Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110609
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 1 241 971 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° J 20-17.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.131 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polyclinique [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Polyclinique [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la résiliation unilatérale le 22 mai 2015 de la convention d'exercice libéral par la SA Polyclinique [Établissement 1] en respectant le délai de préavis requis et sans commettre d'abus de droit n'ouvrait pas droit à indemnisation à son profit, de L'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande au titre d'une indemnité de rupture contractuelle, et de L'AVOIR débouté de sa demande au titre d'une indemnité au titre de la perte de cession ; 1°) ALORS, de première part, QUE les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, le Dr [O] et la Polyclinique [Établissement 1] s'accordaient sur l'obligation de suivre la procédure prévue à l'article 7.2.2. du contrat d'exercice libéral, si les raisons invoquées pour justifier la rupture du contrat constituaient des « motifs graves » au sens de cet article (conclusions d'appel, p. 14 à 17, et en partic. p. 14, p. 16 dernier § et p. 17 §§ 1 s. ; conclusions d'appel adverses, p. 5 à 10, et en partic. p. 5 dernier §) ; que pour justifier l'application de l'article 7.2.1 du contrat, la clinique s'efforçait de démontrer que les reproches adressés au Dr [O] ne correspondaient pas aux motifs graves visés à l'article 7.2.2 (conclusions d'appel adverses, p. 6 à 10) ; que dès lors, en jugeant que le contrat n'imposait pas le choix de la procédure prévue à l'article 7.2.2 en cas de motif grave (arrêt attaqué, p. 5 dernier § ; jugement entrepris, p. 10 § 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, le Dr [O] soulignait que les six personnes ayant établi une attestation en faveur de la Polyclinique [Établissement 1] se trouvait en lien de subordination avec elle (conclusions d'appel, p. 24), ce qu'a admis la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 6 § 3) ; qu'il exposait, éléments de preuve à l'appui, les pressions et le chantage dont était capable la clinique pour parvenir à ses fins (conclusions d'appel, p. 6, 7 § 1, et p. 30) ; qu'il en déduisait l'absence de crédibilité des témoignages produit par la clinique, à l'inverse des 28 attestations établies en sa propre faveur (conclusions d'appel, p. 24, 30-31) ; que dès lors, en se fondant sur les attestations produites par la clinique pour exclure une résiliation abusive, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses écritures d'appel, le Dr [O] soulignait qu'il avait été le représentant des praticiens pour contester la redevance complémentaire, et que la rupture de son contrat avait visé à soumettre les autres médecins (conclusions d'appel, p. 5, 36 et 56) ; que les premiers juges avaient eux-mêmes relevé que dans un courrier aux Drs [O], [G] et [C] du 30 juillet 2014, la directrice de la clinique Mme [X] avait menacé : « Que dire des retards de paiement de la redevance ? A vouloir jouer au plus fin, il serait déplorable d'aboutir à la rupture » (jugement entrepris, p. 13 § 1) ; que l'exposant insistait encore sur la demande faite par la direction au Dr [Y] de retenir le virement des honoraires aux médecins, afin de les contraindre au paiement de la redevance, confirmant qu'il s'agissait d'un point de crispation majeur (conclusions d'appel, p. 6, 7 § 1, et p. 30) ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas démontré que la redevance réclamée aux médecins constituait la cause réelle de la rupture du contrat (arrêt attaqué, p. 6 dernier §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments précités n'établissaient pas le contraire, et si la rupture de la collaboration n'avait pas concerné le seul Dr [O] parce qu'il était le porte-parole de la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en énonçant qu'une opposition sur les prestations et les besoins de chaque partie, susceptibles d'évoluer dans le temps, et au titre desquels la redevance complémentaire était réclamée, pouvait aussi empêcher le maintien de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p. 6 dernier §), sans répondre au moyen du Dr [O] qui faisait valoir que les méthodes employées par la clinique, consistant à contraindre les médecins au paiement d'une redevance non convenue, par des moyens de pression inadmissibles relevant du chantage, et à rompre son contrat pour soumettre les autres médecins, conféraient un caractère abusif à la rupture décidée en raison de son opposition à la redevance complémentaire (conclusions d'appel, en partic. p. 6, 7 § 1, p. 30 et 36), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant à la fois, d'une part, que l'article 7.2.1 du contrat d'exercice libéral devait faire l'objet d'une interprétation sur le fondement des articles 1156 et 1157 du code civil, ce qui impliquait l'ambiguïté de la clause, et d'autre part, qu'il était manifeste que le renvoi à l'article 6.1 dans l'article 7.2.1 procédait d'une simple erreur matérielle, ce qui impliquait la clarté de la clause (arrêt attaqué, p. 7 §§ 1 et 2), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE dans ses écritures d'appel, la clinique rapprochait elle-même le contrat du Dr [O] de contrats conclus avec d'autres médecins, dont l'article 6.2.1 renvoyait à un article 6.1 pour définir le délai de préavis en cas de résiliation à l'initiative de la clinique (conclusions d'appel adverses, p. 26 § 7 ; production n° 5) ; que le délai de préavis défini par cet article 6.1 était trois fois plus long que celui de six mois opposé par la clinique au Dr [O] (conclusions d'appel, p. 42 dernier § et p. 43 ; production n° 5) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 40 à 43), s'il ne résultait pas du rapprochement avec ces autres contrats que le renvoi, dans le contrat du Dr [O], à un article 6.1 manquant, procédait d'une véritable lacune de l'acte et non d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige ; 7°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le préavis de résiliation stipulé au contrat d'exercice libéral est anormalement bref, le juge doit apprécier le préavis raisonnable qu'aurait dû respecter la clinique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la Polyclinique [Établissement 1] avait résilié le contrat d'exercice libéral qui l'unissait au Dr [O] en appliquant un préavis contractuel de six mois, bien que le praticien ait exercé au sein de la clinique dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral depuis 17 ans (arrêt attaqué, en partic. p. 2) ; que le praticien dénonçait vivement la brièveté du préavis stipulé au regard de son ancienneté, des usages professionnels, ainsi que des recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée et du Conseil national de l'Ordre des médecins, prévoyant un préavis de deux ans pour une ancienneté de 15 ans (conclusions d'appel, p. 39 à 44) ; que dès lors, en se contentant d'appliquer le préavis de six mois stipulé, sans rechercher si cette durée n'était pas anormalement brève, et s'il ne lui appartenait donc pas d'apprécier la durée du préavis raisonnable qu'aurait dû respecter la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [L] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la redevance complémentaire avait fait l'objet d'un contrat verbal entre la SA Polyclinique [Établissement 1] et M. [O], D'AVOIR en conséquence débouté M. [O] de sa demande de remboursement de la redevance complémentaire et de L'AVOIR condamné à payer à la SA Polyclinique [Établissement 1] la somme de 12 419,71 euros au titre des redevances impayées en 2015 avec application des intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'il n'existait pas d'accord parfait entre le Dr [O] et la Polyclinique [Établissement 1] sur une modification de la convention d'origine relative à la redevance, « que ce soit sur la prestation nouvelle de la clinique ou sur sa tarification », et qu'« en l'absence d'accord nouveau », il n'y avait rien à transmettre au conseil de l'ordre des médecins (arrêt attaqué, p. 8 § 5) ; que dès lors, en jugeant que le Dr [O] était débiteur des sommes réclamées par la clinique au titre d'une redevance complémentaire, n'ayant pas fait l'objet d'un accord des parties, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, par motifs propres, qu'il n'existait pas d'accord entre le Dr [O] et la polyclinique sur la redevance complémentaire réclamée par la clinique (arrêt attaqué, p. 8 § 5) ; que dès lors, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la redevance complémentaire avait fait l'objet d'un contrat verbal entre la Polyclinique [Établissement 1] et M. [O] (jugement entrepris, p. 16), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant qu'il n'était « pas démenti que le secrétariat commun se chargeait de l'établissement des comptes-rendus médicaux, obligatoire et quantitativement importants » (arrêt attaqué, p. 9 § 1), sans répondre au moyen du Dr [O] qui faisait valoir que dans son attestation, Mme [S] [F], ancienne secrétaire au sein de la société des médecins urgentistes, certifiait n'avoir jamais établi de compte-rendu médical (conclusions d'appel, p. 56-57, et p. 65 ; production n° 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, le Dr [O] contestait vivement le principe même de la redevance complémentaire réclamée, qui n'était pas convenue (conclusion d'appel, p. 47 s.), et qui ne correspondait pas à des prestations exécutées, justifiées, non déjà prises en charge par ailleurs (conclusions d'appel, p. 55 à 67) ; que dès lors, en jugeant que l'exposant « ne discutait pas réellement le principe » de cette redevance (arrêt attaqué, p. 9 § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; que dans leurs écritures d'appel, le Dr [O] comme la Polyclinique [Établissement 1] indiquaient que la clinique fixait la redevance complémentaire réclamée à 5,8 % des honoraires hors taxes de l'exposant (conclusions d'appel, p. 62-63 ; conclusions d'appel adverses, p. 45-46 ; production n° 8) ; que dès lors, en jugeant que le montant de cette redevance était constitué par la somme des rémunérations des deux secrétaires, « attribuée entre les urgentistes au prorata de leurs honoraires » (arrêt attaqué, p. 9 § 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°) ET ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 62-64), si l'application, pour le calcul de la redevance, d'un taux forfaitaire de 5,8 % des honoraires hors taxes du Dr [O] n'était pas illégale, faute de correspondre au coût des services réellement supportés par la clinique, et faute pour la clinique de justifier de régularisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 4113-5 du code de la santé publique.article 1134 du code civil dans son ancienne rédacarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel