Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110892
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 19 343 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10892 F Pourvoi n° S 20-12.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [S] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.906 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], de la SCP Ghestin, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à la somme mensuelle de 2000 € la contribution aux charges du mariage due par M. [J] à Mme [K] pour la période du 6 mars 2019 au 15 novembre 2019. AUX MOTIFS QUE la demande en contribution aux charges du mariage présentée par Mme [S] [K] à l'encontre de son mari trouve son fondement dans les dispositions de l'article 515-11 du code civil qui dispose que, lorsqu'il fait droit à la mesure de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés ; que par note en délibéré du 15 novembre 2019, Mme [S] [K] fait savoir que, suite à la requête en divorce qu'elle a déposée le 19 février 2019, l'ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires a été rendue le 15 novembre 2019 et elle produit cette décision ; qu'en conséquence, la demande de contribution aux charges du mariage dont la cour d'appel est saisie concerne la période commençant à courir du 6 mars 2019, date de l'ordonnance de protection, jusqu'au 15 novembre 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation, laquelle est de plein droit exécutoire par provision ; que l'article 214 du code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'espèce, les parties ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation des biens, mais ce contrat n'est pas versé aux débats ; qu'à défaut de tout élément contraire, il doit être considéré que le contrat de mariage ne comporte aucune disposition en ce qui concerne leur contribution respective aux charges du mariage ; qu'ainsi, celle-ci doit être déterminée en fonction des revenus et des charges de chacun des époux, conformément à l'article 214 précité ; que les développements de l'intimée au sujet des circonstances violentes de la désunion sont sans incidence sur la demande en contribution aux charges du mariage, étant rappelé que le principe même de la mesure de protection n'est pas remise en cause ; que de même, la discussion portant sur les sommes que l'une et l'autre des parties auraient retirées des comptes est étrangère au débat sur la contribution aux charges du mariage et devra s'instaurer dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme [S] [K] exerce la profession de gérante de société ; qu'elle précise tirer ses revenus de deux sociétés françaises et d'une société luxembourgeoise ; qu'il ressort des pièces des parties que le nom de l'épouse est mentionné en qualité de gérante des sociétés suivantes : - LABO MD LUX SA, - EURL LABO MD FRANCE, - EURL MD PRODUCTION, - EURL OCIM, - EURL D PRO FORM ; que s'agissant de ses revenus luxembourgeois, Mme [S] [K] produit la déclaration complémentaire faite à l'administration fiscale française au titre des revenus perçus en 2018, laquelle mentionne un montant de 193 430 € perçus à l'étranger, soit un revenu de 16 119 € par mois ; que s'agissant de ses revenus français, elle a déclaré à l'administration fiscale française la somme de 97 124 € pour l'année 2018, soit 8093 € mensuels ; que son revenu total s'est donc élevé au montant mensuel de 24 212 € en 2018 ; que Mme [S] [K] soutient qu'en raison de difficultés tant privées que professionnelles, son revenu a connu une nette diminution en 2019 ; qu'elle produit : - une attestation de KPMG, son expert-comptable, selon laquelle Mme [S] [K] n'a perçu, à la date du 23 mai 2019, aucun revenu des sociétés EURL MD PRODUCTION, EURL OCIM, EURL D PRO FORM et EURL LABO MD, - les bulletins de salaire jusqu'en juillet 2019 pour sa fonction de directeur commercial au sein de LABO MD LUX SA, ce dernier mentionnant un cumul net d'impôt de 83 140,24 €, soit 11 877,17 € mensuel ; que cependant, seul le revenu sur une année antérieure, lequel intègre notamment, outre des salaires évolutifs, des primes ou dividendes versés en fin d'année, donne une connaissance complète de l'ensemble des rémunérations perçues ; qu'ainsi, la baisse des revenus alléguée n'est pas démontrée, ou tout au moins est à relativiser ; que l'appelant soutient que son épouse perçoit en outre des revenus tirés de deux SCI dont elle détient 99 % des parts, Mme [S] [K] affirmant de son côté ne détenir que 1 % des parts et ne percevoir en propre aucun revenu foncier ; que les revenus fonciers net de 13 080 € déclarés en 2018 l'ont été par le couple, mais concernent les SCI LE CAPRI et LA BALANCE dont les parts sont détenues par M. [N] [J] et les deux enfants communs ; que pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] [K] détient : - 1 part dans la SCI LES LIONCEAUX et les 99 autres parts sont détenues par la société MD PRODUCTION dans laquelle elle a des intérêts, - 1 part dans la SCI LE GEMEAU et les 99 autres parts sont détenues par la SCI LES LIONCEAUX dans laquelle elle a aussi des intérêts ; que s'agissant des charges, Mme [S] [K] supporte, outre les frais de la vie courante, les débours mensuels suivants : - prêt immobilier : 5624,74 €, - crédit pour l'achat d'un camion destiné au transport de ses quatre chevaux : 1084,76 €, - salaire de l'employée de maison : 300 €, qu'elle met en compte les frais générés pour l'entretien de quatre chevaux et de deux chiens, chiffrés à 1000 € par mois ; que de son côté, M. [N] [J] qui était salarié de son épouse au sein de la SARL D PROFORM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave à compter du 25 mars 2019 ; que son salaire mensuel s'élevait à 11 994 € selon l'avis d'imposition de 2019 portant sur le revenu 2018 ; que cependant son salaire des premiers mois de 2019 n'a été que de 4688 €, M. [N] [J] ayant été en arrêt maladie ; qu'il ne précise pas s'il a bénéficié d'indemnités au titre de l'assurance-maladie ; qu'il justifie percevoir les indemnités de chômage versées par POLE EMPLOI depuis le 7 mai 2019 au titre de l'ARE pour le montant mensuel moyen de 4600 € net d'impôt ; que Mme [S] [K] fait valoir que M. [N] [J] a d'ores et déjà créé une nouvelle entreprise, la société LABO DW en concurrence directe avec l'activité de son épouse ; qu'elle en justifie par la production de captures d'images d'un site d'annonces légales et Linkedlin dont il ressort que M. [N] [J] est le gérant de la société LABO DW immatriculée le 14 août 2019, dont l'objet social est le commerce de tous biens et produits en général et notamment les produits destinés à l'hygiène, la sécurité, la maintenance et l'environnement ; que Mme [S] [K] verse aussi aux débats les témoignages de plusieurs salariés ou fournisseurs de sa propre entreprise attestant que ceux-ci ont été démarchés par son mari afin de travailler avec lui ; qu'ainsi, alors que M. [N] [J] a indéniablement repris une activité depuis août 2019, il s'abstient de faire état de ses revenus à ce titre, étant précisé que le dernier relevé de versement des indemnités de chômage date du mois d'août 2019 et qu'aucun autre versement de POLE EMPLOI n'est justifié depuis lors ; que pour autant, le montant du nouveau revenu professionnel de son époux chiffré à 11 000 € par Mme [S] [K] sur la base de son ancienne rémunération est manifestement surévalué, cette activité étant encore récente ; que par ailleurs, M. [N] [J] admet avoir des revenus fonciers provenant de deux SCI familiales, la SCI LE CAPRI et LA BALANCE dont les parts sont détenues par M. [N] [J] et les deux enfants communs ; que la déclaration des revenus fonciers de 2018 mentionne à ce titre un montant de 13 080 €, soit 1090 € mensuel ; que cependant les échéances du prêt immobilier afférent à la SCI LA BALANCE s'élèvent à 814,74 € par mois ; que s'agissant de ses charges, M. [N] [J] supporte, outre les frais de la vie courante, un loyer mensuel de 950 € selon bail du 25 mars 2019 ; que Mme [S] [K] soutient qu'en réalité, son époux partage ses charges avec Mme [W] [U], compagne chez laquelle il vit à [Localité 3] ; que si le rapport de détective privé daté du 10 mai 2019 établit l'existence d'une liaison entretenue par M. [N] [J] avec Mme [W] [U], laquelle est confortée par les photographies et les témoignages produits par l'épouse, pour autant, la preuve d'une cohabitation stable et constante générant un partage de charges n'est pas rapportée ; qu'enfin, les deux enfants majeurs du couple qui poursuivent des études supérieures génèrent des débours importants ; que pour [O], étudiante en région parisienne à l'ESSEC jusqu'en juin 2019, le couple règle un loyer mensuel de 800 € ainsi que les frais de scolarité de 912,58 € par mois, outre les autres frais d'entretien d'une jeune fille de 22 ans en rapport avec le niveau de vie de ses parents ; que pour [L], étudiant à [Localité 4] en école d'ingénieur, son loyer mensuel s'élève à 575 €, outre les autres frais d'entretien d'un jeune homme de 21 ans en rapport avec le niveau de vie de ses parents ; qu'en définitive, il apparaît que si M. [N] [J] ne fait pas toute la lumière sur ses revenus actuels, pour autant, en raison du revenu très élevé de Mme [S] [K], les facultés contributives de celle-ci restent très supérieures à celles de son mari ; qu'ainsi, la contribution aux charges du mariage due par le mari, telle que fixée par la décision déférée est excessive en son quantum et ne saurait excéder 2000 € par mois ; que Mme [S] [K] sollicite l'augmentation de la contribution aux charges du mariage à compter du 1er septembre 2019 en raison de l'accroissement des frais générés par [O] qui, depuis septembre 2019, poursuit ses études en Angleterre, à l'université [5] ; qu'elle précise que les frais de scolarité sont de l'ordre de 33 000 € par an, outre les frais de logement que [O] bénéficie d'une bourse de 8000 € et a souscrit un prêt étudiant ; que cependant les pièces se rapportant aux frais de scolarité sont en langue anglaise ; que le crédit-études d'un montant de 50 000 € contracté par l'enfant le 24 septembre 2019 prévoit le remboursement des échéances mensuelles de 4207,40 € sur 12 mois mais sans indiquer la date d'exigibilité des remboursements ; qu'ainsi la contribution aux charges du mariage n'étant due que jusqu'au 15 novembre 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation, il n'est pas établi que l'accroissement des frais allégué soient effectif durant la période en litige ; que la demande sera donc rejetée ; 1) ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que pour dire que les facultés contributives de Mme [K] restaient supérieures à celle de son mari, la cour d'appel a retenu que la baisse des revenus alléguée entre 2018 (24 212 € mensuels) et 2019 (11 000 € mensuels) était « à relativiser » et que Mme [K] détenait des parts dans plusieurs sociétés civiles immobilières ; qu'en statuant ainsi sans procéder à une évaluation des revenus mensuels de Mme[K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 2) ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; qu'après avoir retenu que M. [J] justifiait d'un revenu mensuel de 4600 € en 2019 ( salaires puis indemnités chômage), la cour d'appel a estimé que s'il avait indéniablement repris une activité depuis août 2019, le montant du nouveau revenu chiffré à 11 000 € par Mme [K] est manifestement surévalué, cette activité étant encore récente ; qu'en se prononçant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en retenant que la somme de 11 000 € mensuels était surévaluée, l'activité étant encore récente sans tenir compte de ce que cette nouvelle activité provenait de la création d'une société directement concurrente de celle de Mme [K] et pour laquelle M. [J] avait débauché salariés et fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 4) ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en retenant que les facultés contributives de Mme [K] restaient supérieures à celles de son mari tout en constatant que celui-ci n'avait pas renseigné sur le bénéfice d'indemnités maladies et qu'il « ne faisait pas toute la lumière sur ses revenus actuels », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 5) ALORS QUE la contribution aux charges du mariage comprend les frais exposés pour l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'accroissement des frais générés par [O] soit effectif durant la période en litige (du 6 mars au 15 novembre 2019) tout en constatant que depuis septembre 2019, [O] poursuivait ses études en Angleterre moyennant des frais de scolarité de 33 000 € par an (soit 2750 € mensuels) outre les frais de logement, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 214 du code civil prévoit que si les convarticle 700 du code de procédure civilearticle 214 du code civilarticle 515-11 du code civil qui dispose quearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel