Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110889
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10889 F Pourvoi n° G 20-13.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 20-13.243 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 16], 2°/ à Mme [G] [S], veuve [T], domiciliée [Adresse 9], 3°/ à Mme [H] [T], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z] [T] et de Mme [K] [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U] [T] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [T] et Mme [K] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [T] et Mme [K] [T] et les condamne à payer à M. [U] [T] et Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [T] et Mme [K] [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes d'attribution préférentielle de M. [U] [T] sur les parcelles suivantes : commune de [Localité 20], partie de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] correspondant à la grange et au bâtiment attenant et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes d'attributions préférentielles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes d'attribution préférentielle, L'article 831 du code civil dispose : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants » ; que, selon l'article 831-2 du code civil : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, (...) 2° de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession, 3° de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier » ; [ ] que, sur la parcelle sise çà [Localité 20] cadastrée section A n° [Cadastre 12], il s'agit de la parcelle qui accueille les bâtiments de l'exploitation agricole de M. [Z] [T] ; que cette parcelle, appartenant indivisément à M. [F] [T], Mme [K] [T] et M. [L] [T] pour un tiers chacun, a été donnée à bail rural à long terme le 30 mars 2001 à M. [Z] [T] et M. [U] [T] (pièce n° 31 des appelants) ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été mise à la disoposition du Gaec du [Localité 18] constitué notamment par MM. [Z] et [U] [T], lequel a été dissout par assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2012 et a fait I'objet d'une liquidation amiable ; que M. [U] [T] verse aux débats le contrat d'assurance de son exploitation agricole pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012 auprès de la compagnie Areas Dommages, lequel garantit notamment un bâtiment traditionnel à usage de grange situé sur la parcelle A [Cadastre 12] ainsi qu'un bâtiment attenant (pièce n° 26) ; que, sur le plan cadastral produit par M. [Z] [T] cette grange apparaît comme occupée par M. [U] [T] (pièce n° 37) ; que L'attestation d'assurance des bâtiments agricoles souscrite par M. [Z] [T], datée du 8 janvier 2019, ne comprend d'ailleurs pas les deux bâtiments litigieux (sa pièce n° 34) ; qu'en conséquence, le premier juge a pertinemment analysé qu'il devait être fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [T] sur la partie de la parcelle A n° [Cadastre 12] correspondant à la grange et au bâtiment attenant et que, pour le surplus de la surface de ladite parcelle, il devait être fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [Z] [T], à l'exception de la maison d'habitation sise [Adresse 4] que le jugement a attribuée à Mme [K] [T] ; que les dispositions du jugement sont à cet égard confirmées ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les demandes d'attribution préférentielle, en application de l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préferentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que, dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ; [ ] que, sur les parcelles sises à [Localité 20] cadastrées section A n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11], en l'espèce Monsieur [Z] [T] sollicite l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] qui comporterait l'ensemble des bâtiments constituant son corps de ferme ainsi que la parcelle attenante cadastrée section A n° [Cadastre 11] ; que Monsieur [U] [T] conteste que ces parcelles soient attribuées totalement à son cousin dans la mesure où il soutient occuper, dans le cadre de son exploitation agricole, une grange située sur une partie de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] et un hangar sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] (identifiée section An°[Cadastre 11]b) ; qu'en dehors de ces éléments bâtis, M. [U] [T] ne conteste pas que le reste de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] est occupée par son cousin et que celui-ci exploite la parcelle cadastrée section A N° [Cadastre 11] ; qu'il ressort des éléments non contestés de la cause que, suivant acte notarié en date du 30 mars 2001, M. [F] et [L] [T] ainsi que Mme [K] [T] ont consenti à MM. [Z] et [U] [T] un bail rural à long terme sur un ensemble de parcelle dont, sur la commune de [Localité 20], une « écurie avec grenier au-dessus, grange, cour, l'ensemble faisant partie d'une propriété cadastrée section A n° [Cadastre 12] » et un « grand hangar métallique avec terrain autour [...] l'ensemble d'une surface au sol de 19 ares 81 centiares, faisant partie d'une propriété cadastrée section A n° [Cadastre 11] pour une contenance de 1ha 98a et 44 ca » ; qu'il n'est pas non plus contesté que ces parcelles ont ensuite été mises à la disposition du Gaec du [Localité 18], constitué notamment de MM. [U] et [Z] [T], lequel a été dissout suite à l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2012 et se trouve en liquidation amiable ; que M. [U] [T] verse aux débats un contrat d'assurance souscrit le 27 juillet 2012 auprès de la compagnie Areas Dommages dont l'examen laisse apparaître qu'il assure dans le cadre de son exploitation divers immeubles dont des bâtiments agricoles situés dans la partie basse de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12], correspondant à la grange et à un bâtiment attenant, ainsi qu'un bâtiment situé au nord-est de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11], correspondant au hangar métallique ; qu'à cet égard, il convient d'indiquer que si M. [Z] [T] sollicite l'attribution de l'intégralité de ces deux parcelles, et produit divers relevés d'exploitation MSA laissant apparaître qu'il exploite la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11],il ne rapporte cependant pas la preuve qu'il occupe effectivement dans le cadre de son exploitation agricole tous les bâtiments qui y sont présents et dont son cousin sollicite l'attribution ; que, dès lors, M. [U] [T] justifie de ce que ces bâtiments entrent dans le cadre de son exploitation agricole et peuvent donc lui être attribués préférentiellement ; que, par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [T] sur la partie de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] qu'il occupe correspondant à la grange et au bâtiment attenant, ainsi que sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] comprenant le hangar métallique et la partie de terrain autour d'une surface au sol de 19a 81ca (identifiée section A n° [Cadastre 11]b) ; que, pour le surplus des surfaces des parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 12] et [Cadastre 11], il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [Z] [T] à l'exception de la maison d'habitation sise [Adresse 3] et déjà attribuée à Mme [K] [T] ; 1) ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité ; qu'en l'espèce, pour attribuer préférentiellement à [U] [T] la grange et le bâtiment attenant situés sur la parcelle A n° [Cadastre 12], la cour d'appel a retenu d'une part, que celui-ci versait aux débats un contrat d'assurance garantissant ces bâtiments et d'autre part, que [Z] [T] versait aux débats un plan cadastral indiquant que ces bâtiments étaient occupés par [U] [T] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si [U] [T] n'avait pas effectivement délaissé les bâtiments, perdant ainsi tout intérêt à une attribution préférentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil ; 2) ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité ; qu'en l'espèce, pour attribuer préférentiellement à [U] [T] la grange et le bâtiment attenant situés sur la parcelle A n° [Cadastre 12], la cour d'appel a retenu d'une part, que celui-ci versait aux débats un contrat d'assurance garantissant ces bâtiments et d'autre part, que [Z] [T] versait aux débats un plan cadastral indiquant que ces bâtiments étaient occupés par [U] [T] ; qu'en statuant ainsi, quand ni un contrat d'assurance, ni une mention portée sur un plan cadastral ne sont de nature à établir l'usage effectif des bâtiments litigieux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil ; 3) ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité ; qu'en l'espèce, pour attribuer préférentiellement à [U] [T] la grange et le bâtiment attenant situés sur la parcelle A n° [Cadastre 12], la cour d'appel a retenu d'une part, que celui-ci versait aux débats un contrat d'assurance garantissant ces bâtiments et d'autre part, que [Z] [T] versait aux débats un plan cadastral indiquant que ces bâtiments étaient occupés par [U] [T] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir [Z] [T], l'attribution de cette partie de la parcelle A n° [Cadastre 12] à [U] [T] déstabiliserait son exploitation, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée en fonction des intérêts en présence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes d'attribution préférentielle de M. [U] [T] sur les parcelles suivantes : commune de [Localité 20], partie de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] comprenant le hangar métallique et la partie du terrain autour, l'ensemble d'une surface au sol de 19a 81ca (identifié section A n° [Cadastre 11]b) et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes d'attributions préférentielles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes d'attribution préférentielle, L'article 831 du code civil dispose : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants » ; que, selon l'article 831-2 du code civil : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, (...) 2° de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession, 3° de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier » ; [ ] que, sur la parcelle sise à [Localité 20] cadastrée section A n° [Cadastre 11] b, cette parcelle, concernée par le bail rural du 30 mars 2001, sous la désignation « grand hangar métallique avec terrain autour, lieudit [Localité 21] », l'ensemble d'une surface au sol de 19 a 81 ca, avait été mise à disposition du Gaec du [Localité 18] ; que le contrat d'assurance de l'exploitation de M. [U] [T] pour le second semestre 2012 garantit ce bâtiment ; que le plan cadastral versé par M. [Z] [T] le présente comme occupé par M. [U] [T], tandis que l'assurance des bâtiments agricoles de M. [Z] [T] de janvier 2019 ne le fait pas apparaître ; qu'il s'ensuit que le premier juge a exactement apprécié qu'il devait être fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [T] sur la partie de la parcelle An° [Cadastre 11] correspondant au hangar métallique et à la partie de terrain autour, l'ensemble d'une surface au sol de 19 a 81 ca, et que, pour le surplus de la surface de ladite parcelle, il devait être fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [Z] [T] ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les demandes d'attribution préférentielle, en application de l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que, dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ; [ ] que, sur les parcelles sises à [Localité 20] cadastrées section A n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11], en l'espèce M. [Z] [T] sollicite l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] qui comporterait l'ensemble des bâtiments constituant son corps de ferme ainsi que la parcelle attenante cadastrée section A n° [Cadastre 11] ; que Monsieur [U] [T] conteste que ces parcelles soient attribuées totalement à son cousin dans la mesure où il soutient occuper, dans le cadre de son exploitation agricole, une grange située sur une partie de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] et un hangar sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] (identifiée section An°[Cadastre 11]b) ; que'en dehors de ces éléments bâtis, M. [U] [T] ne conteste pas que le reste de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] est occupée par son cousin et que celui-ci exploite la parcelle cadastrée section A N° [Cadastre 11] ; qu'il ressort des éléments non contestés de la cause que, suivant acte notarié en date du 30 mars 2001, M. [F] et [L] [T] ainsi que Mme [K] [T] ont consenti à MM. [Z] et [U] [T] un bail rural à long terme sur un ensemble de parcelle dont, sur la commune de [Localité 20], une « écurie avec grenier au-dessus, grange, cour, l'ensemble faisant partie d'une propriété cadastrée section A n° [Cadastre 12] » et un « grand hangar métallique avec terrain autour [...] l'ensemble d'une surface au sol de 19 ares 81 centiares, faisant partie d'une propriété cadastrée section A n° [Cadastre 11] pour une contenance de 1ha 98a et 44 ca » ; qu'il n'est pas non plus contesté que ces parcelles ont ensuite été mises à la disposition du Gaec du [Localité 18], constitué notamment de MM. [U] et [Z] [T], lequel a été dissout suite à l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2012 et se trouve en liquidation amiable ; que M. [U] [T] verse aux débats un contrat d'assurance souscrit le 27 juillet 2012 auprès de la compagnie Areas Dommages dont l'examen laisse apparaître qu'il assure dans le cadre de son exploitation divers immeubles dont des bâtiments agricoles situés dans la partie basse de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12], correspondant à la grange et à un bâtiment attenant, ainsi qu'un bâtiment situé au nord-est de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11], correspondant au hangar métallique ; qu'à cet égard, il convient d'indiquer que si M. [Z] [T] sollicite l'attribution de l'intégralité de ces deux parcelles, et produit divers relevés d'exploitation MSA laissant apparaître qu'il exploite la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11],il ne rapporte cependant pas la preuve qu'il occupe effectivement dans le cadre de son exploitation agricole tous les bâtiments qui y sont présents et dont son cousin sollicite l'attribution ; que, dès lors, M. [U] [T] justifie de ce que ces bâtiments entrent dans le cadre de son exploitation agricole et peuvent donc lui être attribués préférentiellement ; que, par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [T] sur la partie de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] qu'il occupe correspondant à la grange et au bâtiment attenant, ainsi que sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] comprenant le hangar métallique et la partie de terrain autour d'une surface au sol de 19a 81ca (identifiée section A n° [Cadastre 11]b) ; que, pour le surplus des surfaces des parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 12] et [Cadastre 11], il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [Z] [T] à l'exception de la maison d'habitation sise [Adresse 3] et déjà attribuée à Mme [K] [T] ; 1) ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité ; qu'en l'espèce, pour attribuer préférentiellement à [U] [T] la grange et le bâtiment attenant situés sur la parcelle A n° [Cadastre 11]b, la cour d'appel a retenu d'une part, que celui-ci versait aux débats un contrat d'assurance garantissant ces bâtiments et d'autre part, que [Z] [T] versait aux débats un plan cadastral indiquant que ces bâtiments étaient occupés par [U] [T] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si [U] [T] n'avait pas effectivement délaissé les bâtiments, perdant ainsi tout intérêt à une attribution préférentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil ; 2) ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité ; qu'en l'espèce, pour attribuer préférentiellement à [U] [T] la grange et le bâtiment attenant situés sur la parcelle A n° [Cadastre 11]b, la cour d'appel a retenu, d'une part, que celui-ci versait aux débats un contrat d'assurance garantissant ces bâtiments et, d'autre part, que [Z] [T] versait aux débats un plan cadastral indiquant que ces bâtiments étaient occupés par [U] [T] ; qu'en statuant ainsi, quand ni un contrat d'assurance, ni une mention portée sur un plan cadastral ne sont de nature à établir l'exploitation effective des bâtiments litigieux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil ; 3) ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité ; qu'en l'espèce, pour attribuer préférentiellement à [U] [T] la grange et le bâtiment attenant situés sur la parcelle A n° [Cadastre 11]b, la cour d'appel a retenu, d'une part, que celui-ci versait aux débats un contrat d'assurance garantissant ces bâtiments et, d'autre part, que [Z] [T] versait aux débats un plan cadastral indiquant que ces bâtiments étaient occupés par [U] [T] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait [Z] [T], l'attribution de cette parcelle litigieuse ne serait pas source de conflits entre eux, les bâtiments en question étant alimentés en électricité depuis le fonds attribué à [Z] [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil ; 4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 13), [Z] [T] faisait valoir que [U] [T] avait refusé de prendre en charge des réparations afférentes aux bâtiments situés sur la parcelle A n° [Cadastre 11]b ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à remettre en cause la réalité de l'intérêt de ces bâtiments pour [U] [T], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes d'attribution préférentielle de M. [U] [T] sur les parcelles suivantes : commune de [Localité 20], parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7], parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 8], parcelle cadastrée section ZI nos [Cadastre 6], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] et, commune de [Localité 19], parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 10] et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes d'attributions préférentielles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les parcelles sises à [Localité 20] cadastrées A n° [Cadastre 7], ZB n° [Cadastre 8], ZI nos [Cadastre 6], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] et sise à [Localité 19] casdastrée ZE n° [Cadastre 10], ces parcelles étaient louées à MM. [Z] et [U] [T] dans le cadre du bail à long terme du 30 mars 2001 ; que les deux cousins les exploitaient au travers du Gaec du [Localité 18] dans lequel ils étaient associés pour moitié chacun, après le retrait de leurs pères, puis de leurs mères respectives ; que le bulletin de mutation des terres du 31 mai 2012,après la dissolution du Gaec, mentionne M. [U] [T] en qualité de preneur des six parcelles en cause à compter du 1er mai 2012, M. [Z] [T] devenant quant à lui preneur d'autres parcelles (pièces n° 28 et29) ; que M. [U] [T] produit en outre ses relevés d'exploitation MSA 2012, 2013, 2014 et 2075, les registres parcellaires 2013 à 2015 et les dossiers PAC 2013 à 2015 (les registres parcellaires graphiques présentent les îlots de l'exploitation sur photographies et les demandes d'aides se réfèrent aux surfaces identifiées par îlots), qui font apparaître les six parcelles litigieuses comme exploitées par lui (pièces nos 15, 16, 43, 36, 44, 37 à 39, 45 à 47) ; que seul M. [U] [T] justifie participer à l'exploitation des dites parcelles depuis la dissolution du Gaec ; que l'attribution préférentielle est soumise à la condition de l'exploitation du bien et ne dépend pas des parts respectives des coindivisaires dans les successions en cause ; que, par suite, l'argumentation de M. [Z] [T] tendant à faire concorder l'octroi de l'attribution préférentielle avec les droits indivis des copartageants est inopérante ; que le jugement est en conséquence approuvé en ce qu'il fait droit à la demande de M. [U] [T] relativement aux six parcelles dont s'agit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les parcelles sises à [Localité 19] cadastrées section ZE nos [Cadastre 10], [Cadastre 14] et A n° [Cadastre 15], [ ] MM. [U] et [Z] [T] sollicitent enfin de façon concurrente que leur soit attribué préférentiellement la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 10] ; que, cependant, il convient de noter que si cette parcelle faisait elle aussi partie du bail consenti à ces derniers, seul M. [U] [T] justifie participer aujourd'hui à son exploitation en produisant les relevés d'exploitation adressés à la MSA mentionnant cette parcelle ; que cet élément révèle qu'il en assure désormais personnellement l'exploitation depuis la dissolution du Gaec qu'il formait avec son cousin ; qu'en outre, il convient d'indiquer que la demande d'attribution préférentielle ne dépend aucunement des parts que les indivisaires ont dans les successions en cause, mais de la participation effective à l'exploitation ; que, lorsque les biens faisant l'objet de l'attribution ont un valeur supérieure aux droits de ces derniers, cette attribution interviendra à charge de soulte ; que, dès lors, il convient de rejeter le moyen présenté par M. [Z] [T] pris de ses droits dans l'actif successoral pour s'opposer à la demande d'attribution préférentielle présentée par son cousin ; que, par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [T] relativement à cette parcelle et de débouter M. [Z] [T] de sa demande formée à ce titre ; [ ] que, sur les parcelles sises à [Localité 20] cadastrées A n° [Cadastre 7], section ZB n° [Cadastre 8], et section ZI nos [Cadastre 6], [Cadastre 17] et [Cadastre 13], en l'espèce, MM. [U] et [Z] [T] sollicitent de façon concurrente que leur soit attribué préférentiellement les parcelles sises sur la commune de [Localité 20] cadastrées section A n° [Cadastre 7], section ZB n° [Cadastre 8] et ZI nos [Cadastre 6], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] ; que, cependant, il convient de noter que si ces parcelles faisaient elles aussi parties du bail consenti à ces derniers, seul M. [U] [T] justifie participer désormais personnellement à leur exploitation, depuis la dissolution du Gaec qu'il formait avec son cousin, en produisant les relevés d'exploitation adressés à la MSA mentionnant ces parcelles ; qu'en outre, le moyen présenté par les défendeurs tirés de la part respective des parties dans l'indivision successorale pour s'opposer à la demande d'attribution préférentielle ne saurait, conformément aux développements précédents, là encore prospérer ; que, là encore, il convient de rappeler le développement précédemment effectué pour rejeter le moyen présenté par M. [Z] [T] pris de ses droits dans l'actif successoral pour s'opposer à la demande d'attribution préférentielle présentée par son cousin ; que, par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [T] relativement à ces parcelles et de débouter M. [Z] [T] de sa demande formée à ce titre ; ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité ; qu'en l'espèce, [Z] [T] faisait valoir que l'exploitation par [U] [T], seul, des parcelles sises à [Localité 20] cadastrées A n° [Cadastre 7], ZB n° [Cadastre 8], ZI nos [Cadastre 6], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] et sise à [Localité 19] casdastrée ZE n° [Cadastre 10] était très récente, puisqu'elle ne datait que de la dissolution du Gaec, et n'était que provisoire, dans l'attente de la liquidation de l'indivision ; que, pour attribuer préférentiellement à [U] [T] les parcelles litigieuses et, corrélativement, débouter [Z] [T] de sa demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a retenu que « seul M. [U] [T] justifie participer à l'exploitation desdites parcelles depuis la dissolution du Gaec et ne dépend pas des parts respectives des coindivisaires dans les successions en cause » ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur l'exploitation actuelle de la parcelle, sans rechercher quels étaient les intérêts en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil.
Articles de loi cités
article 832-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 831 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 832-3 du code civil.article 831 du code civil disposearticle 831-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel