Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110792
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 30 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10792 F Pourvoi n° G 19-24.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 19-24.141 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la détermination des droits respectifs des parties sur l'immeuble de [Localité 3] dont elles ont été jugées propriétaires indivis se fera en fonction de leur participation personnelle dans le financement dudit bien, d'AVOIR fixé les droits respectifs des parties sur l'immeuble de [Localité 3] dont elles ont été jugées propriétaires indivis à 96,73 % pour M. [O], et à 3,27 % pour Mme [J], d'AVOIR dit que l'existence entre les parties d'une situation d'indivision relativement à l'immeuble de [Localité 3] est créatrice pour chacune d'elles de droits et d'obligations envers l'indivision, dont le partage interviendra sur la base des proportions susmentionnées et d'AVOIR valorisé les droits immobiliers de Mme [J] sur ce bien à la somme de 10 087,95 € ( soit 308 500 x 3,27 % ) et les droits immobiliers de M. [O] sur ce bien à 298 412,05 € ( soit 308 500 x 96,73 % ) ; AUX MOTIFS QUE, « I) Sur le désaccord opposant les parties quant à l'étendue de leurs droits respectifs sur l'immeuble sis à [Localité 2] acquis selon acte notarié du 12 avril 1994 : Attendu que ce point de désaccord s'inscrit dans le cadre d'un litige : - né entre les parties suite à leur séparation intervenue en novembre 2001 - ayant donné lieu à un premier jugement du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan en date du 9 juillet 2008, confirmé par un arrêt rendu par la présente Cour le 1er mars 2010, décisions ayant eu pour effet d'annuler la clause de tontine insérée dans l'acte d'acquisition du 12 avril 1994, et de reconnaître l'existence entre les parties et relativement à l'immeuble sis à [Localité 2] d'une situation d'indivision ; Que de ces observations, il s'évince : - que Monsieur [C] [O] est mal venu à soutenir que Madame [D] [J] serait dénuée de tout droit sur l'immeuble de [Localité 3], alors que l'arrêt du 1er mars 2010 ayant acquis force de chose jugée a expressément confirmé le fait que les parties étaient propriétaires indivis du terrain acquis le 12 avril 1994 et de l'immeuble qui s'y trouve édifié - que Madame [D] [J] ne peut se prévaloir d'une situation originaire d'indivision pour affirmer qu'elle est réputée être propriétaire pour moitié du bien litigieux, " sachant qu'une telle présomption susceptible d'ailleurs de preuve contraire, ne peut jouer que dans l'hypothèse où l'acte d'acquisition fait clairement référence à un achat fait indivisément entre les coacquéreurs * qu'en tout état de cause, l'acquisition immobilière aux conditions telles que voulue par les deux parties, à savoir avec clause d'accroissement stipulée en faveur de chacune d'elles, était exclusive entre elles de toute indivision - que la détermination des droits respectifs des parties sur l'immeuble de [Localité 3] dont elles ont été jugées propriétaires indivis, se fera en fonction des circonstances de l'espèce et des éléments fournis par chacune d'elles ; Attendu qu'à l'examen du dossier, la Cour : - observe que l'acte d'acquisition du 12 avril 1994 est totalement taisant sur le montant des droits de propriété conférés à chacune des parties dans le cadre de leur achat en commun de la parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 3] – constate * qu'il est admis que la participation financière de Madame [D] [J] dans l'acquisition du terrain et l'édification de l'immeuble de [Localité 3] a été bien inférieure à celle de Monsieur [C] [O] * que ne sont pas sérieusement critiquées les conclusions de l'expert judiciaire ayant au vu des justificatifs produits par les parties en cours d'expertise, chiffré à la somme de 5 356,75 € la participation personnelle de Madame [D] [J] dans le financement de l'immeuble de [Localité 3], chiffré celle de Monsieur [C] [O] à la somme globale de 158 535,50 € dont 100 700,68 € au titre de son apport en industrie, avant de retenir pour Madame [D] [J] un financement à hauteur de 3,27 %, et pour Monsieur [C] [O] un financement à hauteur de 96,73 % relève que c'est le financement inégal de l'immeuble de [Localité 3] dans des proportions aussi déséquilibrées qui a notamment justifié l'annulation de la clause tontinière, et la requalification de l'opération non pas en donation indirecte, mais en un acte à titre onéreux soumis au régime juridique de l'indivision ; Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le fait pour Monsieur [C] [O] d'avoir financé de ses deniers la quasi-totalité de l'acquisition immobilière réalisée en commun avec Madame [D] [J] : - ne peut compte tenu du contexte dans lequel ce financement inégalitaire est intervenu, être caractéristique d'une intention libérale envers Madame [D] [J], et ce * que l'on se réfère à la volonté des parties exprimée lors de l'acte du 12 avril 1994, qui en procédant à une acquisition immobilière avec clause d'accroissement ont passé un acte constitutif d'un contrat aléatoire et non d'une libéralité * ou que l'on se réfère aux conséquences juridiques que l'arrêt définitif du 1er mars 2010 a tiré de l'annulation de la clause tontinière, pour retenir l'existence entre les parties d'une situation d'indivision et refuser implicitement de requalifier l'acte ainsi modifié en libéralité - justifie de fixer leurs droits respectifs sur l'immeuble de [Localité 3] à proportion de leur participation personnelle dans le financement dudit bien ; Qu'en conséquence, il convient : - de fixer les droits respectifs des parties sur l'immeuble de [Localité 3] dont elles ont été jugées propriétaires indivis à 96,73 % pour Monsieur [C] [O], et à 3,27 % pour Madame [D] [J] - de réformer en ce sens le jugement contesté ; II) Sur la liquidation de l'indivision existant entre les parties relativement à l'immeuble de [Localité 2] : Attendu que l'existence entre les parties d'une situation d'indivision relativement à l'immeuble de Biscarrosse est créatrice pour chacune d'elles de droits et d'obligations envers l'indivision, dont le partage interviendra sur la base des proportions susmentionnées ; 1) sur la valorisation des droits des parties au regard de l'actif immobilier : Attendu qu'en considération de la valeur vénale de l'immeuble de [Localité 3] estimé à la somme de 308 500 €, il convient de valoriser : - les droits immobiliers de Madame [D] [J] sur ce bien à la somme de 10 087,95 € ( soit 308 500 X 3,27 % ) - les droits immobiliers de Monsieur [C] [O] sur ce bien à 298 412,05 € ( soit 308 500 X 96,73 % ) » ALORS DE PREMIERE PART QUE ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l'acte d'acquisition, quelles que soient les modalités du financement ; que, pour fixer la part de chaque indivisaire dans la propriété du bien à 96,73 % pour M. [O] et à 3,27 % pour Mme [J], la cour d'appel a retenu que cette répartition résulte de la participation des deux indivisaires au financement de l'acquisition ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, dans quelles proportions M. [O] et Mme [J] avaient acquis le bien litigieux dans l'acte du 12 avril 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS DE SECONDE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour fixer la part de chaque indivisaire dans la propriété du bien à 96,73 % pour M. [O] et à 3,27 % pour Mme [J], la cour d'appel a retenu que l'acte d'acquisition du 12 avril 1994 est totalement taisant sur le montant des droits de propriété conférés à chacune des parties dans le cadre de leur achat et que l'acte d'acquisition ne fait pas clairement référence à un achat fait indivisément entre les coacquéreurs ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de l'acte du 12 avril 1994 que les coacquéreurs ont agi « conjointement et solidairement entre eux » ce qui impliquait qu'ils avaient acquis le bien dans des proportions égales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et, partant, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 815 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel