Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200488
- Date
- 27 mai 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [O] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise (H-01.02.07 et H-02.02.07). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, les diplômes et l'expérience professionnelle de la candidate sont insuffisants au regard du niveau de qualification requis, d'autre part, les besoins des juridictions du ressort dans les rubriques considérées sont satisfaits.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. S'agissant du motif pris d'une insuffisance de ses diplômes et de son expérience professionnelle, Mme [O] fait valoir qu'elle a étudié la langue française pendant quatre ans, de 1997 à 2001, à l'Université [Établissement 1], particulièrement renommée pour son enseignement du français, et que, en 2000, elle a remporté le prix d'excellence dans une compétition nationale de traduction écrite ; qu'elle a ensuite travaillé pendant sept ans au Centre sino-français de formation et d'échanges notariaux et juridiques de Shangaï ; que, depuis son installation en France en 2008, elle poursuit ses activités de traduction écrite et orale dans le domaine juridique ; que, de 2017 à 2019, elle a été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en qualité de traductrice et interprète en langue chinoise et qu'elle y a donné satisfaction dans l'accomplissement des nombreuses missions qui lui ont été confiées. 4. S'agissant du motif pris de la satisfaction des besoins des juridictions du ressort, Mme [O] fait valoir que quatorze traducteurs/interprètes en langue chinoise inscrits sur la liste de la cour d'appel ne suffisent pas au regard de l'importance de la population d'origine chinoise installée dans le ressort et des besoins que ses membres ressentent pour leurs démarches administratives ou en matière civile et commerciale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 488 F-D Recours n° R 21-60.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 21-60.059 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [O] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise (H-01.02.07 et H-02.02.07). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, les diplômes et l'expérience professionnelle de la candidate sont insuffisants au regard du niveau de qualification requis, d'autre part, les besoins des juridictions du ressort dans les rubriques considérées sont satisfaits. Examen des griefs Exposé des griefs 3. S'agissant du motif pris d'une insuffisance de ses diplômes et de son expérience professionnelle, Mme [O] fait valoir qu'elle a étudié la langue française pendant quatre ans, de 1997 à 2001, à l'Université [Établissement 1], particulièrement renommée pour son enseignement du français, et que, en 2000, elle a remporté le prix d'excellence dans une compétition nationale de traduction écrite ; qu'elle a ensuite travaillé pendant sept ans au Centre sino-français de formation et d'échanges notariaux et juridiques de Shangaï ; que, depuis son installation en France en 2008, elle poursuit ses activités de traduction écrite et orale dans le domaine juridique ; que, de 2017 à 2019, elle a été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en qualité de traductrice et interprète en langue chinoise et qu'elle y a donné satisfaction dans l'accomplissement des nombreuses missions qui lui ont été confiées. 4. S'agissant du motif pris de la satisfaction des besoins des juridictions du ressort, Mme [O] fait valoir que quatorze traducteurs/interprètes en langue chinoise inscrits sur la liste de la cour d'appel ne suffisent pas au regard de l'importance de la population d'origine chinoise installée dans le ressort et des besoins que ses membres ressentent pour leurs démarches administratives ou en matière civile et commerciale. Réponse de la Cour 5. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [O] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en considération de la satisfaction des besoins des juridictions du ressort dans les spécialités considérées. 6. Ce motif étant de nature à fonder à lui seul la décision de refus opposée à l'intéressée, la critique de l'autre motif, pris d'une insuffisance des diplômes et de l'expérience professionnelle de la candidate, est inopérante. 7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel