Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110856
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10856 F Pourvoi n° P 20-20.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Groupe Sofemo SA, a formé le pourvoi n° P 20-20.217 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [J], 2°/ à Mme [P] [Z], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1] (États-unis), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de Lille du 13 novembre 2017 ayant débouté la société Cofidis de sa demande tendant à juger qu'elle justifiait avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation et, par conséquence, d'AVOIR débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [W] [J] à lui payer la somme en principal de 52.347,48 €uros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, « lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; qu'en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier » ; que l'article 13-I de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit : « En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissement et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalités et reproduites à l'identique ; le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus » ; que pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, la société Cofidis, le premier juge a relevé que rien dans ce document ne permettait d'établir qu'il émanait bien de la Banque de France, qu'une telle pièce était insuffisante à établir la consultation efficace des fichiers Banque de France et que l'établissement de crédit était nécessairement en mesure de produire une copie d'écran de la consultation effectuée sans pouvoir se constituer une preuve à lui-même en remettant un document émanant de ses services, sans même que figure sur ledit document le code certificat Banque de France ; qu'en effet, le document relatif à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (DICP) versé aux débats par le prêteur, en ce qu'il s'agit d'un document interne à l'établissement de crédit, ne constitue pas une preuve suffisante de la consultation de ce fichier ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QU'en l'espèce, la banque produit à ce titre un document sur lequel figure : - le nom, la date et le lieu de naissance de chaque emprunteur, - la date d'interrogation et celle de la réponse, - une référence de dossier, - la clé BDF, - le nombre d'homonymes ; Que, rien dans ce document ne permet d'établir qu'il émane bien de la Banque de France. Une telle page est insuffisante à établir la consultation efficace des fichiers Banque de France. L'établissement de crédit est nécessairement en mesure de produire une copie écran de la consultation effectuée et ne peut se constituer une preuve à elle-même en remettant un document émanant de ses services, sans même que figure sur ledit document le code certificat Banque de France ; que la pièce produite ne saurait donc valablement justifier de la consultation exigée à l'article L. 611-9 du code de la consommation ; que sur la déchéance du droit aux intérêts, qu'aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis dans le contrat objet en l'espèce ; ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant la pièce produite par la banque pour la raison qu'elle ne pouvait se constituer une preuve à elle-même en remettant un document émanant de ses services, sans même que figure sur ledit document le code certificat Banque de France, quand la consultation du fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un fait juridique dont la preuve est libre, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 311-9, L. 333-5 du code de la consommation dans leurs rédaction applicables au litige et l'article 13 I de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 311-9 du code de la consommation etarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-9 du code de la consommation dans sa réarticle L. 333-4 du code de la consommationarticle L. 611-9 du code de la consommationarticle L. 511-7 du code monétaire et financierarticle L. 751-6 du code de la consommationarticle L. 311-48 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel