Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110798
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 61 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10798 F Pourvoi n° E 20-20.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.646 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société [U] immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [U] immobilier, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société [U] immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande de M. [C] tendant à voir juger que M. [C] était créancier d'une somme de 85.000 € à titre de dommages et intérêts, venant se compenser avec la créance constituant la cause de la saisie, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « le premier juge a relevé que les responsabilités contractuelles et délictuelles ne peuvent pas se cumuler et qu'il appartenait en conséquence à [H] [C] d'opter de façon précise pour l'un des deux régimes de responsabilité pour que sa demande soit recevable ; Que [H] [C] précise aujourd'hui qu'il invoque la responsabilité contractuelle de son adversaire sur le fondement des articles 1231-1 et suivants (anciennement 1147) du code civil, pour manquement à l'obligation contractuelle de bonne foi dans le cadre de la relation liant les parties ; Qu'il précise que, conformément à l'article 2313 du code civil, il s'estime également fondé à invoquer, en sa qualité de caution, les exceptions inhérentes à la dette dont dispose le débiteur principal, et notamment le manquement par la société [U] Immobilier aux obligations découlant du contrat à l'origine de la dette cautionnée, dès lors que ce manquement a eu selon lui pour effet d'accroître le montant de ladite dette ; Attendu que [H] [C] reproche à son adversaire d'avoir refusé, au début de l'année 2016, de donner mainlevée de son privilège immobilier sur le dernier lot pour lequel la société Calimo, débiteur, principal, avait trouvé un acheteur pour le prix de 85 000 €, ce qui aurait fait obstacle à la conclusion de la vente, et estime ce comportement contraire d'une part à l'engagement contracté dans l'acte de vente du 30 août 2012, d'autre part à l'obligation de bonne foi contractuelle résultant de l'article 1104 (anciennement 1134) du code civil, puisque le créancier aurait rendu impossible le remboursement d'une partie importante de la créance et entretenu ainsi le cours des intérêts ; Attendu que la société [U] Immobilier se limite à contester la réalité de la demande de dommages-intérêts de son adversaire, mais sans conclure sur le fond, affirmant seulement qu'elle n'aurait commis aucune faute ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la société [U] Immobilier s'était engagée, lors de la conclusion de l'acte authentique, à lever partiellement son privilège immobilier à chaque vente d'un lot, sous réserve du paiement, à l'occasion de chaque vente, de la somme forfaitaire de 50 000 € ; Attendu que la société [U] déclare qu'elle avait mis en demeure la société Calimo, dont [H] [C] est caution, de payer les sommes restant dues, demandes réitérées en août et en décembre 2015 (ses pièces 5, 6 et 7) ; Attendu que par son courrier en date du 31 mars 2015, portant en tête le terme " mise en demeure ", [P] [U], en qualité de président de la SAS [U] Immobilier, indiquait à la société Calimo : " je vous rappelle que le montant que vous nous devez est de 287 720 € (soit 215 600 € de capital et 72 120 € d'intérêts), somme que vous deviez nous régler au plus tard fin août 2013 ; la seule chose que j'accepterai, si le règlement intervient au plus tard le 15 mai 2015, est de ramener votre créance à 265 600 €, soit le capital et seulement 50 000 € d'intérêts ; sans règlement pour le 15 mai 2015, nous remettrons le dossier à notre avocat " ; Attendu que par un courrier en date du 11 août 2015, le conseil de la société [U] Immobilier s'adressait au gérant de la société CALIMO, lui rappelant les engagements des parties tels qu'ils avaient été contractés par l'acte notarié du 30 août 2012, et en particulier que l'acte notarié dispose que la somme 615 600 € sera payée au plus tard le 31 août 2013, et déclarant qu'" à ce jour, seule la somme de 400 000 € a été versée par la société Calimo, se décomposant comme suit ", cette formule étant suivie d'une liste de paiements s'échelonnant entre le 2 octobre 2012 et le 27 août 2014, avant de rappeler qu'il reste donc dû la somme de 215 600 € TTC en principal et que le solde du prix de vente est productif d'intérêts au taux de 8 % à compter du 1er septembre 2012 (10 % à compter de la sommation de payer en cas de non-paiement à échéance), constatant qu' " en l'espèce, et après de multiples démarches amiables informelles, la SAS [U] Immobilier vous a mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes dues en exécution du contrat de vente suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2015 ; toutefois vous n'avez ni jugé utile d'y répondre, et encore moins de procéder à un quelconque versement ; en