Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110796
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10796 F Pourvoi n° X 17-11.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Hôtels et commerces du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [A] [D], 3°/ M. [P] [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 17-11.105 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [T] [B], 3°/ à M. [V] [B], domiciliés tous deux chez Madame [C] [B] [Adresse 4], 4°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à la société [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Hôtels et commerces du Sud, de Mme [D], de M. [F], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de MM. [I] et [V] [B], de Mmes [T] et [C] [B] et de la société [B], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtels et commerces du Sud, Mme [D], M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtels et commerces du Sud, Mme [D], M. [F] et les condamne à payer à MM. [I] et [V] [B], Mmes [C] et [T] [B] et la société [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Hôtels et commerces du Sud, Mme [D], M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des acquéreurs de parts sociales (la société HECS, M. [F] et Mme [D]) de leur demande tendant à voir annuler, sur le fondement du dol, la cession conclue avec des vendeurs (la société [B] et les consorts [B]) ; - AUX MOTIFS QUE, suivant acte sous seing privé du 19 avril 2010, la Sarl [B], titulaire de 2496 parts de la Société des Hôtels et Motels Européens (SHME), et Mme [C] [B], M. [I] [B], Mlle [T] [B] et M. [V] [B], titulaires chacun d'une part sociale, avaient cédé la totalité de leurs parts à la Société Hôtels et Commerces du Sud HECS (2496 parts) et à Mme [A] [D] (2 parts) et M. [P] [F] (2 parts), moyennant le prix de 607.500 euros payable, pour les 2496 parts acquises par la société HECS, partie comptant et le solde de 300.000 euros selon un échéancier prévoyant un versement de 200.000 euros au 31 décembre 2010, un versement de 20.000 euros le 1er juillet 2011 et 16 échéances de 5.000 euros à compter du 1er octobre 2011, Mme [A] [D] et M. [P] [F] s'engageant en qualité de cautions personnelles et solidaires pour le paiement à terme de cette somme de 300.000 euros ; qu'il était rappelé à l'acte que la Société SHME exploitait dans des locaux sis à Sainte Maxime, objet d'un bail commercial consenti par la SCI Hôtel Bon Repos les 30 août et 7 septembre 1989 et renouvelé par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 septembre 2009 à compter du 1er octobre 2006 pour un loyer annuel de 40.159 euros HT, un hôtel de tourisme 2 étoiles pour 23 chambres « en conformité avec les normes actuelles de sécurité » ; que l'acte fixait le montant de l'actif de la Société HECS et celui du passif social et prévoyait une garantie d'actif, pour le cas où certains éléments des actifs au bilan au 31 décembre 2009 ne se retrouveraient pas effectivement, et de passif dans le cas où un passif non comptabilisé sur la situation comptable viendrait à se révéler ; que les cessionnaires, la Société HECS, ainsi que Mme [A] [D] et M. [P] [F], agissaient en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de leurs cédants, la Sarl [B] et les consorts [B], en invoquant à titre principal le dol et à titre subsidiaire la garantie de passif ; que, sur le dol, les intimés faisaient justement observer que l'objet du contrat n'était pas une cession de fonds de commerce mais une cession de parts sociales et qu'il appartenait en conséquence aux demandeurs d'établir qu'ils avaient été trompés sur la valeur ou la consistance des parts sociales ; que le cessionnaire doit avoir la possibilité d'exercer une activité économique, conformément à l'objet social, au moyen des actifs que possède la société, dans le but d'en tirer un bénéfice ou de réaliser une économie, à défaut de quoi il peut invoquer une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ou un dol du cédant ; que tel serait le cas ici si l'exploitation de l'hôtel constituant l'activité de la société dont les parts sociales avait été cédées était rendue impossible, soit à raison de l'absence de droit au bail, soit à raison d'une interdiction administrative ; que force était de constater, en l'espèce, que la Société HECS et les consorts [D] [F] n'établissaient pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'exploiter l'hôtel en raison des non-conformités qu'ils invoquaient ; qu'en effet, il devait être observé, au vu des griefs formulés par les appelants : - s'agissant de l'installation électrique : le rapport de l'APAVE du 3 août 2010 faisait état d'observations sur l'installation, mais ne relevait de non-conformité que pour l'appareil d'éclairage du rangement dans le hall et dans la chambre 15, ainsi que pour l'alimentation par prise de courant de la chambre 27 ; il n'avait donné lieu à aucune injonction de travaux de la part de la commission de sécurité qui avait, au contraire, au regard du rapport de vérification de la société Sud Contrôle du 5 mars 2007 et de l'attestation de levée des observations en date du 11 juin 2007, émis, le 4 juillet 2007, un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement ; - s'agissant de la sécurité incendie : le diagnostic de sécurité incendie de l'APAVE relevait un certain nombre d'observations, notamment la non-conformité du système de détection incendie et l'absence d'avis de la commission de sécurité sur l'absence d'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée ; mais le tribunal avait justement relevé que l'intervention de l'APAVE sur les lieux avait été réalisée le 23 mars 2010, soit avant la cession, sous la direction de Mme [A] [D], de sorte que les cessionnaires ne méconnaissaient pas, à la date de la signature de l'acte de cession, le 19 avril 2010, les problèmes de sécurité incendie auxquels il leur faudrait remédier ; - s'agissant du diagnostic d'accessibilité : il était rappelé par l'APAVE dans son rapport que les solutions d'accessibilité présentées pour que l'établissement soit conforme aux normes en matière d'accessibilité aux handicapés devaient être satisfaites au 1er janvier 2015, de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que l'hôtel n'était pas conforme aux prescriptions à la date de la cession des parts sociales, le 19 avril 2010 ; - s'agissant des rapports D Consult sur la présence d'amiante et de plomb : il avait été repéré la présence de plomb dans les peintures, mais le rapport notait qu'aucun revêtement n'était dégradé ; il avait également été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, mais le rapport avait été réalisé uniquement afin d'informer les entreprises avant leur intervention dans le cadre des travaux de rénovation de l'hôtel et n'avait pas pour vocation de déceler un quelconque risque pour les occupants de l'hôtel ; - s'agissant du rapport de l'AEDES : cet organisme avait procédé à une visite des lieux le 21 septembre 2010, soit cinq mois après la cession, et avait relevé la présence de punaises des lits dans plusieurs chambres ; il indiquait cependant : « Il est difficile de dater, même approximativement, le début de l'infestation dans cet hôtel. Mais au vu du cycle de développement de la punaise, on estime que l'arrivée des punaises est, probablement, au minimum de deux mois avant la première observation de punaises dans l'hôtel » ; que les premiers traitements contre les punaises ayant été entrepris à la fin du mois d'août 2010, l'infestation ne pouvait être imputée à l'exploitation de l'hôtel par les anciens porteurs de parts ; - s'agissant de la solidité de l'immeuble : les cessionnaires faisaient état d'un rapport de diagnostic visuel établi le 10 mars 2011 par l'APAVE concluant à l'existence de divers désordres nécessitant des travaux de renforcement de la structure et de deux constats d'huissier des 23 novembre 2010 et 9 septembre 2011, ainsi que d'un rapport établi par M. [M] le 25 mars 2011 ; mais, le rapport de diagnostic visuel de l'APAVE était en contradiction avec l'avis donné par ce même organisme le 6 septembre 2010 concluant que l'état général de la structure était bon et que seules quelques recommandations seraient à respecter dans le cadre des travaux de rénovation envisagés par les repreneurs ; que les constats d'huissier faisaient état de désordres apparents que les cessionnaires ne pouvaient prétendre leur avoir été cachés ; que, quant au rapport de M. [M], s'il faisait état de désordres apparents, de désordres masqués et de vices cachés, il n'était que la synthèse des différents rapports et constats déjà effectués ; que l'ensemble des observations faites par M. [M] permettait de retenir que l'immeuble dans lequel était exploité l'hôtel était, à la date de la cession, en état de vétusté apparent nécessitant d'importants travaux de rafraichissement que ne pouvaient ignorer les cessionnaires ; que dès lors, c'était à juste titre que le tribunal avait rejeté les demandes de la Société HECS et des consorts [D] [F] fondées sur le dol ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, concernant l'accessibilité des personnes handicapées, il s'agissait d'un désordre apparent ; que la présence d'amiante et de plomb ne saurait constituer une surprise, dès lors que la construction était ancienne ; 1°) ALORS QUE le dol susceptible d'affecter la cession des parts sociales d'une société exploitant un hôtel ne s'entend pas seulement d'une réticence ayant mis les acquéreurs dans l'impossibilité d'exploiter cet hôtel ; qu'en ayant dit le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil, devenu l'article 1137 du même code ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en énonçant que le rapport de l'APAVE du 3 août 2010 n'avait relevé que trois non-conformités, quand il résultait de ce rapport (pièce n° 2), tel qu'il avait d'ailleurs été commenté par sa rédactrice (pièce n° 3), qu'une rénovation totale de l'installation électrique, consécutive à sa non-conformité, s'imposait, la cour d'appel a dénaturé ces deux pièces n° 2 et 3, en violation du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 du même code ; 3°) ALORS QUE l'absence de réticence dolosive ne peut se déduire du simple fait qu'aucune injonction de travaux n'a été faite par la commission de sécurité ; qu'en ayant déduit l'absence de réticence dolosive des cédants quant à l'état de l'installation électrique de l'hôtel, de l'absence d'injonction de travaux émise par la commission de sécurité, au vu d'ailleurs de vérifications effectuées trois ans avant la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, devenu l'article 1137 du même code ; 4°) ALORS QUE l'existence d'un dol s'apprécie au jour de la cession de parts sociales ; qu'en ayant dit que les acquéreurs ne pouvaient ignorer, au jour de la cession, la non-conformité du système de détection d'incendie, car l'intervention sur les lieux de l'APAVE avait eu lieu le 23 mars 2010, sous la direction de Mme [D], sans rechercher si les acquéreurs n'avaient pas eu connaissance des conclusions du rapport que le 4 mai 2010, soit postérieurement à la cession du 10 avril précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, devenu l'article 1137 du même code ; 5°) ALORS QUE le dol s'entend d'une réticence dolosive de nature à influer sur le consentement des acquéreurs ; qu'en jugeant que les nonconformités de l'hôtel en matière d'accessibilité aux handicapés étaient sans emport, car, à la date de la cession, l'hôtel était conforme à la réglementation, sans rechercher si la réticence en cause n'était pas telle qu'elle avait influé sur le consentement des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, devenu l'article 1137 du même code ; 6°) ALORS QUE ne sont pas apparentes pour des profanes des non-conformités en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées ; qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que l'inaccessibilité de l'hôtel aux personnes handicapées était apparente pour les acquéreurs, pourtant profanes en la matière, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil, devenu l'article 1137 du même code ; 7°) ALORS QUE la présence d'amiante et de plomb dans une construction ancienne peut constituer, si les acquéreurs n'en ont pas été informés, une réticence dolosive ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant des premiers juges que la présence d'amiante et de plomb dans une construction ancienne ne pouvait constituer une surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, devenu l'article 1137 du même code ; 8°) ALORS QUE le dol de cédants s'entend d'une réticence dolosive ayant influé sur le consentement des acquéreurs ; qu'en ayant jugé que la présence d'amiante dans l'hôtel ne pouvait constituer une réticence dolosive, au motif inopérant que le rapport en informant les cessionnaires avait été établi uniquement pour les entreprises appelées à intervenir dans l'hôtel, et non pour déceler le risque couru par les occupants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, devenu l'article 1137 du même code ; 9°) ALORS QUE des désordres et non-conformités dissimulés à des acquéreurs sont susceptibles de caractériser un dol par réticence dolosive ; qu'en ayant jugé le rapport de M. [M] sans emport, car il ne constituerait qu'une synthèse et ne confirmait que le besoin de l'immeuble d'être « rafraichi », quand il dénonçait de graves désordres et vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des acquéreurs de parts sociales (la société HECS, M. [F] et Mme [D]) de leur demande tendant à voir mobiliser la garantie de passif souscrite par les vendeurs (la société [B] et les consorts [B]) ; - AUX MOTIFS QUE sur la garantie de passif, l'acte de cession prévoyait de manière précise les conditions de l'action en garantie de passif : « Dans le cas où un passif non comptabilisé sur la situation comptable établie à la date d'entrée en jouissance du cessionnaire ou un passif supplémentaire (notamment un passif fiscal) ayant une cause ou une origine antérieure à la date d'entrée en jouissance du cessionnaire, viendrait à se révéler, comme dans le cas où la société serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle antérieurement, le cédant serait tenu dans les mêmes conditions que ci-dessus à reverser la somme correspondant audit passif non comptabilisé ou supplémentaire ou aux versements effectués par la société à raison des engagements de garantie, caution ou aval dont il s'agit. » ; qu'il s'agissait de garantir les dettes souscrites par les cédants avant la cession et non révélées dans le passif social déclaré lors de la cession ; que tel n'était pas le cas des travaux de réhabilitation de l'hôtel engagés par les cessionnaires après la cession ; que le jugement qui a rejeté la demande sur ce fondement devait être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'absence de démonstration d'un défaut de conformité aux normes de sécurité en vigueur à la date de cession, les cessionnaires, qui avaient pu exploiter l'hôtel dès la signature de l'acte, ne démontraient pas avoir réalisé les travaux dont ils sollicitaient le remboursement à la suite d'une injonction administrative ; que le passif généré par l'exécution de travaux qui apparaissaient avoir été dictés par le souci de changer de classification avait une origine postérieure à la date de cession ; 1°) ALORS QUE le coût de travaux de réhabilitation d'un immeuble, exploité par une société dont les parts sociales ont été cédées, est susceptible de constituer un passif non révélé, si les acquéreurs ne savaient pas avoir à en supporter le coût ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; 2°) ALORS QUE le coût de travaux de réhabilitation d'un immeuble, exploité par une société dont les parts sociales ont été cédées, est susceptible de constituer un passif non révélé ; qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que le coût des travaux de réhabilitation de l'hôtel ne pouvait constituer un passif non révélé, car les acquéreurs ne démontraient pas avoir dû les effectuer à la suite d'une injonction administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que le passif de travaux dénoncé par les exposants résultait de leur volonté de modifier la classification de l'immeuble, quand il s'agissait de travaux visant à remédier aux vices, non-conformités et désordres graves dont souffrait l'immeuble, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel