Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110772
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 57 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10772 F Pourvoi n° V 20-10.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-10.931 contre les arrêts rendus les 30 janvier 2019 et 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [A] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [N] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I] et Mmes [A], [N] et [L] [I], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [I] et Mmes [A], [N] et [L] [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2019 infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [B] à payer la somme de 570 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 à M. [H] [I], Mme [A] [I], épouse [J], Mme [N] [I], épouse [O], et Mme [L] [I], à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de Mme [D], et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] ; AUX MOTIFS QUE « suivant procuration en date du 12 août 2008, Mme [D] a donné mandat général à M. [B] afin de régir et d'administrer tous ses comptes présents et futurs ouverts à la CIC Bonasse - Lyonnaise de Banque. Cela constitue la preuve littérale d'un mandat conclu entre Madame [D] et M. [B]. Il ressort également des éléments du dossier que Madame [D] a donné à M. [B] une procuration sur ses comptes et son coffre à la Caisse d'Epargne depuis le 19 février 2004. Il n'est donc pas contestable que, s'agissant des opérations réalisées sur ces comptes par M. [B] à compter des procurations qu'il a obtenues, il a agi dans le cadre des mandats qu'il a reçus et est donc soumis aux obligations de tout mandataire. Aux termes de l'article 1993 du code civil « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». Il résulte de ce texte que M. [B] doit rendre compte de sa gestion au mandant et qu'il doit lui restituer toutes les sommes dont il ne pourrait justifier qu'elles ont été employées à son bénéfice. M. [B] considère que sa responsabilité ne peut être engagée d'une part en ce qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et d'autre part en ce que l'exécution de son mandat a été ratifiée par la défunte. Concernant la question de la faute, celle-ci est constituée par le fait de ne pouvoir justifier, lors de la reddition des comptes, de l'usage au bénéfice du mandant, de la procuration reçue. Toute dépense non justifiée constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles du mandant et justifie que la somme correspondante soit restituée. Concernant ensuite la ratification de la gestion par la défunte. Il convient de rappeler que s'agissant d'un moyen invoqué en vue de s'exonérer de sa responsabilité, la charge de la preuve pèse sur la partie l'invoquant. Or, le seul argument selon lequel la défunte est restée silencieuse face à la gestion de M. [B] ne suffit pas à rapporter une telle preuve. Dès lors M. [B] est comptable des sommes perçues au titre des différentes procurations reçues de la défunte et les consorts [I], exerçant l'action de celle-ci qu'ils ont trouvée dans son patrimoine sont fondés à réclamer que les sommes dont il ne peut justifier soient mises à sa charge et réintègrent la succession » ; 1°) ALORS QUE l'approbation des comptes du mandant peut résulter d'une ratification tacite, laquelle suppose un acte positif établissant sa volonté certaine ; qu'en se bornant à retenir que le seul silence de Mme [D] face à la gestion de M. [B] ne suffisait pas à rapporter la preuve d'une ratification sans rechercher si l'approbation de sa gestion ne résultait pas du silence conservé par celle-ci après réception des relevés de comptes périodiques et de l'acte positif par lequel elle lui avait renouvelé sa confiance en lui confiant, en 2008, un nouveau mandat sur l'ensemble de ses comptes bancaires ouverts au CIC Bonasse – Lyonnaise de Banque, succédant à un premier mandat portant sur ses comptes à la Caisse d'Épargne donné en 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. [B] soulignait que les liens d'affection l'unissant à sa tante, qui le considérait comme son fils, l'avaient placé dans l'impossibilité morale d'exiger d'elle un écrit valant approbation de sa gestion des comptes (conclusions, p. 15 et 20) ; qu'en se bornant à relever que le silence de Mme [D] ne suffisait pas à démontrer qu'elle avait ratifié la gestion de ses comptes par M. [B], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2019 infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [B] à payer la somme de 570 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 à M. [H] [I], Mme [A] [I], épouse [J], Mme [N] [I], épouse [O], et Mme [L] [I], à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de Mme [D], et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] en sa qualité de gérant des affaires de Mme [D] est tenu des mêmes obligations qu'un mandataire ; il doit rendre compte de sa gestion et est redevable envers le maître de l'affaire de l'utilisation des fonds dont il ne peut justifier sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une autre faute que celle-ci. Pour les motifs déjà exposés dans le cadre du mandat c'est à M. [B] de démontrer que Mme [D] lui a donné compte de sa gestion durant son exercice ce qu'il ne démontre nullement. Il résulte de ce qui précède que M. [B] a utilisé les fonds de Mme [D] à hauteur de 570.000 euros sans pouvoir justifier de sa dépense » ; 1°) ALORS QUE l'approbation des comptes peut résulter d'une ratification tacite du bénéficiaire de la gestion d'affaires, laquelle suppose un acte positif établissant sa volonté certaine ; qu'en se bornant à retenir que le seul silence de Mme [D] face à la gestion de M. [B] ne suffisait pas à rapporter la preuve d'une ratification sans rechercher si l'approbation de sa gestion ne résultait pas du silence conservé par celle-ci après réception des relevés de compte périodiques et de l'acte positif par lequel elle lui avait renouvelé sa confiance en lui confiant, en 2008, un nouveau mandat sur l'ensemble de ses comptes bancaires ouverts au CIC Bonasse – Lyonnaise de Banque, succédant à un premier mandat délivré en 2004 pour ses comptes à la Caisse d'Épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372 devenu 1301 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. [B] soulignait que les liens d'affection l'unissant à sa tante, qui le considérait comme son fils, l'avaient placé dans l'impossibilité morale d'exiger d'elle un écrit valant approbation de sa gestion des comptes (conclusions, p. 15 et 20) ; qu'en se bornant à relever que le silence de Mme [D] ne suffisait pas à démontrer qu'elle avait ratifié la gestion de ses affaires par M. [B], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2019 infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [B] à payer la somme de 570 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 à M. [H] [I], Mme [A] [I], épouse [J], Mme [N] [I], épouse [O], et Mme [L] [I], à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de Mme [D], et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] sollicite la nullité du rapport d'expertise estimant qu'il comporte des erreurs d'appréciation et de calcul, des omissions et qu'il ne peut servir de base à la décision à intervenir. Cependant pour que la nullité du rapport soit encourue il faudrait que l'expert n'ait pas respecté les règles qui régissent les mesures d'instruction ou qu'il ait porté atteinte à un droit fondamental de l'une ou l'autre des parties. La présence d'erreurs ou d'imperfections dans le rapport ne peut entraîner sa nullité dès lors que ces imperfections peuvent être réparées ou n'ont pas de conséquence sur le fond du travail réalisé. En l'espèce l'expert a réalisé un travail qui pour l'essentiel est sérieux et réfléchi et dont les conclusions sont pertinentes. Pour déterminer les dépenses de Mme [D] insuffisamment justifiées Mme [X] a en premier lieu déterminé quels étaient les besoins mensuels de l'intéressée, recueillant l'assentiment des deux parties sur la somme de 9.550 Euros mensuels à partir du moment où des gardes de nuit ont été mises en place. A partir de cette somme il a estimé que sans les gardes de nuit ces frais s'élevaient à 6.850 Euros par mois. Il a ensuite listé les dépenses qui avaient été effectuées par chèque virements ou carte bleues, soulignant que M. [B] avait totalement pris en main la gestion des biens de Mme [D]. La différence entre les dépenses réelles et les besoins de cette dernière telles qu'évaluées forfaitairement a conduit à retenir une somme de 613.100 Euros représentant les dépenses inexpliquées. Il a pondéré cette évaluation en retirant 5% pouvant correspondre à des dépenses non prises en compte dans l'évaluation forfaitaire ce qui conduit à un total de dépenses inexpliquées de 577.100 Euros arrondi à 570.000 Euros. L'expert a vérifié la pertinence de cette analyse en procédant à un examen croisé de la trésorerie de Mme [D] tenant compte, en considération des besoins de celle-ci et de ses revenus de toute sorte (Retraite, revenus fonciers, ventes de titres, cessions immobilières etc..). du déficit en trésorerie qui subsistait et qui était du même ordre de grandeur que les dépenses inexpliquées qu'il avait évaluées. Concernant les griefs formulés à l'encontre de ce rapport il convient de considérer : - Concernant l'existence de Mandataires professionnels dont l'intervention ne serait pas prise en compte par l'expert il résulte des éléments du dossier que M. [B] a pris en compte la gestion de l'ensemble des affaires de sa tante par alliance ; dès lors l'intervention ponctuelle de mandataires professionnels pour des opérations particulières est sans incidence sur son obligation de rendre des comptes. - Concernant l'existence de comptes non pris en compte par l'expert Mme [X] a reconstitué les dépenses de la défunte à partir des éléments qu'elle a pu collecter et on ne voit pas en quoi alors que les ressources de Mme [D] ne sont pas contestées des dépenses figurant sur un autre compte pourraient modifier à la baisse les sommes réclamées à M. [B]. - Concernant l'estimation du train de vie de Mme [D] les parties sont convenues lors de la réunion d'expertise de le fixer à la somme retenue par l'expert. M. [B] apparaît dès lors mal fondé à critiquer cette évaluation sans cependant justifier lui-même du train de vie de la défunte. - Concernant les approximations de chiffres elles sont très marginales et ne remettent pas en cause les conclusions expertales alors d'une part que ne sont pas pris en compte dans les dépenses les chèques inférieurs à 500 Euros et que d'autre part l'expert a déduit forfaitairement de 5% le montant des dépenses inexpliquées. Les conclusions du rapport de Mme [X] seront donc retenues. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut l'expert a fait une analyse pertinente des mouvements de fonds qui conduit à considérer que des dépenses demeurent injustifiées à hauteur de 570.000 euros. Pour les motifs déjà exposés dans le cadre du mandat c'est à M. [B] de démontrer que Mme [D] lui a donné compte de sa gestion durant son exercice ce qu'il ne démontre nullement. Il résulte de ce qui précède que M. [B] a utilisé les fonds de Mme [D] à hauteur de 570.000 euros sans pouvoir justifier de sa dépense » ; 1°) ALORS QU'en l'absence d'exclusivité, le mandat conféré au mandataire ne prive pas le mandant du droit d'accomplir lui-même directement les actes visés par le contrat ; qu'en mettant à la charge de M. [B] la totalité des dépenses dont il ne justifiait pas l'utilisation, exposées par Mme [D] de 2003 jusqu'à son décès, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les procurations dont il bénéficiait sur les comptes de cette dernière étaient exclusives de la propre intervention de la mandante, et si celle-ci n'avait pas elle-même exposé directement certaines dépenses dont il n'avait dès lors pas à rendre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ; 2°) ALORS QU'il incombe au mandant qui accomplit concurremment avec son mandataire des actes pour lesquels il lui a donné procuration sans exclusivité de démontrer 0 l'étendue du champ d'intervention de ce dernier ; qu'en mettant à la charge de M. [B] la totalité des dépenses exposées par Mme [D] de 2003 jusqu'à son décès, dont il ne justifiait pas l'utilisation quand il appartenait aux demandeurs de démontrer l'étendue de l'intervention du mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [B] faisait valoir qu'il avait bénéficié de nombreux dons de la part de Mme [D] qui le considérait comme son fils (conclusions, p. 15 à 17, p. 23 et 24), ce que l'expert judiciaire avait par ailleurs relevé en soulignant que le montant de 570 000 euros retenu au titre des dépenses injustifiées intégrait une somme de 156 934 euros ayant directement profité à M. [B] et à sa mère, Mme [K] [B] (rapport, p. 5, 16 et 17 et p. 23) ; qu'en condamnant M. [B] à restituer aux ayants-droit de la mandante la totalité des dépenses injustifiées telles que fixées par l'expert sans répondre au moyen précité tiré de l'existence de donations faisant obstacle à toute restitution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'intervention ponctuelle de mandataires professionnels pour des opérations particulières était sans incidence sur l'obligation de M. [B] de rendre des comptes (arrêt, p. 13, al. 2), sans répondre au moyen de M. [B] qui soulignait que l'expert, qui n'avait pas contacté lesdits mandataires, n'avait pas pris en considération leurs opérations et les frais y afférents pour déterminer le montant des dépenses non justifiées (conclusions, p. 32 et 33), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1993 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel