Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110951
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 16 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10951 F Pourvoi n° W 20-12.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.841 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur la fixation à l'actif de l'indivision du bien immobilier de 162 000 € ; AUX MOTIFS QU'il s'agit tout d'abord de déterminer l'actif de l'indivision ; qu'il est composé essentiellement d'un bien immobilier consistant en un appartement de type 3/4 situé au [Adresse 2] ; ce bien a été évalué par l'expert M. [M] , dans son rapport du 28 juillet 2015 , à la somme de 162 000 euros ; Que l'expert, pour ce faire, s'est fondé sur une comparaison avec une palette de produits en vente dans la résidence à l'époque de son rapport ; qu'en examinant la référence du marché local, il a adopté un prix au m² de 2280 euros, de sorte que le bien des parties présentant une surface de 71,30 m² outre une cave, il l'a évalué à 162 000 euros ; Mme [T] conteste cette valeur en se fondant sur des attestations d'agence immobilière qui ont évalué l'appartement dans une fourchette située entre 130 000 et 140 000 euros net vendeur (agence Solvimo 1er septembre 2016), entre 110 000 euros et 120 000 euros hors frais d'agence (agence du sud le 31 août 2017) et entre 125 000 et 135 000 euros net vendeur (agence Solvimo le 1° septembre 2017) ; les estimations de l'agence Solvimo ne tiennent pas compte de l'existence de la cave, alors qu'elles retiennent une valeur supérieure à celle de l'agence du sud qui , pourtant, retient une valeur plus basse que celle de Solvimo ; les valeurs retenues par les agences ne sont pas étayées et ne comportent pas d'explication sur les valeurs retenues ; que celle qui est datée le 1° septembre 2016, donc la plus proche de l'expertise, retient une valeur maximale de 140 000 euros, mais sans la cave ; Qu'il en ressort qu'elle n'est pas très éloignée de celle de l'expert qui repose sur des éléments précis de comparaison ; comme l'a fait le tribunal, la présente cour retiendra donc une valeur de 162 000 euros ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la masse active se compose d'un bien immeuble de type F3-4 situé [Adresse 2] occupé par Mme [T] depuis la séparation du couple qui remonte au juin 2010 lequel a été acquis par les parties suivant acte établi le 13 novembre 2001 par Me [U] [C], notaire associé à [Localité 3] moyennant le prix de 76 986,75 euros. L'expert a évalué cet immeuble à la somme de 162 000 euros. Cette évaluation proposée par l'expert selon la méthode par comparaison doit être retenue dès lors que Mme [T] qui conteste celle-ci ne produit cependant aucun document sérieux à l'appui de sa contestation, l'évaluation que cette dernière se contente de verser aux débats émanant d'une agence privée et n'étant ni motivée ni même signée ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que l'exposante produisait une étude d'un office notarial qui avait vendu un appartement identique en 2015 et un avis de valeur établi par l'agence Optimhome montrant une valeur bien inférieure à celle retenue par l'expert ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [Z] est créancier de l'indivision à hauteur de 133 537 € et 1 855,82 € et Mme [T] à hauteur de 28 458,51 € ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des véhicules automobiles, les pièces produites par Mme [T] sont également insuffisantes pour déterminer une éventuelle créance en sa faveur, alors même que le premier véhicule Volkswagen était un véhicule commun, que, s'agissant du véhicule Peugeot, elle joint juste un bon de commande au nom de M. [Z] et pour le véhicule Audi un devis Cdiscount qui ne démontrent rien ; 1°) - ALORS QU'en ne recherchant pas si l'indivision n'avait pas financé au profit de M. [Z] un véhicule Seat Ibiza et deux véhicules Audi A4, comme Mme [T] le faisait valoir pièces à l'appui, de sorte qu'elle était créancière des sommes dépensées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 851-9 du code civil ; 2°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que l'exposante produisait le contrat de crédit souscrit pour l'achat du véhicule Peugeot ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le notaire liquidateur devra prendre en compte dans les comptes d'indivision respectifs, au vu des justificatifs produits par les parties, des charges et des travaux respectivement pris en charge par M. [Z] et Mme [T] pour le compte de l'indivision ; AUX MOTIFS QU'il appartiendra au notaire désigné de tenir compte, dans les comptes d'indivision respectifs, des charges et des travaux pris en charge par chacun des indivisaires (taxes foncières, d'assurances et autres) au vu des justificatifs produits par chacun d'eux ; Qu'il lui appartiendra également de déterminer la masse active et passive de l'indivision et les droits respectifs des parties au vu de la présente décision ; ALORS QUE dans la liquidation d'une indivision, il appartient au juge de fixer lui-même le montant des créances sur l'indivision sans déléguer ses pouvoirs au notaire ; qu'en décidant que le notaire devrait établir les créances des parties sur l'indivision au vu des justifications produites, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code civil.article 851-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel