Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110615
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 10 524 817 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° C 19-24.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.320 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [C], 2°/ à Mme [T] [V], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement formée par les époux [C] à l'encontre de M. [V] et d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. [V] à payer aux époux [C] la somme de 96 248,17 euros avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, M. [V] soulève la prescription de l'action en paiement en soutenant que la reconnaissance de dette aurait été signée le 4 décembre 2003, qu'à cette date la durée de la prescription était de 30 ans, mais que depuis la réforme des prescriptions entrée en vigueur le 17 juin 2008 le délai a été réduit à 5 ans, invoquant l'absence de tout acte interruptif entre le 18 juin 2008 et le 18 juin 2013 ; que l'acte sous seing privé litigieux, daté du 4 décembre 2003, précise qu'il est expressément prévu que la somme de 105 248,17 euros est remboursable au plus tard le 31 mai 2004 ; qu'il est constant que la somme n'a pas été remboursée à la date prévue, mais les époux [C] invoquent avoir accepté que le remboursement la dette soit échelonné par règlements successifs ; ils produisent pour en justifier 17 chèques émis par M. [V] entre septembre 2009 et le dernier du 12 mars 2011 qu'ils ont encaissés ; que par conséquent le délai de prescription a été interrompu conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 12 mars 2011 ; qu'il s'ensuit que l'action engagée par les époux [C] le 22 septembre 2015 en paiement du capital restant dû est recevable et que, partant, la fin de non-recevoir doit être rejetée » (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE seul un acompte versé au créancier, c'est-à-dire un paiement lié à la dette litigieuse, peut constituer une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, interruptive de la prescription ; qu'en se bornant à retenir, pour juger recevable l'action en paiement formée par les époux [C], que les chèques émis par M. [V] auraient interrompu le délai de prescription, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces chèques tendaient au paiement de la dette litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 2240 du code civil.
Articles de loi cités
article 2240 du code civilarticle 2240 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel