Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110640
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 4 862 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL42 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° M 19-26.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [D] [N], veuve [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-26.352 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [D] [N] était redevable d'une créance dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial et par suite, de la succession de [V] [X], pour le financement par celui-ci de son bien personnel situé à [Localité 1] et dit que Mme [N] ne justifiait pas d'une donation rémunératoire de la part de son époux concernant cet immeuble ; Aux motifs que M. [X] avait financé le bien personnel de Mme [D] [N] à [Localité 1] à hauteur de 48 627 euros ; que Mme [X] soutenait que son époux avait entendu la rémunérer de son activité pour le couple ; qu'il était constant que Mme [D] [N] avait abandonné son travail pour suivre son mari ; que toutefois, elle était peu précise sur le sacrifice consenti par elle puisqu'elle ne joignait aucun document relatif à une reconstitution de carrière par exemple, ni ne quantifiait l'activité qu'elle avait pu déployer aux côtés de son époux ; que dans la mesure où il lui incombait de rapporter la preuve du caractère rémunératoire du transfert de richesse entre son époux et elle, il y avait lieu de dire qu'en l'état des documents produits, elle échouait à rapporter cette preuve ; qu'elle serait donc redevable d'une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui constituerait ensuite une créance de la succession de M. [X] devant ensuite être valorisée conformément aux articles 1543 et 1469 du code civil à hauteur de la valeur de son bien au décès de son époux que la cour était dans l'impossibilité de chiffrer au vu des pièces produites ; Alors 1°) que l'épouse qui abandonne son travail pour contribuer à l'activité de son mari ou aux soins du ménage a droit à une rémunération de la part de son époux, qui peut prendre la forme d'une donation ; qu'en énonçant, pour reconnaître le principe d'une créance détenue par les héritiers de M. [X] pour le financement de l'immeuble situé à [Localité 1], que [D] [N] échouait à rapporter la preuve du caractère rémunératoire du transfert de richesse entre son époux et elle, après avoir pourtant constaté (arrêt p. 10 § 2 et 3) qu'elle avait justifié avoir abandonné son travail à la Banque de France en 1988 pour suivre son époux et contribuer à l'ensemble des activités rendues nécessaires par le statut de directeur de la banque de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ; Alors 2°) que le juge qui reconnaît le principe d'une créance ne peut débouter la partie qui s'en prévaut en raison de l'insuffisance des preuves quant à son montant ; qu'en déclarant Mme [N] redevable d'une somme au titre de la maison située à [Localité 1] après avoir cependant constaté qu'elle avait abandonné son travail pour suivre son mari, en raison de l'absence de production « par exemple » d'un document relatif à une reconstitution de carrière ou d'un document permettant de « quantifier » l'activité déployée aux côtés de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.
Articles de loi cités
article 214 du code civil.article 214 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel