Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200768
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 septembre 2019), l'une de ses salariées ayant été victime le 8 juillet 2008 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), la société Adoma (l'employeur) a saisi une juridiction de l'incapacité et obtenu la réduction de 55 à 6 % du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation de son état, par un jugement du 13 novembre 2015, contre lequel un recours a été formé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la majoration de la rente accident du travail de la victime et de dire que la caisse devra payer le montant de cette majoration à la victime et récupérera auprès de l'employeur le capital représentatif de cette majoration sur la base d'un taux provisoire de 55 % d'IPP et dans la limite du taux à fixer par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, saisie d'un recours contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors : « 1°/ que l'employeur, reconnu coupable d'une faute inexcusable, ne peut être condamné à rembourser à la caisse la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, tant que le taux d'IPP de celle-ci n'a pas été fixé par une décision opposable à l'employeur, soit ayant acquis force de chose jugée ; qu'en ayant permis à la CPAM [Localité 1] de récupérer sur la société Adoma la majoration de rente servie à Mme [F], après avoir pourtant constaté que le taux d'IPP de celle-ci, tel que fixé par la caisse à 55 %, avait été judiciairement contesté par l'employeur et n'avait pas encore fait l'objet d'une décision ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° N 19-23.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Adoma, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-23.892 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Adoma, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 septembre 2019), l'une de ses salariées ayant été victime le 8 juillet 2008 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), la société Adoma (l'employeur) a saisi une juridiction de l'incapacité et obtenu la réduction de 55 à 6 % du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation de son état, par un jugement du 13 novembre 2015, contre lequel un recours a été formé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la majoration de la rente accident du travail de la victime et de dire que la caisse devra payer le montant de cette majoration à la victime et récupérera auprès de l'employeur le capital représentatif de cette majoration sur la base d'un taux provisoire de 55 % d'IPP et dans la limite du taux à fixer par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, saisie d'un recours contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors : « 1°/ que l'employeur, reconnu coupable d'une faute inexcusable, ne peut être condamné à rembourser à la caisse la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, tant que le taux d'IPP de celle-ci n'a pas été fixé par une décision opposable à l'employeur, soit ayant acquis force de chose jugée ; qu'en ayant permis à la CPAM [Localité 1] de récupérer sur la société Adoma la majoration de rente servie à Mme [F], après avoir pourtant constaté que le taux d'IPP de celle-ci, tel que fixé par la caisse à 55 %, avait été judiciairement contesté par l'employeur et n'avait pas encore fait l'objet d'une décision ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l'égard de l'employeur. 5. Pour faire droit à la demande de la caisse, l'arrêt retient que, dès lors qu'il est constant que le jugement du 10 novembre 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité a fait l'objet d'un recours devant la CNITAAT, cette décision ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée et que la caisse est bien fondée à récupérer le montant de la majoration sur la base du taux initialement retenu de 55 %, sans préjudice de la décision à intervenir de la CNITAAT. 6. En statuant ainsi, alors que le taux de 55 % qu'elle a retenu n'était pas définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il retient le taux provisoire de 55 % d'incapacité permanente partielle pour déterminer le droit de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de récupérer auprès de la société Adoma le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [F], l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Adoma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adoma et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros et à Mme [F] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Adoma Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la majoration de la rente accident du travail de Mme [F] et dit que la CPAM de la Moselle devrait payer le montant de cette majoration à la victime et récupérerait auprès de l'employeur, la société Adoma, le capital représentatif de cette majoration sur la base d'un taux provisoire de 55 % d'IPP et dans la limite du taux à fixer par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, saisie d'un recours contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; AUX MOTIFS QUE Attendu que dès lors que la faute inexcusable du salarié n'est pas invoquée, ce dernier est fondé à obtenir la majoration de sa rente à son taux maximum ; Attendu que si la caisse est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-13.816, Bull. 2017, II, n° 87) ; Attendu que l'employeur soutient que le taux d'IPP a été fixé à 6 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 10 novembre 2015 et que si un recours a été formé par la caisse devant la CNTEAAT, aucune décision n'a été rendue, en sorte que c'est dans cette limite que la caisse peut exercer son action récursoire ; Que la caisse souligne qu'un recours est en cours et que ce n'est qu'à l'issue de la procédure devant la CNTEAAT que le calcul du capital représentatif pourra être effectué, ce calcul ne pouvant être effectué présentement que sur une base provisoire ; Attendu que dès lors qu'il est constant que le jugement du 10 novembre 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité a fait l'objet d'un recours devant la CNTEAAT, cette décision ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée et la caisse est bien fondée à récupérer le montant de la majoration sur la base du taux initialement retenu de 55 %, sans préjudice de la décision à intervenir de la CNTEAAT ; Attendu que les circonstances de l'accident et ses conséquences justifient l'allocation d'une provision selon les modalités prévues par le premier juge ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise ; 1°) ALORS QUE l'employeur, reconnu coupable d'une faute inexcusable, ne peut être condamné à rembourser à la caisse la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, tant que le taux d'IPP de celleci n'a pas été fixé par une décision opposable à l'employeur, soit ayant acquis force de chose jugée ; qu'en ayant permis à la CPAM [Localité 1] de récupérer sur la société Adoma la majoration de rente servie à Mme [F], après avoir pourtant constaté que le taux d'IPP de celle-ci, tel que fixé par la caisse à 55 %, avait été judiciairement contesté par l'employeur et n'avait pas encore fait l'objet d'une décision ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui a formé un recours à l'encontre de la décision de la caisse fixant le taux d'IPP de la victime d'un accident du travail, et a obtenu une réduction de ce taux d'incapacité, ne peut être provisoirement condamné, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été frappé d'appel, qu'au taux fixé par celui-ci et non à celui initialement décidé par la caisse ; qu'en ayant dit que la caisse récupérerait auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de rente accident du travail, sur la base d'un taux provisoire de 55 % d'IPP initialement fixé par la caisse, et non au taux de 6 % fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200768
Données disponibles
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