Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110736
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 4 573 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10736 F Pourvoi n° W 19-26.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [F] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 19-26.085 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], divorcée [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [U], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance d'une créance de contribution aux charges du mariage ; AUX MOTIFS QUE, selon M. [U], Mme [P] a refusé de contribuer aux charges du ménage à proportion de ses revenus, pour la période 1997-2006, parce qu'elle a décidé d'affecter l'intégralité de ses ressources à la constitution d'un patrimoine immobilier propre, alors qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et qu'elle se consacrait à des activités artistiques ; que le remboursement des prêts immobiliers souscrits a absorbé la quasi-totalité des revenus fonciers de Mme [P], ce qui l'a contraint à assumer seul presque toutes les charges du mariage ; que de cette façon, un transfert s'est opéré de son patrimoine au profit du patrimoine de Mme [P] ; que par application de l'article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que selon l'article II du contrat de séparation des biens, conclu le 11 janvier 1984 entre M. [U] et Mme [P] (pièce 1 intimé), il a été prévu que « les futurs époux contribueront aux charges du ménage chacun dans les proportions de ses revenus, sans être assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer quittance l'un de l'autre, chacun étant réputé avoir fourni sa part, au jour le jour » ; qu'il résulte de cette clause que Mme [P] et M. [U] sont l'un et l'autre présumés avoir normalement contribué aux charges de leur mariage pendant la durée de celui-ci ; qu'il incombe donc à M. [U], qui revendique une créance de contribution aux charges du mariage, de prouver que Mme [P] s'est enrichie à son détriment pendant le mariage du fait d'une absence de contribution ; que les parties s'accordent sur le fait que les ressources propres de Mme [P] ont été constituées des revenus produits par les biens immobiliers lui appartenant, depuis sa cessation d'activité professionnelle en 1992 ; qu'ainsi qu'il a été relevé par le jugement de divorce du 2 févier 2011 (pièce 1 intimé), intégralement confirmé le 8 mars 2012, aucune attitude fautive n'a été imputée à Mme [P] du fait des modalités de gestion de son patrimoine immobilier et de leurs incidences sur sa participation aux charges du mariage, dès lors que M. [U] n'a alors rien réclamé (jugement, p. 4) ; que ces modalités de gestion du patrimoine immobilier propre de Mme [P], impliquant de faire face à des prêts immobiliers importants couvrant parfois la totalité des revenus fonciers, ainsi qu'à des variations de revenus notables au fil des ans (de plus de 100 %), ont eu des effets évidents sur sa contribution aux charges du mariage en limitant et/ou en affectant les possibilités de mobilisation de ses ressources ; que du fait de cette gestion, ses ressources disponibles se sont trouvées très limitées, voire inexistantes parfois ; que M. [U] n'ayant pas remis en cause cette gestion, qui a eu un impact direct sur les modalités de contribution de Mme [P] aux charges du ménage, il ne saurait désormais se prévaloir d'une créance de contribution aux charges du mariage, alors que l'absence de contribution de Mme [P] s'est trouvée justifiée par l'absence ou la quasi-absence de ressources disponibles, tandis que ses propres revenus professionnels lui permettaient d'assumer la charge des besoins du ménage ; qu'il doit, en outre, être noté que le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [P] dans le cadre de l'instance en divorce a été justifié par l'importance de son patrimoine immobilier, ce patrimoine compensant la disparité des ressources respectives des ex-époux sur le plan professionnel ; qu'ainsi, d'autre part, qu'il a été relevé par le premier juge et souligné par Mme [P] dans ses conclusions (page 9), il incombait à M. [U] de préciser les sommes correspondant à son surplus ou excès de contribution ; que, de fait, M. [U] ne précise pas le montant de sa créance qu'il invoque, ni ne propose une méthode d'évaluation de cette créance, alors même que sa demande est déterminable et que, dans un tel cas, le tribunal ne doit se prononcer que sur une demande chiffrée ; qu'en raison de l'ensemble de ces éléments et circonstances, M. [U] doit être débouté de sa demande de créance de contribution aux charges du mariage, les modalités de calcul et l'estimation d'une telle créance ne pouvant être mises à la charge du notaire chargé de liquidation du régime matrimonial ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit qu'il existait une créance de contribution aux charges du mariage, en renvoyant les parties devant le notaire pour statuer sur son calcul ; 1°) ALORS QUE l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage est d'ordre public, de sorte qu'aucun accord entre-eux ne peut valablement dispenser l'autre d'y contribuer ; qu'en estimant cependant que M. [U] ne pouvait se prévaloir d'une créance de contribution aux charges du mariage dès lors qu'il n'avait pas remis en cause la gestion financière de son épouse consistant à affecter l'ensemble de ses revenus au remboursement des emprunts immobiliers qu'elle avait souscrits en vue de se constituer un patrimoine propre, ce qui justifiait son absence de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un accord tacite exonérant l'épouse de toute contribution, a violé les articles 214 et 1537 du code civil ; 2°) ALORS QU' une demande non chiffrée en reconnaissance d'une créance de contribution aux charges du mariage n'est pas de ce seul fait irrecevable ; qu'il incombe le cas échéant au juge d'inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. [U] au titre de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a relevé qu'il ne précisait pas le montant de sa créance, ni ne proposait une méthode d'évaluation, et qu'elle ne devait se prononcer que sur une demande chiffrée ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'une demande non chiffrée n'était pas de ce seul fait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande de créance résultant du paiement des impôts incombant à Mme [P] ; AUX MOTIFS QUE dans le régime de la séparation des biens, l'impôt sur les revenus ne constitue pas une charge du mariage mais une dette propre, déterminée en fonction des revenus de chaque époux ; que M. [U] soutient qu'il a réglé la quasi-totalité des impôts, dont la charge aurait dû incomber à Mme [P] ; que si le premier juge a admis le principe de la créance d'impôts, il a souligné qu'il incombait à M. [U] de chiffrer la créance revendiquée, tout en renvoyant au notaire le soin de calculer cette créance ; que, dans ses conclusions, M. [U] n'a ni précisé le montant de la créance revendiquée, ni précisé les années concernées, alors que le mariage a duré plus de 20 ans ; qu'il a simplement fait référence à 29 pièces (pièces 11 à 20-20) constituées notamment d'avis d'imposition depuis l'année 1991, de cinq copies de chèques (sans justification des débits sur compte) émis à l'ordre du Trésor public en 1992, 1994, 1996 et 1999 et de paiements par internet effectués, pour la plupart, à partir d'un compte joint (pièces 20-14,20-15,20-16 intimé) ; qu'une telle réclamation indéterminée dans le temps et pour son montant, alors que ces deux éléments sont parfaitement déterminables, met Mme [P] dans l'incapacité d'y répondre efficacement, ce qui justifie qu'elle sollicite le rejet de cette demande en rappelant qu'il incombe à l'intimé de faire la preuve du montant de sa créance ; que la demande telle que présentée par M. [U] étant indéterminée, elle doit être rejetée ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ; ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe au motif qu'elle n'aurait pas été chiffrée, ni se fonder sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en affirmant que la créance de M. [U] au titre du paiement des impôts personnels de son épouse était indéterminée dans le temps et pour son montant et qu'il ne rapportait pas la preuve du quantum de cette créance, pourtant certaine en son principe, pour rejeter sa demande de chef, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de M. [U] sur Mme [P] au titre de l'avance de 200.000 francs consentie en 1992 pour réaliser une acquisition immobilière en Grèce ([Adresse 4]) était de 30.489,80 € ; AUX MOTIFS QUE le premier juge n'a pas renvoyé au notaire le calcul de cette créance et que l'application des dispositions des articles 1543 et 1479 du code de civil n'a pas été sollicitée ; ALORS QUE le juge, tenu de statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi, doit évaluer les créances entre époux qui lui sont soumises conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit donc faire application des articles 1543 et 1479 du code civil en vertu desquels le montant d'une créance entre époux est évalué selon la règle du profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation ; qu'en écartant cette règle au motif inopérant que son application n'avait pas été sollicitée, tandis qu'il lui appartenait d'évaluer la créance de M. [U] conformément aux règles de droit et ainsi d'appliquer ces dispositions, la cour d'appel a violé les articles 1543 et 1479 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [P], demanderesse au pourvoi incident SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n°11 ajoutée avec les conclusions ; Aux motifs que l'examen du dispositif des conclusions régularisées par Mme [G] [P], le jour de la clôture, permet de constater que les prétentions de celle-ci ont été modifiées de façon substantielle car : - elle demande désormais la fixation d'un loyer mensuel de 360 euros au profit de l'indivision pour la jouissance par Monsieur [U] de la maison sise à [Localité 2] pendant 11 années, alors qu'elle indique s'en rapporter sur le principe d'une indemnité d'occupation dans ses premières conclusions; - elle demande qu'il soit enjoint à M. [U] de restituer les oeuvres d'art de son père, alors qu'une telle demande ne figurait pas dans ses premières conclusions; - elle ne fait plus état, dans le dispositif des conclusions, de ses contestations afférentes aux créances revendiquées par M. [U] pour la contribution aux charges du mariage, les impôts qu'il aurait réglés pour son compte et la somme versée pour l'acquisition de la maison de [Adresse 4] en Grèce mais elle produit une nouvelle pièce (n°11) consistant en une attestation rédigée le 17 septembre 2018 par Maître Panagiotis Poulis avocat au barreau d'ATHENES afférente aux dépenses d'acquisition et de travaux des biens sis en GRECE ; que par application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour ne peut prendre en compte les moyens, explications et documents produits par les parties que si celles-ci ont pu en discuter contradictoirement, c'est à dire utilement et en toute connaissance de cause ; que force est de constater que la tardiveté des conclusions de Mme [G] [P], alors qu'elle avait précédemment conclu en février 2018, n'a pas permis à M. [U] d'y répliquer de façon utile et circonstanciée avant la clôture, étant souligné que l'appelante n'a pas régularisé de conclusions aux fins de révocation de la clôture ; que les conclusions n°2 régularisées par Mme [G] [P] ainsi que la pièce n°11, datée de septembre 2018, doivent donc être écartées des débats ; qu'il sera donc statué sur les seules prétentions de l'appelante énoncées dans le dispositif de ses conclusions régularisées le 21 février 2018 et auxquelles l'intimé a pu utilement répliquer ; Alors que le juge ne peut écarter des débats des pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme [P] a déposé une pièce n°11 constituant l'attestation de M. [D] ; que, pour écarter la pièce n°11 comme tardive, la cour d'appel a considéré M. [U] n'avait pas pu répondre utilement en toute connaissance de cause ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché à M. [U] de répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [F] [U] était titulaire d'une créance sur Mme [P] pour l'acquisition du bien sis à [Localité 3] et d'avoir dit que M. [F] [U] est titulaire d'une créance sur Mme [P] au titre de l'avance de 200 000 F consentie en 1992 pour réaliser une acquisition immobilière en GRECE ([Adresse 4]), cette créance s'élevant à 30 489,80 euros ; Aux motifs qu'il n'est pas contesté par Mme [P] que le chèque de 200000F, débité le 12 novembre 1992, sur le compte BNP ouvert au nom de M. [U] (pièce 21 intimé), a été encaissé par elle, même si elle prétend désormais que la somme correspondrait à des économies réalisées par le couple, que cette thèse est directement contredite par les pièces fiscales produites aux débats, qui révèlent que les revenus non commerciaux de M. [U] ont été particulièrement importants au cours de l'année 1992 (largement plus de 100% des revenus constatés les autres années), ce qui justifie suffisamment qu'il ait consenti une avance à son épouse pour réaliser son opération immobilière en Grèce ; qu'il est, d'autre part, établi, que partie de cette somme (140 000F) a été virée le 9 septembre 1994 sur le compte de Maître [D], avocat grec, avec la mention "opération urgente" (pièce 20 appelante) ; qu'il n'est pas contesté que la maison de [Adresse 4] (GRECE) a été acquise en novembre 1994 (pièce 16 appelante), soit deux mois après le virement ci-dessus évoqué, pour le prix de 15 260 euros (soit 100099F), tandis que M. [U] a lui-même procédé à l'acquisition d'un bien immobilier en Grèce, à [Localité 6], en mars 1995, pour le prix de 6926 euros (soit 45 431,58F) ; que selon un courrier de Maître [D], en date du 6 juin 1995 adressé à Maître [U] et produit par Mme [P] (pièce 17 appelante), des travaux de rénovation de la maison de [Adresse 4] avaient été réalisés, à cette date, pour un montant de 30 036 euros soit 197 023F ; que sur cette somme de 197023F, le courrier du 6 juin 1995 précise, qu'entre février 1995 et juillet 1995, les travaux ont été financés par des fonds remis par Maître [D] à l'architecte ou chef de travaux (désigné comme étant [O]) à hauteur de 107 600F (soit 5 600 000 drachmes), ce qui épuise et la somme de 140000F et la somme de 200 000F (avec le prix d'achat) ; qu'il s'en déduit que la somme de 200 000F versée par M. [U] à Mme [P] à la fin de l'année 1992 a permis à celleci de financer, tant l'acquisition, qu'une partie (de l'ordre de 50%) des travaux très importants(200% du prix d'acquisition), qui ont été réalisés dans l'année d'acquisition sur la maison de [Adresse 4], bien immobilier qui est sa propriété exclusive ; que Mme [P] convient que cette somme a servi à financer son acquisition, mais elle soutient qu'elle a également servi à financer l'acquisition de [Localité 6] pour M. [U] et les frais liés à cette acquisition, ce qui signifie qu'elle aurait, de fait, reversé une partie de la somme de 200000F directement ou indirectement au profit de M. [U] ; qu'elle n'en justifie cependant pas, étant souligné que les sommes engagées pour l'acquisition de la maison de [Localité 3] et les frais de transaction, ainsi que pour les travaux, étaient de l'ordre de 300 000F au 6 juin 1995 (soit 45734 euros), soit 7 mois seulement après l'achat (pièces 16 et 17 appelante) ; qu'à cette époque, Mme [P] n'avait plus d'activité professionnelle rémunératrice et ses investissements immobiliers impliquaient des charges de remboursement qui limitaient ses disponibilités financières ; que le fait qu'elle ait pu participer au financement des travaux de rénovation de la maison de [Adresse 4] n'est cependant pas douteux, puisque les fonds engagés ont nettement dépassé la somme de 200 000F qui lui a été versée par M. [U] ; qu'il n'est, en revanche, pas démontré qu'elle aurait financé l'intégralité des travaux de la maison de [Adresse 4], que ce soit avec les fonds procurés par l'héritage de sa mère (en 1991), avec le produit de la vente de son entreprise Multitexte en 1992, ou avec la vente d'un studio à [Localité 1] (1997) ; qu'il n'est en effet pas justifié de l'affectation des fonds résultant de ces opérations ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance de M. [U] à hauteur de la somme de 200 000F, ce montant devant simplement être rectifié dans sa conversion en euros, puisque le montant converti s'élève à 30 489,80 euros et non 35 938,77 euros, ainsi qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement dont la confirmation a été purement et simplement sollicitée sur ce point par M. [U] ; qu'il doit être souligné que le premier juge n'a pas renvoyé au notaire le calcul de cette créance et que l'application des dispositions des articles 1543 et 1479 du code civil n'a pas été sollicitée ; que la disposition du jugement ayant invité Mme [P] à solliciter ses créances devant le notaire et le juge commis pour l'acquisition l'entretien et la rénovation du bien propre de M. [U] à [Localité 6] (GRECE) n'a fait l'objet d'aucune demande d'infirmation ; qu'elle sera donc confirmée ; Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif au rejet de la pièce n°11 produite par Mme [P] le 26 mars 2019 (attestation de M. [D] du 17 septembre 2018) entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a dit que M. [F] [U] était titulaire d'une créance sur Mme [P] pour l'acquisition du bien sis à [Localité 3] et d'avoir dit que M. [F] [U] est titulaire d'une créance sur Mme [P] au titre de l'avance de 200 000 F consentie en 1992 pour réaliser une acquisition immobilière en GRECE ([Adresse 4]), cette créance s'élevant à 30 489,80 euros ; Alors 2°) que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'en affirmant, pour dire que M. [U] était titulaire d'une créance de 200 000 francs, d'une part, que Mme [P] avait déposé un chèque de 200 000 francs émis par M. [U] sur son compte bancaire, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas que la somme d'argent avait aussi servi à l'acquisition de la maison de M. [U] à [Localité 6] et qu'elle avait pu seule financer l'intégralité des travaux de la maison de [Adresse 4], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le l'article 1315 du code civil ; Alors 3°) qu'en affirmant que « selon un courrier de Maître [D], en date du 6 juin 1995 adressé à Maître [U] et produit par Mme [P] (pièce 17 appelante), des travaux de rénovation de la maison de [Adresse 4] avaient été réalisés, à cette date, pour un montant de 30 036 euros soit 197 023F ; que sur cette somme de 197023F, le courrier du 6 juin 1995 précise, qu'entre février 1995 et juillet 1995, les travaux ont été financés par des fonds remis par Maître [D] à l'architecte ou chef de travaux (désigné comme étant [O]) à hauteur de 107 600F (soit 5 600 000 drachmes), ce qui épuise et la somme de 140000F et la somme de 200 000F (avec le prix d'achat)», cependant que le courrier du 6 juin 1995 de M. [D] ne mentionnait aucunement qu'entre février et juillet 1995 des travaux avaient été financés par des fonds remis par Maître [D] à l'architecte ou chef de travaux à hauteur de 107 600 F, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [F] [U] était titulaire d'une créance sur Mme [P] au titre du règlement du contentieux inhérent à la vente du studio de [Localité 5], cette créance s'élevant à la somme de 6097,96 euros (soit 40 000F) ; Aux motifs qu'il est établi que par acte authentique en date du 15 septembre 1997 Mme [P] a vendu à M. [S] [T] un studio et une cave sis [Adresse 2] (pièce 70 intimé) en faisant état d'une superficie de 17m2 pour le studio ; que par courrier du 9 octobre 1997 (pièce 71 intimé), l'acquéreur a contesté cette superficie, après avoir fait effectuer un mesurage ayant permis de calculer que la superficie vendue était en réalité de 12,80m2, et a sollicité une indemnisation en conséquence ; que M. [U] fait valoir que le litige a été réglé sous ses auspices et qu'il a réglé à cet effet une somme de 40 000F à M. [T] ; qu'il justifie d'un débit de 40 000F enregistré le 19 avril 2001 sur le compte BNP professionnel ouvert à son nom (pièce 71 intimé) et de la souche du chèque mentionnant qu'il est émis au profit de M. [T] (pièce 71 intimé) ; que Mme [P] n'a contesté ni l'existence du contentieux survenu lors de la vente du studio de [Localité 5] ni les modalités de règlement de ce contentieux par Monsieur [U] ; Alors 1°) qu'en se bornant à constater que M. [U] avait émis un chèque de 40 000 francs à partir de son compte professionnel pour en déduire qu'il bénéficiait d'une créance sur Mme [P] de son montant relatif au règlement du contentieux inhérent au studio à [Localité 4], sans rechercher la raison pour laquelle ce chèque a été émis à travers le chèque professionnel et le compte CARPA de M. [U] en sa qualité d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1536 du code civil ; Alors 2°) que la pièce n°71 produite par M. [U] contient l'indication d'un chèque de 40 000 francs débité le 19 avril 2001 sur le compte BNP professionnel ouvert à son nom et que le reste de la pièce est illisible (cf prod) ; qu'en affirmant néanmoins que la pièce n°71 mentionnait que la souche du chèque a été mise au profit de M. [T], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors 3°) qu'en se bornant à affirmer que M. [U] justifiait d'un débit de 40 000 francs pour en déduire qu'il était titulaire d'une créance de 40 000 francs sur Mme [P] au titre du règlement du contentieux inhérent à la vente du studio de [Localité 5], sans déterminer précisément à quoi correspondait cette somme de 40 000 francs et sans vérifier que M. [T] était effectivement le destinataire de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1536 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1536 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 214 du code civilarticle 12 du code de procédure civile. Moyens particle 1536 du code civil.article 4 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel