Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110593
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° J 19-25.384 Aide Juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. au profit de M. [G]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019. en date du 18 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.384 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [K], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'expertise psychologique, Mme [K] ne motive sa demande que sur la constatation qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des éléments de la procédure pénale qu'elle a initiée ; qu'elle ne démontre par aucune pièce pertinente que les enfants souffriraient de troubles psychologiques qui nécessiteraient une expertise ; que les témoins décrivent au contraire qu'ils sont épanouis, plus ouverts, s'expriment mieux (Mme [S]) et qu'ils respirent la joie de vivre (M. [H]) ; que selon l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; que s'agissant de M. [G], Mme [K] produit des quantités d'images, de capture d'écran, de conversations électroniques entre des personnes portant des noms d'emprunt sans identification possible, ce qui rend ces éléments inexploitables ; qu'en l'absence d'éléments probants, il n'existe pas en l'état de motifs de nature à justifier que soit ordonné un examen psychologique tant des enfants que de M. [G] ; que sur la demande d'exercice de l'autorité parentale, en l'espèce, la situation de danger invoquée par la mère a été écartée par le juge des enfants ; que la dangerosité sexuelle de M. [G] n'a pas été retenue par le parquet et les antécédents familiaux, à les supposer établis, ne permettent pas d'imputer au père un risque de comportement inadapté avec les enfants ; que le conflit parental ne suffit pas à considérer que l'intérêt des enfants commande que la mère exerce seule l'autorité parentale dès lors que Mme [K] n'invoque pas s'être heurtée à des obstacles érigés par M. [G] dans les prises de décisions importantes concernant la vie des enfants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'expertise psychologique, sur demande adressée par le juge aux affaires familiales, le procureur de la République de [Localité 1] l'a informé que l'enquête diligentée contre M. [G] pour violences conjugales et agression sexuelle sur mineur de quinze ans avait fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction ; qu'il est établi que dans le cadre de cette enquête préliminaire, les enfants ont fait l'objet d'une expertise par le docteur [L] [C], pédopsychiatre à [Localité 2], que tenant compte de cette précédente expertise qui n'a donné lieu à aucune suite pénale ou transmission au juge des enfants par le parquet, il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise sur les enfants ; que concernant M. [G], les éléments de preuve apportés par Mme [K] sont insuffisants à établir qu'il souffrirait de troubles psychologiques le rendant inapte à la prise en charge des enfants ; que le fait de s'intéresser aux phénomènes paranormaux et de consulter des sites "d'horreur" n'est ni constitutif d'un trouble mental ni contraire à l'intérêt des enfants dès l'instant que l'adulte sait faire la différence entre la réalité et le virtuel et n'expose pas les enfants à des propos ou des images réservés aux adultes ; que sur la demande d'exercice de l'autorité parentale, selon l'article 372 du code civil, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents d'un enfant naturel si la filiation a été établie à l'égard de chacun d'entre eux moins d'un an après sa naissance ; que selon l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que la filiation des enfants ayant été établie dans les conditions exigées, le père ne s'étant aucunement désintéressé des enfants, il y a lieu de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale les concernant ; 1° ALORS QUE si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que Mme [K] a soutenu que des déclarations des enfants faisaient craindre un risque d'agression sexuelle et qu'en conséquence leur intérêt commandait que l'autorité parentale soit exercée par elle seule (conclusions, p. 9, § 2 à 5, p. 10, § 1 et p. 11, § 7) ; que la cour d'appel s'est bornée, pour écarter ce moyen, à retenir que les enquêtes pour violences conjugales et agressions sexuelles sur mineur avaient été classées sans suite ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter toute dangerosité de M. [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil ; 2° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties ; que Mme [K] a soutenu que des déclarations des enfants faisaient craindre un risque d'agression sexuelle et qu'en conséquence leur intérêt commandait que l'autorité parentale soit exercée par elle seule (conclusions, p. 9, § 2 à 5, p. 10, § 1 et p. 11, § 7) ; que la cour d'appel, pour écarter ce moyen, a retenu que les enquêtes pour violences conjugales et agressions sexuelles sur mineur avaient été classées sans suite, en se référant au rapport de l'expert pédopsychiatrique [L] ; qu'à supposer qu'elle ait eu connaissance du contenu de ce rapport d'expertise, elle a fondé sa décision sur un élément non soumis à la discussion des parties, et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE Mme [K] a soutenu devant la cour d'appel que l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre des enquêtes pour violences conjugales et agressions sexuelles sur mineur ne figurait pas à la procédure pénale et n'avait pas été prise en compte pour décider le classement sans suite des enquêtes (conclusions, p. 8, § 10) ; qu'en rejetant la demande d'exercice unilatéral de l'autorité parentale, sans répondre à ce moyen dont il résultait que le classement sans suite de l'enquête n'était pas lié au contenu de l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de cette enquête, et ne préjugeait donc pas de la dangerosité de M. [G] à l'égard des enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE Mme [K] a soutenu devant la cour d'appel que seule l'enquête pour violences conjugales avait été classée sans suite, l'enquête relative aux agressions sexuelles sur mineur étant toujours en cours (conclusions, p. 8, § 10) ; qu'en rejetant la demande d'exercice unilatéral de l'autorité parentale, sans répondre à ce moyen dont il résultait que le classement sans suite de l'enquête relative aux violences conjugales ne préjugeait pas du résultat de l'enquête relative aux agressions sexuelles sur mineur, et donc de la dangerosité de M. [G] à l'égard des enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, selon l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux éléments produits pour faire la preuve d'un fait dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve ; qu'en se fondant néanmoins sur lesdites dispositions pour retenir que Mme [K] produisant des quantités d'images, de captures d'écran, de conversations électroniques entre des personnes portant des noms d'emprunt sans identification possible, ces éléments étaient inexploitables, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application et l'article 1358 du code civil par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut la moitié des week-ends et des vacances scolaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'expertise psychologique, Mme [K] ne motive sa demande que sur la constatation qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des éléments de la procédure pénale qu'elle a initiée ; qu'elle ne démontre par aucune pièce pertinente que les enfants souffriraient de troubles psychologiques qui nécessiteraient une expertise ; que les témoins décrivent au contraire qu'ils sont épanouis, plus ouverts, s'expriment mieux (Mme [S]) et qu'ils respirent la joie de vivre (M. [H]) ; que selon l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; que s'agissant de M. [G], Mme [K] produit des quantités d'images, de capture d'écran, de conversations électroniques entre des personnes portant des noms d'emprunt sans identification possible, ce qui rend ces éléments inexploitables ; qu'en l'absence d'éléments probants, il n'existe pas en l'état de motifs de nature à justifier que soit ordonné un examen psychologique tant des enfants que de M. [G] ; que sur la demande de droit de visite et d'hébergement, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que faute de preuves suffisantes apportées par la mère à l'appui de ses allégations et en l'absence de suites pénales, le père était en capacité d'exercer un droit de visite et d'hébergement qu'il convenait toutefois de limiter, l'hébergement des enfants dans un studio ne permettant pas de concilier leur besoin de dormir au calme et l'activité nocturne de M. [G] sur internet ; qu'en cause d'appel, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que la qualité des pièces produites par Mme [K] a été examinée dans les paragraphes précédents, la cour ayant constaté la faiblesse du dossier de la mère à cet égard ; que la pièce nouvelle n° 66 qu'elle produit consiste en un tableau qu'elle a établi elle-même et qui, à ce titre, ne revêt aucune force probante à défaut d'être corroboré par d'autres éléments objectifs, lesquels font défaut en l'état ; qu'il n'est pas démontré par le père que l'intérêt des enfants justifierait une modification du droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'expertise psychologique, sur demande adressée par le juge aux affaires familiales, le procureur de la République de [Localité 1] l'a informé que l'enquête diligentée contre M. [G] pour violences conjugales et agression sexuelle sur mineur de quinze ans avait fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction ; qu'il est établi que dans le cadre de cette enquête préliminaire, les enfants ont fait l'objet d'une expertise par le docteur [L] [C], pédopsychiatre à [Localité 2], que tenant compte de cette précédente expertise qui n'a donné lieu à aucune suite pénale ou transmission au juge des enfants par le parquet, il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise sur les enfants ; que concernant M. [G], les éléments de preuve apportés par Mme [K] sont insuffisants à établir qu'il souffrirait de troubles psychologiques le rendant inapte à la prise en charge des enfants ; que le fait de s'intéresser aux phénomènes paranormaux et de consulter des sites "d'horreur" n'est ni constitutif d'un trouble mental ni contraire à l'intérêt des enfants dès l'instant que l'adulte sait faire la différence entre la réalité et le virtuel et n'expose pas les enfants à des propos ou des images réservés aux adultes ; que sur la demande de droit de visite et d'hébergement, en application de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il résulte de l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil que le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ne peut lui être refusé que pour des motifs graves ; qu'il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés, quant à l'insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l'enfant ; qu'en l'espèce, faute de preuves suffisantes apportées par la mère à l'appui de ses allégations, en l'absence de suites pénales, il sera dit que le père est apte à s'occuper des enfants ; que son mode de vie et ses conditions d'hébergement actuelles limitent cependant ses conditions d'accueil ; que son activité professionnelle consistant à gérer un site communautaire sur un jeu en ligne, il travaille en partie de nuit ; que l'hébergement des enfants dans un studio ne permet pas de concilier leur besoin de dormir au calme et l'activité professionnelle nocturne de leur père sur internet ; qu'il ne permet pas non plus d'éviter toute interaction entre les activités du père sur internet et les enfants, de telles interactions même fortuites pouvant leur occasionner des troubles psychologiques ; que tant qu'il résidera dans un studio, les droits de visite et d'hébergement du père seront donc limités à une fin de semaine sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; qu'il appartiendra au père pendant cette période d'interrompre ses activités sur internet pour garantir le repos et la sérénité des enfants ; que les droits d'accueil du père seront étendus à un droit de visite et d'hébergement classique dès qu'il disposera d'un logement permettant aux enfants de disposer d'une chambre séparée et au père d'exercer ses activités sur internet à l'abri du regard et des oreilles des enfants ; 1° ALORS QUE l'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être suspendu pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; qu'au soutien de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement de M. [G], Mme [K] a soutenu qu'il existait un doute sur sa santé mentale et celle des enfants (conclusions, p. 11, in fine et p. 12, § 1 à 3) ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de dangerosité de M. [G] résultant des motifs critiqués par le premier moyen ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'exercice unilatéral de l'autorité parentale devra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, entraîner en conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de suspension du droit de visite et d'hébergement ; 2° ALORS QUE Mme [K] a soutenu que M. [G] ne s'était que très rarement manifesté afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et toujours en dehors des dates prévues (conclusions, p. 11, in fine et p. 12, § 1 à 3) ; qu'en rejetant la demande de suspension du droit de visite et d'hébergement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE Mme [K] a soutenu que M. [G] n'avait pas interrompu son activité sur internet aux périodes dans lesquelles il avait demandé à exercer son droit de visite et d'hébergement, manquant ainsi aux exigences du jugement (conclusions, p. 11, § 5) ; qu'en rejetant la demande de suspension du droit de visite et d'hébergement sans répondre à ce moyen et tout en admettant que le mode de vie de M. [G] n'était compatible avec l'hébergement des enfants dans son studio qu'à condition qu'il cesse ses activités nocturnes sur internet pendant le temps de leur présence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1316-1 du code civilarticle 1358 du code civil par refus darticle 373-2 alinéa 2 du code civilarticle 372 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel