Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110602
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° N 19-26.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 19-26.330 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [J] [G], 5°/ à M. [E] [G], 6°/ à M. [D] [G], domiciliés tous trois [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de MM. [X], [J], [E], [D] [G], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à Mme [M] [G] et à MM. [X], [J], [E] et [D] [G] la somme globale de 1 500 euros et à la société CGPN la somme de 1 500 Euros; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action en responsabilité exercée par Mme [R] [N] à l'encontre de feu Maître [K] [G] et de ses héritiers ; AUX MOTIFS QU'« à titre subsidiaire, [R] [N] invoque la responsabilité civile professionnelle du notaire rédacteur du bail, Me [K] [G], pour avoir inséré dans l'acte une clause résolutoire qui était incompatible avec la nature emphytéotique du bail voulue par les parties ; que le délai de prescription de son action est de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation (C. civ., art. 2270-1 anc. applicable en Polynésie française) ; que [R] [N] a saisi la juridiction des baux commerciaux du tribunal de première instance de Papeete le 26 octobre 1999 pour demander la révision du loyer du bail ; qu'elle ne s'est pas opposée à une mesure d'expertise pour étudier l'évolution des facteurs de commercialité et estimer la valeur des locaux ; que cette expertise a été ordonnée par jugement du 20 avril 2000 ; que la décision a retenu dans ses motifs que : ‘‘le bail bien qu'il n'en soit rien dit, est en fait un bail commercial puisqu'il correspond aux critères définis par la délibération de 1975 en ses articles 1 et 2, 3 et 4'' ; que la société CGPNI produit une copie d'un constat d'huissier établi le 18 novembre 2008 à la requête de [R] [N] dans lequel celle-ci a déclaré : ‘‘que par acte notarié en date des 7 et 8 septembre 1993, elle a donné à bail emphytéotique à M. [Q] [I] [Z] une propriété bâtie (?). Par la suite, la qualification de bail commercial a été reconnue par un jugement rendu le 20 avril 2000 ; qu'il en résulte que c'est en 2000 que [R] [N] a constaté que le bail passé en la forme authentique ne produisait pas les effets d'un bail emphytéotique, mais ceux d'un simple bail commercial, ce qui pouvait lui causer dommage ; que les consorts [G] sont par conséquent recevables et bien fondés à soutenir que l'action en responsabilité civile de [R] [N] contre le notaire est prescrite depuis le 20 avril 2010, alors qu'elle n'a attrait Me [G] que par assignation du 23 avril 2014'' » ; 1° ALORS QUE l'action en responsabilité civile est soumise à la prescription extinctive trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil, toujours applicable en Polynésie française ; que l'article 2270-1 du code civil résultant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 selon lequel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation n'ont été rendues applicables que pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ; qu'en l'espèce, la cour statuant sur la demande subsidiaire de Mme [N] de voir retenir la responsabilité civile professionnelle du notaire, Me [G] pour avoir inséré dans l'acte une clause résolutoire qui était incompatible avec la nature emphytéotique du bail voulue par les parties, a relevé que « le délai de prescription de son action est de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation (C. civ. art. 2270-1 anc. applicable en Polynésie française) » et jugé que l'action de Mme [N] était prescrite depuis le 20 avril 2010, celle-ci ayant constaté en 2000 que le bail passé en la forme authentique ne produisait pas les effets d'un bail emphytéotique ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action de Mme [N] était toujours soumise à la prescription trentenaire applicable en Polynésie française dès lors que sa demande n'était pas relative à l'indemnisation d'un accident de la circulation, la cour d'appel a violé, par refus d'application les dispositions de l'ancien article 2262 du code civil et pour fausse application celles de l'ancien article 2270-1 ; 2° ALORS QU'un bail emphytéotique ne peut comporter de clause conférant au bailleur une faculté de résiliation à tout moment en ce qu'elle porterait atteinte à la durée minimale du contrat et à la nature du droit attribué au preneur ; qu'un tel contrat ne peut davantage prévoir une tacite reconduction à la différence d'un bail commercial ; qu'en raison, en l'espèce, de la stipulation d'une faculté de résiliation de plein droit à la convenance du bailleur en cas d'inexécution d'une obligation du bail par le preneur dans le contrat de bail emphytéotique, la cour d'appel l'a requalifié, au jour de son arrêt, en bail commercial ; que l'action en responsabilité nécessite l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité ; que faisant application des dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil selon lequel la prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour a jugé l'action en responsabilité de Mme [N] contre le notaire Me [G] prescrite aux motifs que « c'est en 2000 que [R] [N] a constaté que le bail passé en la forme authentique ne produisait pas les effets d'un bail emphytéotique, mais ceux d'un simple bail commercial, ce qui pouvait lui causer dommage » ; qu'en jugeant que Mme [N] avait eu connaissance du dommage en 2000 quand elle venait, dans le présent arrêt rendu le 26 octobre 2019, de requalifier le bail emphytéotique en bail commercial, de sorte que la prescription de l'action de Mme [N] à l'encontre du notaire qui avait inséré la clause résolutoire impliquant la requalification du bail ne pouvait commencer à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles 1382, 1383 et 2270-1 du code civil dans leur rédaction applicable en Polynésie française ; 3° ALORS QU'un bail emphytéotique ne peut comporter de clause conférant au bailleur une faculté de résiliation à tout moment en ce qu'elle porterait atteinte à la durée minimale du contrat et à la nature du droit attribué au preneur ; qu'un tel contrat ne peut davantage prévoir une tacite reconduction à la différence d'un bail commercial ; qu'en raison, en l'espèce, de la stipulation d'une faculté de résiliation de plein droit à la convenance du bailleur en cas d'inexécution d'une obligation du bail par le preneur dans le contrat de bail emphytéotique, la cour d'appel l'a requalifié en bail commercial ; que faisant application des dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil selon lequel la prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour a jugé l'action en responsabilité de Mme [N] contre le notaire Me [G] prescrite aux motifs que « c'est en 2000 que [R] [N] a constaté que le bail passé en la forme authentique ne produisait pas les effets d'un bail emphytéotique, mais ceux d'un simple bail commercial, ce qui pouvait lui causer dommage » ; qu'en statuant de la sorte, quand Mme [N] ne pouvait avoir eu connaissance du dommage – à savoir ne pouvoir reprendre sa propriété au terme du bail et devoir délivrer un congé au preneur conformément aux règles édictées par le code de commerce, pour reprendre la possession de son bien en raison du caractère commercial du bail – avant que le bail ne soit effectivement requalifié en bail commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 4° ALORS QUE selon les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil, la prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la cour d'appel a jugé l'action de Mme [N] prescrite aux motifs que, selon un jugement avant-dire droit rendu le 20 avril 2000, « le bail bien qu'il n'en soit rien dit, est en fait un bail commercial puisqu'il correspond aux critères définis par la délibération de 1975 en ses articles 1 et 2, 3 et 4 », ce dont il résultait que « c'est en 2000 que [R] [N] a constaté que le bail passé en la forme authentique ne produisait pas les effets d'un bail emphytéotique, mais ceux d'un simple bail commercial, ce qui pouvait lui causer dommage » ; qu'en statuant par des motifs impropres à démontrer que le dommage s'était réalisé à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 5° ALORS QU'à supposer que le dommage subi par Mme [N] ait pu se réaliser et que celle-ci ait pu en avoir connaissance, avant même que la qualification commerciale du bail ne soit retenue par le juge, il demeure que celle-ci n'avait eu effectivement connaissance des risques de requalification dudit bail en bail commercial que par le moyen invoqué par la CGPNI dans ses conclusions en date du 24 octobre 2013 selon lequel la présence d'une clause résolutoire de plein droit ôte tout caractère emphytéotique au bail qui doit être qualifié de commercial, de sorte que le délai de prescription de l'action de Mme [N] à l'encontre du notaire et de ses ayants droit ne courait qu'à partir de cette date et que son action n'était donc pas prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2270-1 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2270-1 du code civilarticle 2262 du code civilarticle 2270-1 du code civil selon lequel la prescriarticle 2262 du code civil et pour fausse applicatarticle 2270-1 du code civil résultant de la loi n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel