Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110730
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 2 787 243 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10730 F Pourvoi n° A 20-10.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [K] [C], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-10.430 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Maître [O] a fait une exacte application des dispositions du jugement du 13 septembre 2010 pour calculer le montant des créances sur l'indivision au titre des remboursements des emprunts et d'avoir en conséquence rejeté la demande de Mme [K] [C] tendant à procéder à un autre calcul et à fixer un autre montant ses créances à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de créance pour améliorations apportées aux biens sis à [Localité 2] (91) et au lieu-dit "[Localité 3]" au [Localité 1] (37) : Mme [C] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 55.626,37 euros pour les améliorations apportées au bien de la communauté situé à [Localité 2] (91), et de 16.567,71 euros pour les améliorations apportées au nom de la communauté aux biens immeubles sis lieu-dit « [Localité 3] » au [Localité 1] (37), soutenant avoir effectué pour l'ensemble de ces biens des règlements d'échéances d'emprunts immobiliers au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post communautaire. M. [X] conteste cette demande au motif que le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Evry prévoyait l'indexation des remboursements desdits emprunts sur la base de l'indice du coût de la construction indice INSEE entre novembre 1997, date du divorce et octobre 2006, date de l'évaluation des biens par l'expertise pour les sommes réglées tant par lui que par Mme [C]. Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, comme l'a d'ailleurs retenu le jugement précité rendu le 13 septembre 2010, et non une amélioration de l'état d'un bien indivis comme le prétend Mme [C], il n'y a pas lieu à créance au titre d'une quelconque amélioration desdits biens du seul fait du règlement d'échéances d'emprunts effectué par elle et ce, d'autant que, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, l'indexation du montant des remboursements des emprunts souscrits par les ex-époux pour l'acquisition des biens précités a été prévue sans ambiguïté par le jugement rendu le 13 septembre 2010, la cour ajoutant que le montant des remboursements d'emprunt ne doit pas donner lieu en outre à une indexation sur la valeur des biens concernés » ; (arrêt p.5 et 6) ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance d'Evry a jugé que l'indivision prenait en charge les règlements des échéances effectués par Madame [K] [C] d'un prêt BNP pour un montant de 7 163,84 euros et d'un prêt SOFIAP pour un montant de 27 872,43 euros ainsi que des échéances d'un prêt UCB réglées par Monsieur [G] [X] pour un montant de 3 672,80. Le tribunal a également jugé « qu'il sera prévu une indexation des remboursements desdits emprunts sur la base de l'indice du coût de construction indice INSEE entre novembre 1997 date du divorce et octobre 2006, date de l'évaluation des biens par l'expertise pour les sommes réglées tant par Monsieur [G] [X] que par Madame [K] [C] ». Ces points de la décision ont été confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2011. Madame [K] [C] conteste la manière de calculer l'indexation par Maître [O] et demande que les sommes en cause soient calculées après réévaluation de la plus-value prise par les biens immobiliers concernés en appliquant à rebours à l'estimation de la valeur des biens en 2006 l'indexation ordonnée par le tribunal. Cependant, ainsi que l'oppose avec raison Monsieur [G] [X], Maître [O] a fait une application exacte de la décision du tribunal de grande instance d'Evry dans son calcul en procédant à une revalorisation du montant des échéances de remboursement payées en leur appliquant le rapport entre la valeur de l'indice du coût de la construction au troisième trimestre 2006 et la valeur de cet indice au troisième trimestre de l'année de paiement. Le jugement prévoit en effet sans ambiguïté l'indexation du montant des remboursements et nullement celle de la valeur des biens. En conséquence la demande de Madame [K] [C] est rejetée. Il convient de retenir les montants des paiements des échéances de prêts tels que recalculé après indexation par Maître [O] ainsi qu'ils figurent dans le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés » ;(jugement p.10) 1) ALORS QUE pour le remboursement des échéances des emprunts immobiliers effectués par un ex-conjoint au cours de l'indivision post communautaire, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme [C], que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par elle au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, il n'y a pas lieu à créance au titre d'une quelconque amélioration des biens du seul fait de ces règlements, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ; 2) ALORS QUE pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; que ce profit se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnité de Mme [C], que l'indexation du montant des remboursements des emprunts souscrits par les ex-époux pour l'acquisition des biens précités a été prévue sans ambiguïté par le jugement rendu le 13 septembre 2010 et que le montant des remboursements d'emprunt ne doit pas donner lieu en outre à une indexation sur la valeur des biens concernés, la cour d'appel, qui a ainsi limité l'indemnité due à Mme [C] à la seule indexation des sommes remboursées par elle, a violé l'article 815-13 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. [X] sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, caractérisant de fautif le comportement de Mme [C] pour manifester, selon lui, depuis le prononcé du divorce, un acharnement procédural destiné à retarder à tout prix le partage de leurs intérêts patrimoniaux et qualifiant ladite procédure d'appel infondée, abusive et dilatoire. En réponse Mme [C] conteste tout abus de droit. Comme le souligne M. [X], Mme [C] ne pouvait se méprendre sur l'issue de son appel, puisqu'il appert du présent arrêt qu'elle a été suffisamment informée par les jugements des 13 septembre 2010 et 1er décembre 2017 sur ses droits au titre des remboursements d'échéances d'emprunts immobiliers souscrits et qu'elle ne pouvait ignorer les règles de compétence juridictionnelle en matière de bornage. Son attitude qui a eu pour effet de retarder davantage le partage cause un préjudice réel à M. [X], étant rappelé que le divorce et la liquidation des droits respectifs des ex-époux ont été prononcés par jugement du 24 novembre 1997. En conséquence, ce préjudice de M. [X] sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle Mme [C] sera condamnée » ; 1) ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; que le caractère infondé des allégations formulées tant en première instance qu'en cause d'appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer un recours ; qu'en retenant, pour condamner Mme [C] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'elle ne pouvait pas se méprendre sur l'issue de son appel puisqu'il appert du présent arrêt qu'elle a été suffisamment informée par les jugements des 13 septembre 2010 et 1er décembre 2017 sur ses droits au titre des remboursements d'échéance d'emprunts immobiliers souscrits et qu'elle ne pouvait ignorer les règles de compétence juridictionnelle en matière de bornage, la cour d'appel a violé l'article 1241 du code civil ; 2) ALORS QUE le trouble causé au défendeur par une action en justice ne suffit pas à conférer à celle-ci un caractère abusif ; qu'en retenant, pour considérer que l'action en justice introduite par Mme [C] était abusive, que son attitude qui avait eu pour effet de retarder davantage le partage, causait un préjudice réel à M. [X], quand le seul trouble causé à M. [X] par l'exercice d'une voie de recours ne pouvait conférer à l'action en justice de Mme [C] un caractère abusif, la cour d'appel a encore violé l'article 1241 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1241 du code civil.article 815-13 du code civil.article 1241 du code civilarticle 815-13 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110730
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