Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110600
- Date
- 7 juillet 2021
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° V 19-21.921 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.921 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [U], 2°/ à Mme [J] [I], divorcée [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N] [U], de Me Bertrand, avocat de M. [B] [U], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [N] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déchargé M. [N] [U] de ses fonctions de curateur de M. [B] [U] et désigné Mme [J] [U], mère, en qualité de curateur pour le remplacer. AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 18 juillet 2014, le juge des tutelles de Vanves a prononcé, pour M. [B] [U], une mesure de curatelle simple pour une durée de 60 mois en désignant alors son père, M. [N] [U], en qualité de curateur ; que par requête du 9 octobre 2017, le majeur protégé a sollicité le changement de curateur et la désignation de sa mère ; qu'après audition des différentes parties, son père, sa mère et ses frères et soeurs, il est apparu qu'il existait une dissension importante entre le père et la mère du majeur protégé quand à son orientation professionnelle ; qu'à l'audience de la cour le majeur protégé, qui non seulement avait demandé à être entendu seul mais s'était rendu chez un médecin afin que celui-ci puisse attester de sa volonté réelle et de l'absence de pressions exercées sur lui, a réitéré sa demande et a expliqué que son choix de voir sa mère désignée à la place de son père provenait d'une part de la proximité géographique mais d'autre part du fait que sa mère acceptait mieux son handicap et le laissait libre de ses choix de vie en tenant compte de son handicap et de ses réelles capacités tant physiques qu'intellectuelles, ce qui n'était pas le cas de son père ; qu'il a ainsi expliqué qu'il faisait des stages et des missions dans le cadre de l'Esat où il travaillait, était satisfait des métiers qu'il découvrait, se cherchait encore mais en tout état de cause n'était pas décidé à poursuivre la voie choisie par son père ; que la mesure de protection n'est nullement contestée, seule la désignation faisant débat ; que s'agissant d'une mesure de curatelle simple, il convient de rappeler que le majeur protégé choisit seul et librement son mode de vie, son orientation professionnelle et son lieu de vie, le curateur n'intervenant qu'occasionnellement pour l'exécution d'actes de disposition ; qu'ainsi le curateur, quel qu'il soit, ne saurait être désigné aux fins de décider, aux lieu et place du majeur protégé, de son orientation professionnelle ou de son style de vie ; que sur la désignation du curateur, il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur ou tuteur, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeure protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit, en tout état de cause, prendre en considération les sentiments expliqués par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits stables avec lui, dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ; qu'en l'espèce l'appelant sollicite à titre principal sa désignation conjointe avec son ex-épouse ou, à titre subsidiaire sa seule désignation ; qu'une co-curatelle n'apparaît pas envisageable en l'espèce au regard des dissensions existantes entre les deux ex-époux, notamment concernant l'avenir de leur fils ; qu'une telle désignation serait directement vouée à l'échec, l'intérêt d'[B] étant compris de manière radicalement différente ; qu'en effet une telle désignation impose une entente entre les deux personnes désignées, entente à défaut de laquelle aucune décision ne peut être réellement prise ; qu'une telle demande sera rejeté ; que l'intérêt seul du majeur protégé doit présider à la décision, qu'en l'espèce [B] a clairement explicité les raisons de sa demande ; que de surcroît il vit habituellement avec sa mère alors que son père demeure dans le Var ; que le majeur protégé a clairement exprimé le fait que son père le poussait vers « ce que son père pensait être bon pour lui » sans tenir compte ni de son handicap, ni de ses propres choix ; que l'appelant, dont on comprend qu'il accepte mal le handicap de son fils, met en avant un « droit à la ressemblance » avec ses frères et soeurs cependant qu'[B], sa mère et, lors de leur audition, ses frères et soeurs invoquent « un droit à la différence » ; qu'[B] est apparu épanoui, heureux de ce qu'il fait, souhaitant poursuivre dans ce sens ; que le choix d'[B] d'être entendu seul, tout comme sa démarche auprès d'un médecin afin que ce dernier constate qu'il ne subit pas de pressions et que sa demande est personnelle, révèle des difficultés de compréhension entre le père et le fils et conduisent à la confirmation de la décision déférée et à laisser les dépens à la charge de l'appelant qui succombe ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la requête reçue le 09 octobre 2017 de M. [U] [B], majeur protégé, [Adresse 2] ; vu les articles 447 du code civil ; vu le procès-verbal d'audition de M. [B] [U] et ses parents en date du 11 janvier 2018 ; vu le procès-verbal d'audition de Mme [C] [U], soeur, de Mme [E] [U], soeur, et de M. [V] [U], frère, en date du 15 mars 2018 ; vu le procès-verbal d'audition de M. [B] [U] et de son conseil, Maître [W] [Y], en date du 15 mars 2018 ; vu le procès-verbal d'audition de M. [N] [U] et de son conseil, Maître [L] [K], et de Mme [J] [U], en date du 10 avril 2018 : que M. [B] [U], majeur protégé, demeurant [Adresse 2], sollicite un changement de curateur et demande la désignation de Mme [U] [J], sa mère, en qualité de curateur en lieu et place de M. [U] [N], père ; que pour désigner le curateur d'une personne protégée le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par celle-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en l'espèce, [B] [U] a exprimé clairement avec l'assistance de son conseil son souhait de voir désigner sa mère en qualité de curatrice ; qu'ainsi, tout en reconnaissant le grand investissement de son père auprès de lui et sa bonne gestion de ses affaires, il souligne sa proximité géographique avec sa mère et la simplification des démarches que la désignation de cette dernière permettrait ; qu'il fait valoir également que le projet de vie porté par sa mère, qui intègre pleinement le fait qu'il soit porteur d'un handicap, certes léger mais réel, lui semble plus en phase avec ses appétences actuelles ; que les membres de la fratrie confirment que ce choix est bien l'expression de la volonté propre de la personne protégée qui ne leur semble avoir subi aucune pression pour se prononcer en ce sens ; qu'ils indiquent en outre de façon unanime que le projet de vie maternel correspond mieux à leur frère, leur père pouvant parfois faire preuve d'un certain déni du handicap de son fils ayant pour ce dernier un souci de la performance qui peut l'angoisser ; qu'au regard du caractère très conflictuel de la relation parentale et de la divergence importante des points de vue sur le projet de vie d'[B] [U], la mise en place d'une cotutelle n'est pas en l'état envisageable au risque de paralyser l'exercice de la mesure de protection ; que celle-ci doit cependant rester un objectif ; que Mme [J] [U] est d'accord pour exercer la mesure et assister son fils dans le cadre d'une curatelle renforcée ; qu'il convient de la désigner en remplacement de M. [B] [U] ; 1°) ALORS QUE l'avis du Ministère Public doit être mis à disposition des parties afin qu'elles puissent y répondre utilement ; qu'en se bornant à énoncer que l'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a visé le dossier le 31 mai 2019, sans constater que ses conclusions avaient été mises à la disposition de M. [N] [U] avant l'audience afin qu'il puisse y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 425 et 431 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;que pour décharger M. [N] [U] de ses fonctions de curateur d'[B], au profit de la mère de ce dernier, la cour d'appel a pris en considération le souhait du majeur protégé, la proximité géographique et les dissensions entre les parents au sujet de l'avenir professionnel d'[B] et de la perception de son handicap ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. [U] faisant valoir que sa curatelle avait permis d'assurer un certain nombre de tâches, notamment administratives, mais surtout d'éviter le renouvellement d'escroqueries financières et de gérer les sommes épargnées par [B], afin qu'elles puissent évoluer pour lui à court et long terme afin de lui garantir un patrimoine et un avenir (cf.conclusions d'appel pp. 3 et 4, spéc. p. 4, avant-dernier §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dispensé Mme [J] [U], mère, en qualité de curateur, d'établir un compte de gestion et de le soumettre à l'approbation du greffier en chef, eu égard à la modicité des revenus de la personne protégée. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en dispensant la curatrice d'établir un compte de gestion et de le soumettre à l'approbation du greffier en chef, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 449 du code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110600
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