Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110829
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10829 F Pourvoi n° V 20-17.670 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [Y] [N], domiciliée actuellement hospitalisée au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-17.670 contre l'ordonnance rendue le 21 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du CHU Paris psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [N], de Me Le Prado, avocat du directeur du CHU Paris psychiatrie et neurosciences site Hauteville, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer au directeur du CHU Paris psychiatrie et neurosciences site Hauteville la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Mme [N] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné la poursuite de l'hospitalisation compleÌte dont elle fait l'objet ; 1/ALORS QUE, dans le cas de la réadmission d'un patient en hospitalisation compleÌte intervenue à la demande d'un tiers, le juge doit contrôler la régularité des décisions de maintien du programme de soins qui a été transformé en hospitalisation et dont la régularité est contestée en sollicitant la communication des certificats relatifs au programme de soins ; qu'en se bornant à retenir que la réintégration ayant eu lieu le 26 novembre 2019, un certificat mensuel au précédent certificat du 30 décembre 2019 n'était pas nécessaire deÌs lors que l'exposante n'était pas hospitalisée depuis un mois, sans rechercher si cette décision était intervenue dans les conditions légalement prévues à cette fin en vérifiant la régularité formelle du programme de soins en cours, dont le directeur de l'établissement hospitalier demandait la modification sous forme d'hospitalisation complète, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L.3211-2-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique ; 2/ALORS QUE, lorsque la mesure de soins contraints est décidée par le directeur d'un établissement, celui-ci doit, quelle que soit la forme de la prise en charge, prendre une décision tous les mois sur le maintien de la mesure et la forme de la prise en charge sous laquelle les soins sont maintenus ; à cette fin, le patient est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil dans les trois derniers jours de chaque période mensuelle, ce qui donne lieu à l'établissement d'un certificat médical circonstancié ayant pour finalité de vérifier la persistance de la nécessité des soins et de l'impossibilité du patient à y consentir et, dans le cas où la personne est en hospitalisation complète, la possibilité de mettre en place un programme de soins moins attentatoire à sa liberté ; qu'à défaut de respect de ces règles la levée de la mesure de soin est acquise ; qu'il résulte des propres constatations du juge des libertés et de la détention, reprises en appel, qu'en l'espèce le certificat médical mensuel a été établi le 27 janvier 2020 soit avant le délai des trois derniers jours de la période mensuelle en cours et qu'ainsi la procédure est affectée d'une irrégularité ; qu'en rejetant la demande de mainlevée au prétexte qu'à supposer le délai non respecté, l'existence d'un grief ne pouvait être établi de la seule carence d'un certificat mensuel non établi et que le certificat soulignait la persistance de la psychose délirante chronique de l'exposante et la nécessité de maintenir la contrainte, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L 3212-7 du code de la santé publique ; 3/ALORS QUE, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, lequel recueille l'avis du patient ; le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins ; qu'en l'espeÌce, Mme [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 8 novembre 2018 et a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 26 novembre 2019 ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'avis du colleÌge n'était pas exigé, que la durée des soins n'excédait pas une période continue d'un an, la cour d'appel a violé l'article L 3212-7 du code de la santé publique ; 4/ ALORS QUE, en tout état de cause, une personne ne peut faire l'objet d'un internement en hôpital psychiatrique, sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte, sur décision du directeur d'un établissement de soins, que si ses troubles mentaux rendent son consentement impossible et si son état mental impose une surveillance médicale permanente justifiant un tel internement ; que la demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les deux conditions susvisées sont remplies ; qu'au vu des certificats ci-dessus mentionnés, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois, au-delà de cette durée les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités et le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause ; le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L.3212-7 entraîne la levée de la mesure de soins ; qu'en prononçant dès lors le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sans constater que les certificats médicaux mensuels mentionnés à l'article susvisé étaient produits devant lui, le délégué du premier président a violé les articles L.3212-1, L. 3212-4 et L. 3212-7 du code de la santé publique ; 5/ ALORS QUE la personne faisant l'objet d'une mesure de soins contraints décidée par le directeur d'un établissement doit avoir communication du certificat médical mensuel circonstancié ayant pour finalité de vérifier la persistance de la nécessité des soins, l'impossibilité du patient à y consentir et de la possibilité de mettre en place un programme de soins moins attentatoire à sa liberté justifiant le maintien de la mesure ; qu'en l'espeÌce, Mme [N] faisait valoir que les décisions de maintien de la mesure d'hospitalisation compleÌte sous contrainte dont elle faisait l'objet étaient insuffisamment motivées, les certificats médicaux mensuels des 30 décembre 2019 et 27 janvier 2020 ne lui ayant pas été communiqués ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé L. 3212-7 du code de la santé publique ensemble l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6/ ALORS QU' une personne ne peut faire l'objet d'un internement en hôpital psychiatrique, sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte, sur décision du directeur d'un établissement de soins, que si ses troubles mentaux rendent son consentement impossible et si son état mental impose une surveillance médicale permanente justifiant un tel internement ; qu'en retenant, pour maintenir la mesure, la persistance des troubles ayant justifié son admission en soins psychiatriques, quand il lui appartenait de se prononcer au vu de certificats médicaux confirmant que les troubles mentaux de la personne rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, le délégué du premier président a violé les dispositions de l'article L.3212-1, ensemble les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article 211-2 du code des relations entre le publicarticle L 3212-7 du code de la santé publiquearticle L. 3211-9 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel