Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200990
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020, RG n° 18/14270, la société [1] (la société) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSAF de liaison. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société un redressement suivi de mises en demeure. 4. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 11. La société fait le même grief à l'arrêt, au motif que « en retenant qu'il suffisait que la lettre de mise en demeure ait été adressée « au nom » de la société exposante pour que la procédure soit régulière, peu important qu'elle ait été envoyée à l'adresse postale d'un établissement autre que son siège social, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. » Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de son redressement et l'intégralité de ses demandes, alors « que l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » ; qu'en retenant - au vu de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 et des articles 8 et 9 du protocole VLU (prévoyant que l'élection de domicile s'étend aux opérations de contrôle) - qu'en adressant l'avis et la lettre d'observations « à l'adresse à laquelle [la société], ayant qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, [a] élu domicile, l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire », alors que l'élection de domicile dans le cadre de l'accord VLU ne privait pas la société exposante, ayant seule la qualité d'employeur redevable des cotisations, des garanties prévues en cas de contrôle imposant que les actes de la procédure lui soient personnellement adressés à l'adresse de son siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° M 20-17.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1] ([2]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.731 contre l'arrêt n° RG : 18/14270 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1] ([2]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction - disjonction 1. Par ordonnance du 23 octobre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a joint les pourvois n° W 20-17.717, Z 20-17.720, K 20-17.730, M 20-17.731, X 20-17.741 et F 20-17.749, le premier étant désigné pourvoi pilote. 2. Toutefois, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, de disjoindre le pourvoi n° M 20-17.731. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020, RG n° 18/14270, la société [1] (la société) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSAF de liaison. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société un redressement suivi de mises en demeure. 4. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de son redressement et l'intégralité de ses demandes, alors « que l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » ; qu'en retenant - au vu de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 et des articles 8 et 9 du protocole VLU (prévoyant que l'élection de domicile s'étend aux opérations de contrôle) - qu'en adressant l'avis et la lettre d'observations « à l'adresse à laquelle [la société], ayant qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, [a] élu domicile, l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire », alors que l'élection de domicile dans le cadre de l'accord VLU ne privait pas la société exposante, ayant seule la qualité d'employeur redevable des cotisations, des garanties prévues en cas de contrôle imposant que les actes de la procédure lui soient personnellement adressés à l'adresse de son siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. 8. L'arrêt relève qu'il n'était pas discuté que la société avait la qualité d'employeur, tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions, et qu'elle devait, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle. Il constate que les avis de contrôle et lettres d'observations litigieuses ont été adressés à destination de la société à l'adresse de l'un de ses deux établissements contrôlés à [Localité 1], qui n'est pas celle du siège social mais celle du domicile élu par la société dans le protocole de versement en un lieu unique signé le 5 octobre 1985. Il analyse les termes de ce protocole et retient que cette élection de domicile n'était pas prévue seulement pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l'URSSAF mais également pour les opérations de contrôle. Il en déduit que les dispositions de ce protocole s'appliquaient ainsi de manière générale, à toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées, de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement de ces cotisations et contributions ou de procédure contentieuses. Il retient que, en adressant à la société l'avis de contrôle et la lettre d'observations à l'adresse à laquelle celle-ci, ayant qualité d'employeur, avait élu domicile, l'URSSAF avait respecté le principe du contradictoire. 9. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les procédures de contrôle étaient régulières. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Et sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 11. La société fait le même grief à l'arrêt, au motif que « en retenant qu'il suffisait que la lettre de mise en demeure ait été adressée « au nom » de la société exposante pour que la procédure soit régulière, peu important qu'elle ait été envoyée à l'adresse postale d'un établissement autre que son siège social, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. » Réponse de la Cour 12. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 13. L'arrêt constate que les mises en demeure litigieuses, précisant le numéro de SIREN, la date de la lettre d'observations adressée préalablement, la période contrôlée, la nature et le montant des sommes réclamées, ont été envoyées à la société à l'adresse visée dans le protocole de versement en lieu unique comme constituant son domicile élu. Il en déduit que, les mises en demeure ayant été adressées au nom de la société débitrice, en sa qualité d'employeur tenu au paiement des cotisations et contributions, à l'adresse convenue entre les parties dans ledit protocole, l'URSSAF avait respecté la formalité substantielle prévue par l'article L. 244-2 précité. 14. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les redressements litigieux n'encouraient pas la nullité. 15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1] ([2]) La Société [1] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de son redressement et de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ; 1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l'avis de contrôle et la lettre d'observations doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que le fait que les sociétés d'un groupe aient adhéré à un protocole de versement en un lieu unique (VLU) n'autorise pas l'URSSAF à méconnaitre la procédure lui imposant d'envoyer les actes de la procédure de contrôle et de redressement à l'adresse des sociétés contrôlées ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la Société [1] « a bien la qualité d'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu'elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle » (arrêt p. 5 § 8) ; qu'il s'en induisait que l'URSSAF devait lui envoyer l'avis et la lettre d'observations à l'adresse de son siège social ; qu'en l'espèce, en considérant qu'en raison du protocole VLU conclu entre l'URSSAF et la société [1] le 5 octobre 1985 l'avis de contrôle et la lettre d'observations avaient pu être valablement envoyés à l'établissement secondaire de [Localité 1] désigné dans ce protocole, et non à l'adresse de son siège social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ; 2. ALORS QUE les dispositions d'un accord de versement en un lieu unique (VLU) ne permettent pas de déroger aux règles protectrices du code de la sécurité sociale, dont celles relatives à la procédure de contrôle ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'adresse d'envoi des actes de la procédure de contrôle « ne correspond pas à celle du siège social de la SAS [1] mais à celle du domicile élu par la SAS [1] dans le protocole de versement en un lieu unique signé le 5 octobre 1985 » (arrêt p. 5 § 10) ; que la société exposante a soutenu que son adhésion au protocole VLU n'autorisait pas la centralisation à l'établissement de [Localité 1] de la procédure de contrôle ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que « l'élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique [Sophia Antipolis] n'est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l'Urssaf de liaison mais également pour les opérations de contrôle » (arrêt p. 6 § 1) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur, destinataire de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale de l'établissement de Sophia Antipolis désigné dans le protocole VLU, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3. ALORS QUE l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » (arrêt p. 5 § 6) ; qu'en retenant - au vu de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 et des articles 8 et 9 du protocole VLU (prévoyant que l'élection de domicile s'étend aux opérations de contrôle) - qu'en adressant l'avis et la lettre d'observations « à l'adresse à laquelle [la société exposante], ayant qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, [a] élu domicile, l'Urssaf a respecté le principe du contradictoire » (arrêt p. 6 § 6), alors que l'élection de domicile dans le cadre de l'accord VLU ne privait pas la société exposante, ayant seule la qualité d'employeur redevable des cotisations, des garanties prévues en cas de contrôle imposant que les actes de la procédure lui soient personnellement adressés à l'adresse de son siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; 4. ALORS QUE l'arrêté - qui est un acte émanant d'une autorité administrative autre que le président de la République ou le Premier ministre - est inférieur dans la hiérarchie des normes au décret ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1975 pour déroger aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, en vertu desquelles l'avis et la lettre d'observations doivent être personnellement adressés aux employeurs redressés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ; 5. ALORS QU'en retenant que les dispositions du code de la sécurité sociale afférentes aux garanties accordées à l'employeur en cas de contrôle ne sont pas d'ordre public pour juger qu'elles n'interdisaient pas à la société exposante de faire élection de domicile en un lieu distinct de son siège social (jugement p. 8), et qu' « aucune disposition n'exigeait à cette époque [2007/2009], de les adresser au siège social de la société contrôlée » (arrêt p. 7 § 2), alors que la réglementation d'ordre public applicable au jour du contrôle imposait que les actes de la procédure de redressement soient adressés au siège social de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; 6. ALORS QUE la lettre de mise en demeure doit également être adressée à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en décidant néanmoins que cette exigence ne serait pas d'ordre public et que la mise en demeure avait pu être adressée, non à l'adresse du siège de la Société exposante, mais à l'établissement de [Localité 1] désigné dans le cadre d'un accord de VLU (arrêt p. 7 et jugement p. 5 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ; 7. ALORS QU'en retenant qu'il suffisait que la lettre de mise en demeure ait été adressée « au nom » de la société exposante pour que la procédure soit régulière, peu important qu'elle ait été envoyée à l'adresse postale d'un établissement autre que son siège social, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200990
Données disponibles
- Texte intégral