Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110754
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 74 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10754 F Pourvoi n° U 20-18.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.037 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « annulé » la vente du 24 avril 2016 entre lui et M. [K], de l'avoir condamné à verser ce dernier la somme de 3.100 euros correspondant au prix du véhicule, d'avoir dit que M. [K] restituera le véhicule après restitution du prix et de l'avoir condamné à payer à M. [K] la somme de 740 euros au titre des frais engagés pour le véhicule ; ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté, d'une part, que le procès-verbal du contrôle technique réalisé quelques jours avant la vente révélait une « corrosion multiple » du soubassement et, d'autre part, que l'expertise extrajudiciaire réalisée rapidement après celle-ci avait révélé une « corrosion perforante » ainsi que l'« extrême vétusté » du soubassement, ce dont il résultait que le vice dont était atteint le véhicule était apparent et pouvait être appréhendé par un acquéreur moyen dans son ampleur et ses conséquences, a néanmoins retenu le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1642 du code civil.
Articles de loi cités
article 1642 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel