résiliation du bail et condamné M. [S] à payer une indemnité d'occupation. 3. Par un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.334), l'arrêt du 5 juillet 2018 a été cassé en toutes ses dispositions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 4. Par son premier moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du montant de la créance et de dire que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n° X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa contestation du montant de la créance et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » 5. Par son second moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité pour insaisissabilité et de dire que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n° X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en nullité pour insaisissabilité et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1018 F-D Pourvoi n° X 19-23.579 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-23.579 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019) et les productions, sur le fondement d'une ordonnance de référé du 30 septembre 2016, dont appel a été interjeté, Mme [F] a fait pratiquer à l'encontre de M. [S] une saisie-attribution et fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente. 2. Par un arrêt du 5 juillet 2018, une cour d'appel a confirmé partiellement l'ordonnance du 30 septembre 2016 ayant notamment prononcé la résiliation du bail et condamné M. [S] à payer une indemnité d'occupation. 3. Par un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.334), l'arrêt du 5 juillet 2018 a été cassé en toutes ses dispositions. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 4. Par son premier moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du montant de la créance et de dire que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n° X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa contestation du montant de la créance et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » 5. Par son second moyen, M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité pour insaisissabilité et de dire que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n° X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en nullité pour insaisissabilité et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Aux termes de cet article, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 7. La cassation de l'arrêt du 5 juillet 2018 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui a rejeté les demandes en contestation de la créance, en nullité pour insaisissabilité et en mainlevée de la saisie-attribution, et qui est l'exécution de l'arrêt cassé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [S] de sa contestation du montant de la créance et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE pour ce qui est de l'existence de la dette, il prétend que Mme [F] a perçu directement l'allocation logement de 182 € par mois qui lui est versée par la CAF et qu'il a réglé l'indemnité d'occupation entre les mains du gestionnaire et huissier du bailleur ; Mme [F] maintient qu'elle ne perçoit plus l'allocation logement depuis la résiliation du bail ; elle soutient à juste titre que, comme en première instance, M. [S] ne produit aucun document établissant la poursuite des versements par la CAF ; l'attestation de la CAF produite par M. [S] en pièce 9 ne concerne en effet que les paiements effectués par cet organisme jusqu'au mois de juillet 2016 et ne concerne donc pas l'indemnité d'occupation due au titre des mois d'octobre à décembre 2016 dont le paiement est réclamé ; M. [S] ne produit en outre aucune pièce démontrant qu'il a effectué d'autres versements directement à Mme [F] ou à des personnes la représentant ; la contestation formulée par M. [S] concernant le montant de la somme qui lui est réclamée ne peut dès lors être retenue ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n°X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa contestation du montant de la créance et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [S] de sa demande en nullité pour insaisissabilité et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QUE M. [S] maintient par ailleurs que les sommes figurant sur son compte ne sont pas saisissables au motif qu'il perçoit le RSA, insaisissable et qu'elles proviennent de la réparation d'un dommage subi par ses objets mobiliers consécutif à un dégât des eaux et qu'il a besoin de ces fonds pour acheter des vêtements, du linge de maison, et des biens mobiliers nécessaires à son travail qui ont été endommagés ; pas plus qu'en première instance, M. [S] ne produit cependant de relevé de compte bancaire permettant de connaître l'origine des fonds saisis figurant sur le compte sur lequel la saisie attribution a été pratiquée ; il n'établit donc pas que le RSA auquel il peut prétendre et l'indemnité d'assurance qu'il affirme, sans le démontrer, avoir reçue sont versés sur ce compte ; il ne démontre donc pas le caractère insaisissable des sommes saisies ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du pourvoi n°X 19-16.334 emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en nullité pour insaisissabilité et dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201018
Données disponibles
- Texte intégral