outre, je vous rappelle que l'acte notarié prévoyait que s'agissant du règlement du solde du prix de vente, l'acquéreur peut se libérer par anticipation et notamment il s'engage en cas de vente des biens grevés à verser forfaitairement par parcelle vendue la somme de 50 000 € TTC au vendeur, ce dernier levant en contrepartie partiellement son gage" ; " suivant courrier du 9 décembre 2014, Maître [W], notaire à [Localité 5], a informé Me [M], notaire à [Localité 2] de la vente de 7 parcelles appartenant à la SAS [U] Immobilier " ; Que, après avoir expliqué que c'est donc le règlement de 300 000 € que Maître [W] aurait dû verser à titre de règlements anticipés forfaitaires alors qu'il n'a été payé que la somme de 250 000 €, le conseil de la société [U] Immobilier déclare " je vous laisse le soin de m'apporter des précisions s'agissant du non-règlement de la somme forfaitaire de 50 000 € suite à la vente de chacune des six parcelles au titre desquelles cette somme était due " ; Que l'auteur de cette lettre déclare ensuite " en tout état de cause, la présente pour objet de vous mettre en demeure d'avoir à régler à la SAS [U] Immobilier la somme de 215 600 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 8 % et pénalités de retard de 10 % à compter du 31 mars 2015, et ce sous quinzaine ", avant de préciser que faute de réponse, une action en justice serait engagée ; Attendu que par une nouvelle lettre en date du 3 décembre 2015, le conseil de la société [U] Immobilier déclarait au gérant de la société Calimo qu'il n'avait pas régularisé la situation en dépit de ses engagements ; Attendu que l'examen de ces pièces fait apparaître clairement que de nombreux engagements ont été pris, mais n'ont jamais été tenus par le débiteur principal ; Qu'il était légitime, de la part de la SAS [U] Immobilier, sa patience ayant été abusée largement, sur des sommes importantes et sur une longue période, de prendre toutes dispositions, notamment en levant un privilège immobilier, de manière à faire pression sur le débiteur et sur la caution ; Qu'un tel comportement n'est pas dépourvu de légitimité ; Que contrairement à ce que prétend [H] [C], le comportement du créancier qu'est la société [U] Immobilier est exempt de toute faute ; Attendu que pour pouvoir prétendre à l'indemnisation d'un préjudice, il conviendrait que [H] [C] rapportât la pruve d'une faute commise par son adversaire, ce qu'il ne fait pas, ainsi que celle d'un lien de causalité entre le comportement de la société [U] Immobilier et le préjudice qu'il invoque ; Que sa demande de dommages et intérêts est totalement infondée ; Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de [H] [C], mais de la dire mal fondé ; » ALORS, TOUT D'ABORD QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté (arrêt, page 2) que la société [U] IMMOBILIER s'était engagée, dans l'acte de vente du 30 août 2012, à lever partiellement son privilège immobilier au fur et à mesure de la vente de chaque lot sous réserve du paiement corrélatif de la somme de 50.000 € ; qu'elle a constaté également que la société [U] IMMOBILIER avait refusé, au début de l'année 2016, de donner mainlevée de son privilège immobilier sur le dernier lot pour lequel la société CALIMO avait trouvé un acheteur pour le prix de 85.000 € ; qu'en estimant que ce faisant la société [U] IMMOBILIER n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, au motif inopérant pris des difficultés de la société CALIMO à payer les échéances de sa dette, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que la société [U] IMMOBILIER avait refusé de lever le privilège immobilier portant sur le dernier lot faisant l'objet de l'acte du 30 août 2012, empêchant ainsi la société CALIMO de vendre ledit lot afin de s'acquitter de sa dette et prolongeant ainsi le cours des intérêts stipulés au contrat ; qu'en estimant que la société [U] IMMOBILIER n'avait, de la sorte, pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle à l'égard de la société CALIMO d'une part, de M. [C] en qualité de caution d'autre part, au motif inopérant pris des difficultés de la société CALIMO à payer les échéances de sa dette, la cour d'appel a derechef méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 (devenu 1104) du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que la société [U] IMMOBILIER n'avait pas soutenu, comme le relève la cour d'appel elle-même, le moyen pris de ce que son comportement aurait été justifié par le non-respect, par la société CALIMO, des échéances de remboursement des sommes dues aux termes du contrat en date du 30 août 2012 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans appeler les observations des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 2313 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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- civ1
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- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110798
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