Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200484
- Date
- 27 mai 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [K], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique « Economie de la construction » (C-01.06). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [K] fait valoir que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription sans être en possession des observations qu'il avait transmises au service des experts par courriel, le 12 novembre 2020, après avoir été informé de l'avis défavorable de la commission de réinscription. 4.Il ajoute que cette décision est injuste en ce qu'elle est fondée sur des éléments factuels qu'il conteste, lesquels ne concernent au surplus qu'une seule mission d'expertise sur plus de 280 missions réalisées.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 484 F-D Recours n° C 21-60.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 21-60.070 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [K], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription dans la rubrique « Economie de la construction » (C-01.06). 2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [K] fait valoir que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription sans être en possession des observations qu'il avait transmises au service des experts par courriel, le 12 novembre 2020, après avoir été informé de l'avis défavorable de la commission de réinscription. 4.Il ajoute que cette décision est injuste en ce qu'elle est fondée sur des éléments factuels qu'il conteste, lesquels ne concernent au surplus qu'une seule mission d'expertise sur plus de 280 missions réalisées. Réponse de la Cour Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 : 5. Selon ces textes, le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. 6. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [K], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence d'observations de M. [K] après l'avis défavorable émis par la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971. 7. En statuant ainsi, alors que M. [K] justifie avoir adressé, par message électronique du 12 novembre 2020, des observations après avoir été informé de cet avis défavorable, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés. 8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [K]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 1er, 2 et 3 décembre 2020, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C200484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel