Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200744
- Date
- 8 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « imprimerie » (B-04.02), « presse, édition » (B-04.05) et « publicité » (B-04.06). 2. Par décision du 20 novembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir que la décision d'irrecevabilité notifiée le 21 janvier 2021 repose sur le manque de pièces justifiant de ses qualifications et de son expérience, et ce alors même qu'il avait complété les documents fournis. M. [P] indique que si, dans la demande d'inscription, le paragraphe 5 l'invitait à joindre les diplômes obtenus, pour autant, aucun diplôme spécifique ne couvre toute l'amplitude des fonctions qu'il a exercées, et si le paragraphe 8 l'invitait à dresser la liste de ses fonctions antérieures, il a dû y répondre succinctement, compte-tenu du peu de place qui lui avait été laissé, à cet effet. 4. M. [P] précise qu'ayant dû composer avec les contraintes de mise en page du formulaire à renseigner, il avait pris le soin de joindre à sa requête une lettre de motivation dans laquelle son expérience professionnelle était détaillée. Il ajoute qu'il avait cru comprendre qu'une enquête serait menée pour déterminer son aptitude aux fonctions d'expert, dans le domaine de l'édition et il pensait que les magistrats l'entendraient, avant de prendre leur décision, tant il est difficile de résumer des domaines aussi techniques que ceux dans lesquels, pendant 28 ans, il a oeuvré. 5. M. [P] demande la révision de la décision et communique, pour étayer son dossier, des éléments complémentaires, tels que son curriculum vitae et les références des intervenants avec lesquels il a travaillé en partenariat, qui sont encore les principaux acteurs de la filière de l'édition, en Europe.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 744 F-D Recours n° Q 21-60.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 21-60.081 en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « imprimerie » (B-04.02), « presse, édition » (B-04.05) et « publicité » (B-04.06). 2. Par décision du 20 novembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir que la décision d'irrecevabilité notifiée le 21 janvier 2021 repose sur le manque de pièces justifiant de ses qualifications et de son expérience, et ce alors même qu'il avait complété les documents fournis. M. [P] indique que si, dans la demande d'inscription, le paragraphe 5 l'invitait à joindre les diplômes obtenus, pour autant, aucun diplôme spécifique ne couvre toute l'amplitude des fonctions qu'il a exercées, et si le paragraphe 8 l'invitait à dresser la liste de ses fonctions antérieures, il a dû y répondre succinctement, compte-tenu du peu de place qui lui avait été laissé, à cet effet. 4. M. [P] précise qu'ayant dû composer avec les contraintes de mise en page du formulaire à renseigner, il avait pris le soin de joindre à sa requête une lettre de motivation dans laquelle son expérience professionnelle était détaillée. Il ajoute qu'il avait cru comprendre qu'une enquête serait menée pour déterminer son aptitude aux fonctions d'expert, dans le domaine de l'édition et il pensait que les magistrats l'entendraient, avant de prendre leur décision, tant il est difficile de résumer des domaines aussi techniques que ceux dans lesquels, pendant 28 ans, il a oeuvré. 5. M. [P] demande la révision de la décision et communique, pour étayer son dossier, des éléments complémentaires, tels que son curriculum vitae et les références des intervenants avec lesquels il a travaillé en partenariat, qui sont encore les principaux acteurs de la filière de l'édition, en Europe. Réponse de la Cour Vu les articles 4-1 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 6. Il résulte du premier de ces textes que les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées par l'assemblée générale en tenant compte, notamment, des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats. 7. Selon le second, les demandes d'inscriptions initiales sur une liste dressée par une cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République compétent. La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements relatifs aux titres et aux diplômes du demandeur, ainsi que de la justification de sa qualification dans sa spécialité. 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assemblée générale d'une cour d'appel ne peut apprécier la recevabilité d'une demande d'inscription sur une liste d'experts judiciaires qu'au regard de la date d'envoi du dossier de candidature, mais doit, en revanche, nécessairement examiner le bien fondé de la demande d'inscription, compte tenu des pièces produites pour justifier des qualifications et de l'expérience professionnelle du candidat à l'inscription. 9. Pour déclarer la demande d'inscription de M. [P] irrecevable, l'assemblée générale considère qu'en application de l'article 6 du décret susvisé, la demande d'inscription initiale doit être assortie de toutes précisions utiles et comporter un certain nombre de renseignements sur les rubriques et spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée, les titres et diplômes du demandeur, ses différentes fonctions et la nature de ses activités professionnelles, la justification de sa qualification, et énonce qu'en l'espèce l'intéressé n'a pas fourni un dossier complet en l'absence de pièces justifiant de ses qualifications et de son expérience. 10. En statuant ainsi, alors que la demande présentée par M. [P] dans les délais était recevable et que l'assemblée générale devant en examiner le bien fondé au vu des pièces et justificatifs produits, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés. 11. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [P]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 20 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [P] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200744
Données disponibles
- Texte intégral