Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200773
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 70 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 29 septembre 2014 à M. [O] (la victime), salarié de la société Montbard maintenance industrielle (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du poste des frais d'appareillage prothétique, alors « que des dispositions ne permettant pas la réparation intégrale du préjudice d'un salarié victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de son employeur tenant à la méconnaissance par ce dernier de ses obligations relatives à la santé et la sécurité au travail et limitant la responsabilité de ce dernier hors des hypothèses prévues par l'article 5, § 4, de la directive 89/391/CEE, sont contraires aux articles 5 et 6 de cette directive, en elle-même ainsi qu'interprétée à la lumière de l'article 31, §1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en considérant que la demande de la victime au titre de ses frais de prothèse bionique ne pourrait qu'être rejetée, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article 31, §1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches et les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé du moyen 4. La victime demande que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « Les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, interprétés à la lumière de l'article 31, §1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne permet pas à la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de son employeur tenant à la méconnaissance de son obligation de sécurité, de demander à ce dernier la réparation de son préjudice lorsque celui-ci n'est pris en charge qu'en partie seulement et/ou de manière restrictive par l'organisme de sécurité sociale ? »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° S 20-12.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.837 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montbard maintenance industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Montbard maintenance industrielle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M [O], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Montbard maintenance industrielle, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 29 septembre 2014 à M. [O] (la victime), salarié de la société Montbard maintenance industrielle (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches et les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé du moyen 4. La victime demande que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « Les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, interprétés à la lumière de l'article 31, §1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne permet pas à la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de son employeur tenant à la méconnaissance de son obligation de sécurité, de demander à ce dernier la réparation de son préjudice lorsque celui-ci n'est pris en charge qu'en partie seulement et/ou de manière restrictive par l'organisme de sécurité sociale ? » Réponse de la Cour 5. L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, est tenue, lorsque la question de droit de l'Union, se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. 6. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, qui soumet l'employeur à l'obligation d'assurer aux travailleurs un environnement de travail sûr, dont le contenu est précisé aux articles 6 à 12 de cette directive ainsi que par plusieurs directives particulières qui prévoient les mesures de prévention devant être adoptées dans certains secteurs de production spécifiques, se borne à consacrer l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur, sans se prononcer sur une quelconque forme de responsabilité (CJCE, 14 juin 2007, affaire C-127/05, Commission des Communautés européennes c/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord). 7. Ainsi, il n'existe aucun doute raisonnable sur l'interprétation de ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'employeur une obligation de réparation intégrale des préjudices subis par la victime d'une faute inexcusable. 8. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du poste des frais d'appareillage prothétique, alors « que des dispositions ne permettant pas la réparation intégrale du préjudice d'un salarié victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de son employeur tenant à la méconnaissance par ce dernier de ses obligations relatives à la santé et la sécurité au travail et limitant la responsabilité de ce dernier hors des hypothèses prévues par l'article 5, § 4, de la directive 89/391/CEE, sont contraires aux articles 5 et 6 de cette directive, en elle-même ainsi qu'interprétée à la lumière de l'article 31, §1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en considérant que la demande de la victime au titre de ses frais de prothèse bionique ne pourrait qu'être rejetée, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article 31, §1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de droit et de fait. 11. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 12. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen 13. Si l'article 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, interprété à la lumière de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait peser sur l'employeur une obligation d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, dont le contenu est précisé à l'article 6 de la même directive, il n'impose pas, en revanche, un régime de réparation intégrale des préjudices subis par la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à ce que la société MMI soit condamnée à payer à M. [O] une provision d'un montant de 70.700 euros au titre du poste des frais d'appareillage prothétique pour une durée de cinq ans, et à ce que soit réservée pour l'avenir la liquidation de ce dommage non couvert que constituent les frais d'appareillage prothétique ; aux motifs que « Sur les frais d'appareillage et déplacements liquidés à hauteur de 75 810 ? : l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale fixe les prestations accordées aux victimes d'accidents du travail ; l'article L.431-1-1° dispose qu'elles comprennent des dépenses de santé actuelles et futures, la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L.165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime ; l'article L.432-1 du même code énonce que: « les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues à l'article L.160-8. Les dispositions du II et du III de l'article 160-13 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre »; en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail bénéficie d'une majoration de la rente allouée conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de la réparation des préjudices non couverts par la rente, demeurant à la charge de l'employeur ; en effet, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...). La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » ; le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 mai 2010, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.451-1 et L.452-1 à L.452-5 du code de la sécurité sociale ; dans sa décision n° 2010-8 du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a, sous la réserve énoncée au considérant 18, dit les dispositions des articles précités conformes à la Constitution ; est reproduite ci-dessous un extrait de cette décision : « 6. Considérant qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant du salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l'employeur, les indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie ou salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité contre l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qu'elles prennent également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur, n'institue pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ; 17. Considérant que, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; qu'en vertu de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital et de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du salaire ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité , ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit » ; à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a ajouté à la liste des préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, certains préjudices « non partiellement couverts » comme notamment les frais d'aménagement du logement ou d'adaptation du véhicule, le préjudice sexuel, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel ; la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas d'indemnisation complémentaire possible pour les préjudices partiellement pris en charge par la sécurité sociale ; c'est ainsi qu'elle a jugé, par arrêt du 4 mai 2017 que si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; en outre, par arrêt du 18 mai 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation relativement à des frais de prothèses spécifiques pour les activités sportives, a considéré qu'« en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale » ; en conséquence, aux termes des articles L.431 1, L.432-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la doctrine de la Cour de cassation précitée, les dépenses de santé futures telles que les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux les produits et prestations inscrits sur la liste de L.165-1 que sont les dispositifs médicaux, les appareillages spécifiques, et prothèses sont intégralement couverts par la rente allouée à la victime ; ces frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire ; la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué qu'elle n'avait pas réceptionné de demande d'accord préalable de prise en charge pour une prothèse, mais qu'en tout état de cause, la prise en charge par l'assurance maladie ne couvrira pas le montant d'une prothèse de la main bionique chiffrée à 75 810 ? ; cela est confirmé par les pièces produites par Monsieur [O] et notamment par la production du devis actualisé daté du 8 juillet 2019 de la Société Pommier Orthopédie pour un montant de 74 460 ? pour le type de prothèse bionique I DIGITS QUANTUM ; en effet, le directeur de la société Pommier Orthopédie précise que seule l'emboîture pour main partielle d'un coût de 4 769 ? reste à la charge de l'organisme d'assurance maladie ; en l'état de la législation en vigueur en matière de sécurité sociale, la demande de Monsieur [Q] [O] au titre de ses frais de prothèse bionique ne peut qu'être rejetée; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Monsieur [O] sera également débouté de sa demande tendant à réserver pour l'avenir la liquidation du poste des frais d'appareillage prothétique et à obtenir une provision du montant de la prothèse pour une période de 5 ans à compter du présent arrêt » ; alors 1°/ que si un produit ou une prestation n'est pas inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables telle qu'établie conformément à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire, conformément à l'article L. 452-3 du même code, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC ; qu'en considérant qu'en l'état de la législation en vigueur en matière de sécurité sociale, la demande de Monsieur [Q] [O] au titre de ses frais de prothèse bionique ne pourrait qu'être rejetée, après avoir constaté que la prise en charge par l'assurance maladie ne couvrira pas le montant de la prothèse de la main bionique et que seule l'emboîture pour main partielle restera à la charge de l'organisme d'assurance maladie, ce dont il résulte que les dépenses relatives à la prothèse litigieuse ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire de la part de l'employeur au titre de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3, L. 431-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; alors 2°/ qu'en considérant que les appareillages spécifiques et prothèses sont intégralement couverts par la rente allouée à la victime, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposant tiré de ce qu'il était impossible de financer la prothèse qui lui est indispensable avec la rente qui lui sera allouée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors subsidiairement 3°/ qu' en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de la rupture d'égalité au regard du principe de réparation intégrale, subie par M. [O], qui s'est trouvé amputé à la suite d'un accident du travail et ne peut bénéficier de la prise en charge de l'appareillage sophistiqué qui lui est nécessaire, quand la victime d'un accident de la circulation qui se retrouverait elle aussi amputée pourrait bénéficier de la prise en charge d'une prothèse sophistiquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors subsidiairement 4°/ qu'en considérant que la demande de M. [O] au titre de ses frais de prothèse bionique ne pourrait qu'être rejetée, quand ce rejet consacre une discrimination injustifiée entre les victimes de fautes inexcusables qui ne peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice et les victimes de droit commun qui peuvent bénéficier de ce principe de réparation intégrale, la cour d'appel a violé les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette Convention ; alors 5°/ subsidiairement que des dispositions ne permettant pas la réparation intégrale du préjudice d'un salarié victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de son employeur tenant à la méconnaissance par ce dernier de ses obligations relatives à la santé et la sécurité au travail et limitant la responsabilité de ce dernier hors des hypothèses prévues par l'article 5 § 4 de la directive 89/391/CEE, sont contraires aux articles 5 et 6 de cette directive, en elle-même ainsi qu'interprétée à la lumière de l'article 31§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; qu'en considérant que la demande de M. [O] au titre de ses frais de prothèse bionique ne pourrait qu'être rejetée, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article 31§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Montbard maintenance industrielle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Q] [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 11.245 ? ; Aux motifs que, sur le déficit fonctionnel temporaire, il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et qui correspond notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période ; que la société MMI soutient que les premiers juges ont retenu, à tort, une indemnisation journalière à hauteur de 26 ? alors que la jurisprudence habituelle retient un montant de 23 ? ; que l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 35 jours pendant la période d'hospitalisation et ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 de 50 % du 1er février 2015 jusqu'au 5 janvier 2017, date de consolidation ; que l'indemnisation couvre la période de l'hospitalisation de M. [O], du 29 septembre 2014 au 5 janvier 2017, soit 830 jours ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice de M. [O] sur la base de calcul de 26 euros par jour ; que M. [O] est en droit d'obtenir au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 910 ? ( soit jours à 26 euros) et au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 la somme de (830-35 = 795 jours à 13 euros, soit 10 335 ?), Alors que, pour fixer l'indemnisation complémentaire de M. [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 11.245 ? , la cour d'appel, après avoir énoncé la position de l'employeur, qui reposait sur une base jurisprudentielle journalière de 23 ?, s'est bornée à considérer qu'« il y a lieu d'évaluer le préjudice de M. [O] sur la base de calcul de 26 euros par jour » ; qu'ainsi, en se déterminant par voie d'affirmation péremptoire, sans expliquer sur quoi elle se fondait pour retenir une indemnisation journalière à telle hauteur d qui était expressément contestée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Q] [O] au titre du préjudice d'agrément à la somme de 50.000 ? ; Aux motifs que, sur le préjudice d'agrément, le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité de sport ou de loisirs ; qu'il est admis qu'une simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice indemnisable ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation de 104 000 ?, M. [O] invoque la pratique du football, de sports automobiles, de voltige et des activités au sein de l'Association des Jeunes de Saint-Rémy ; qu'il détaille le poste de préjudice de la manière suivante : - pour le préjudice d'agrément lié à la pratique antérieure du football : 30 ? par semaine durant 25 ans soit 39 000 ? ; - pour le préjudice d'agrément lié à la pratique antérieure du sport automobile : 10 ? par semaine durant 35 ans, soit 18 200 ? ; - pour le préjudice d'agrément lié à la pratique antérieure de la voltige : 5 ? par semaine durant 25 ans, soit 35 ans, soit 9 100 ? ; - pour la privation de la vie associative : 15 ? par semaine durant 35 ans soit 27 300 ? ; - pour la privation d'agrément pendant la période du troisième âge : 10 ? par semaine pendant 20 ans ; que la société MMI demande la fixation du préjudice d'agrément à 8 000 ? ; qu'elle fait valoir que la gêne psychologique éprouver par M. [O] pour pratiquer le football n'a pas été évoquée devant l'expert judiciaire ; qu'elle soutient que l'expert n'a retenu que la pratique du football au titre du préjudice d'agrément et que M. [O] est mal fondé à invoquer d' autres activités telles que les sports automobiles ou la voltige dont il n'avait pas fait état à l'expert judiciaire ; que la société MMI ajoute que si la victime bénéficie d'une prothèse, le préjudice d'agrément doit être indemnisé en fonction de l'effet de cette prothèse, et dans des conditions moindres, la victime pouvant reprendre une activité sportive ; qu'elle soutient que de telles prothèses existent et permettent de reprendre une activité sportive ; que l'expert a conclu à l'existence de façon évidente d'un préjudice d'agrément chez M. [O] ; que celui-ci verse aux débats : - les licences aux clubs de football de [Localité 1] et de Saint-Rémy de 1999 à 2015 ; - 11 planches photographiques de manifestations sportives auxquelles M. [O] a participé comme licencié d'un club de football ; - des articles de presse mentionnant sa participation au sein de l'une des deux équipes de Football de Saint-Rémy ; - des attestations de témoins indiquant que M. [O] a toujours pratiqué du football en club depuis l'âge de 12 ans ; que l'ancienneté et la régularité de la pratique du football par M. [O] avant l'accident et l'importance accordée à cette activité par celui-ci caractérisent la pratique d'une activité d'agrément dont la société MMI reconnaît qu'elle ne pourra être reprise qu'avec une prothèse à usage sportif permettant de jouer au football ; que les attestations produites établissent également l'état psychologique de M. [O], « un malêtre », « un dégoût » l'empêchant de reprendre la pratique du football ; que M. [O] établit également avoir pratiqué avant l'accident des sports automobiles tels que le karting et le motocross ; qu'il produit deux planches photographiques et une attestation d'un témoin relatant que le projet commun d'effectuer des courses de rallye a été abandonné après l'accident de M. [O] ; que celui-ci établit également sa pratique de la voltige avant l'accident ; que M. [O] verse aux débats des planches photographiques et attestations établissant son investissement au sein de l'Association des Jeunes de Saint-Rémy qu'il a présidée pendant quelques années avant l'accident, les activités de bricolage et travaux divers qu'il effectuait au sein de cette association ; qu'il convient d'allouer à M. [O] au titre du préjudice d'agrément un montant de 50 000 ? à titre de dommages et intérêts, 1°) Alors que la société Montbard Maintenance Industrielle soutenait que « l'expert conclut expressément que le handicap de M. [O] n'a pas d'incidence sur la pratique du football. Il s'agit en effet d'une activité sportive qui se joue au moyen des pieds et non des mains. La main bionique viendra de toute façon pallier toute gêne éventuelle » (cf. conclusions d'appel p. 14 § 9 et 10) ; qu'en retenant que « la Sarl MMI reconnaît [que la pratique du football] ne pourra être reprise qu'avec une prothèse à usage sportif permettant de jouer au football », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, 2°) Alors que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou par la limitation de la pratique antérieure ; que cette impossibilité ou limitation de la pratique sportive ou de loisir antérieure à l'accident n'est indemnisable qu'à la condition de présenter un caractère définitif ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a retenu que M. [O] justifiait, d'une part, de la pratique sportive antérieure du football, d'autre part, de son état psychologique l'empêchant de reprendre la pratique du football ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de faire ressortir en quoi le « mal-être » et le « dégoût » de la victime l'empêchant de reprendre sa pratique sportive aurait un caractère définitif ; que pour ne pas l'avoir fait elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 3°) Alors qu'en l'espèce, la cour d'appel a encore constaté que « M. [O] établit (?) avoir pratiqué avant l'accident des sports automobiles tels que le karting et le motocross » et qu'« il produit deux planches photographiques et une attestation d'un témoin relatant que le projet commun d'effectuer des courses de rallye a été abandonné après l'accident de M. [O] » ; qu'en déduisant ainsi à tort d'une pratique antérieure et de l'abandon d'un projet lié à celle-ci l'existence d'un préjudice d'agrément, cependant qu'un tel préjudice n'est constitué qu'en l'état d'une impossibilité ou d'une limitation objective de la pratique sportive ou de loisir antérieure, la cour d'appel a violé le même texte, 4°) Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en consttant par ailleurs que « le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait donné mission à l'expert de dire s'il y avait lieu d'aménager ou d'adapter le véhicule de la victime » et que « l'expert a considéré que le véhicule de M. [O] n'avait pas besoin d'aménagement particulier », ce dont il résultait que l'intéressé ne justifiait d'aucune impossibilité ou limitation de pratiquer régulièrement les sports automobiles de type karting et rallye, la cour d'appel a derechef violé le même texte, 5°) Alors, subsidiairement, qu'il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser précisément en quoi M. [O] aurait été dans l'impossibilité de pratiquer les sports automobiles de type karting et rallye ou aurait été limité dans la pratique de ceux-ci ; que pour ne pas l'avoir fait elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte, 6°) Et alors qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un préjudice d'agrément, a retenu que M. [O] « établit également sa pratique de la voltige avant l'accident » ; qu'il lui appartenait dès lors de caractériser en quoi l'intéressé aurait été dans l'impossibilité de pratiquer la voltige à l'avenir ou aurait été limité dans cette pratique ; que pour ne pas l'avoir fait elle n'a, de ce chef aussi, pas légalement justifié sa décision au regard du même texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200773
Données disponibles
- Texte intégral