Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110809
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 10 458 974 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10809 F Pourvoi n° K 20-13.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [U] [M], 2°/ Mme [C] [J], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 20-13.567 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Crédit immobilier de France développement, venant aux droits par fusion-absorption de la société Banque patrimoine et immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de Mme [J], de la SCP Gaschignard, avocat de Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non- recevoir tirée par les époux [M] de la cession de créance et de les avoir condamnés solidairement à payer au CIFD, les sommes de 91 672,84 euros outre intérêts au taux contractuel (4,2 %) à compter du 13 juillet 2009 au titre du prêt T00 et 104 589,74 euros outre intérêts au taux contractuel (4,2 %) à compter du 13 juillet 2009 au titre du prêt U001 ; AUX MOTIFS QU'ils font valoir que le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas d'intérêt à agir en l'état de la cession des créances de la Banque Patrimoine et Immobilier à un fonds commun de créances ; QU'ils ne rapportent pas la preuve de la cession de créance invoquée, contestée par la banque ; que le moyen ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à défaut de preuve positive contraire dont la charge incombe aux défendeurs, la BPI doit être crue sur sa seule affirmation selon laquelle elle n'aurait jamais cédé les créances correspondant aux deux prêts litigieux ; ALORS QU'il appartenait au CIFD, demandeur, d'établir qu'il avait intérêt à agir, ce qui supposait de démontrer que les créances litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'une titrisation ; qu'en mettant à la charge des époux [M] la preuve de l'absence de cession de créance, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux [M] et de les avoir condamnés solidairement à payer au CIFD, les sommes de 91 672,84 euros outre intérêts au taux contractuel (4,2 %) à compter du 13 juillet 2009 au titre du prêt T00 et 104 589,74 euros outre intérêts au taux contractuel (4,2 %) à compter du 13 juillet 2009 au titre du prêt U001 ; AUX MOTIFS QUE l'argumentation fondée sur le caractère erroné du taux effectif global ne peut prospérer alors QUE - le taux de période est mentionné en page 6 des offres de prêt ; - les frais de montage des dossiers sont chiffrés ; - il n'est pas contesté que [U] [M] et [C] [J] épouse [M] n'ont pas supporté la commission versée à la société Apollonia par la banque, de sorte qu'elle n'a pas à être intégrée dans le taux effectif global ; QUE le taux effectif global et le coût total de chacun des prêts y sont régulièrement détaillés conformément à la loi ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 75), M. et Mme [M] faisaient valoir que le taux effectif global était erroné pour ne pas avoir inclus les frais de l'acte notarié et les frais de garantie ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux [M] fondées sur la responsabilité de l'établissement de crédit et de les avoir condamnés solidairement à payer au CIFD, les sommes de 91 672,84 euros outre intérêts au taux contractuel (4,2 %) à compter du 13 juillet 2009 au titre du prêt T00 et 104 589,74 euros outre intérêts au taux contractuel (4,2 %) à compter du 13 juillet 2009 au titre du prêt U001 ; AUX MOTIFS QUE [U] [M] et [C] [J] épouse [M] reprochent à la Banque Patrimoine et Immobilier d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière ; QUE l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; QUE l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; QUE la qualité de médecin de [U] [M] ne fait pas ipso facto des appelants des emprunteurs avertis ; QU'en l'absence de preuve apportée par le Crédit Immobilier de France Développement, [U] [M] et [C] [J] épouse [M] sont des emprunteurs non avertis et il convient de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés leur capacités financières, ainsi que le soutient le Crédit Immobilier de France Développement ; QU'au soutien de cette affirmation, le Crédit Immobilier de France Développement produit en pièce 29 la fiche de renseignements bancaires signée par les emprunteurs le 5 juillet 2006, soit avant la conclusion des deux prêts ; QUE selon les renseignements portés sur ce document, le couple percevait des revenus mensuels de 8.763 euros, était endetté à hauteur de 1 837 euros par mois et détenait un patrimoine immobilier évalué à 381.000 euros ; QU'il est également fait état de placements à hauteur de 29 000 euros ; QU'en l'état de ces éléments les emprunts contractés ne généraient pas, au regard des revenus du couple et de son patrimoine immobilier, un risque d'endettement excessif et un risque de non remboursement ; QU'aucun manquement au devoir de mise en garde de la banque n'est établi ; ALORS QU'il incombe à l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti en vue d'une opération complexe qui échappe aux compétences ordinaires des particuliers mais dont le professionnel connaît ou doit connaître les risques, de le rencontrer pour s'assurer qu'il a conscience d'encourir un risque et le cas échéant, d'attirer son attention sur celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. et Mme [M] sans rechercher si, comme il était soutenu, l'établissement de crédit ne s'était pas dispensé de toute prise de contact et toute mise en garde vis-à-vis des emprunteurs qui s'apprêtaient à s'engager dans une opération dont le professionnel ne pouvait ignorer les dangers ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier et les articles 37-1, 37-1-1 et 37-2 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel