Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110587
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10587 F Pourvoi n° W 19-24.153 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [P] [G], épouse [A], ont formé le pourvoi n° W 19-24.153 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (Chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [F] [Q], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [Q] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à la collectivité des héritiers de [W] [X], représentée par M. [S] [X], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [I] [X], épouse [K], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à Mme [R] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], 10°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 11], 11°/ à la collectivité des héritiers d'[X][X], veuve [Y], représentée par M. [U] [Y], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à M. [T] [X], 13°/ à M. [L] [X], tous deux domiciliés [Adresse 13], 14°/ à Mme [M] [X], veuve [H], domiciliée [Adresse 14], 15°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 15], représentant des héritiers inconnus de [P] [G], épouse [A], et de [E] [W] [N] [O], défendeurs à la cassation. Mme [F] [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [S] et de M. [O], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [F] [Q], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [V] [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [D], [I], [N] et [L] [X], de Mmes [Q] [J], [I], [C], [R] et [M] [X], de la collectivité des héritiers de [W] [X] et de la collectivité des héritiers d'[X][X], veuve [Y], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [A] [S] et M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [A] [S] et M. [O], demandeurs au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [K] [X] et les consorts [X]-[J] avaient démontré être ayants droit de [H] [T], dit aussi [G] [T] décédé en [Date décès 1] 1918 à [Localité 1] et d'avoir ordonné le partage des terres [Localité 2] et [Localité 3], sises à [Localité 4], cadastrées section V n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] en deux lots d'égale valeur : un lot à attribuer aux ayants droit de [J] [T] né à [Localité 5] en 1832 et décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 1889, un lot à attribuer aux ayants droit de [H] [T] alias [G] [T] décédé à [Localité 1] en 1918 et d'avoir ordonné, avant dire droit, une expertise ; AUX MOTIFS QU'il a été jugé après enquête de gendarmerie que [H] [T], frère de [Z] [T], était né en 1838 à [Localité 6] et décédé le mois de [Date décès 1] 1918 à [Localité 1] ; que dans sa requête enregistrée le 29 septembre 1995, [AA] [F] [O] retenait que [H] [T], frère de [Z] [T], était né en 1838 à [Localité 6] et décédé le mois de [Date décès 1] 1918 à [Localité 1] ; que plusieurs témoignages produits sous forme d'attestations devant la cour viennent indiquer que l'auteur des consorts [X] est décédé en 1918 à [Localité 1] lors de la grande épidémie ; que le 17 mai 1986, les consorts [X]-[J] ont procédé entre eux à un partage amiable d'une partie des terres en litige, se comportant alors clairement comme les descendants de la revendiquante [Z] [T] ; que de l'ensemble de ces éléments et de leur concordance, la cour d'appel retient qu'il est démontré que l'auteur de M. [K] [X] et des consorts [X]-[J], [VV] [U] [X], né le [Date naissance 1] 1905 à [Localité 7], fils de [MM] [X] né à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1884, lui-même fils de [G] [T] et [RR] [V] ; que la cour dit que compte tenu de la similitude entre la date de décès de [H] [T] et celle de [G] [T] en [Date décès 1] 1918, il s'agit là de la même personne ; qu'ainsi, Monsieur [K] [X] et les Consorts [X]-[J] ont démontré être ayants droit de [H] [T] dit aussi [G] [T] ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete ; 1°) ALORS QUE pour demander le partage de biens dépendant d'une succession, il faut établir sa qualité d'ayant droit ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [K] [X] et les consorts [X]-[J] avaient démontré être ayants droit de [H] [T], la cour d'appel a retenu que [H] [T] et [G] [T] étaient la même personne, car « il existait une similitude entre la date de décès de [H] [T] et celle de [G] [T] en [Date décès 1] 1918 » (arrêt, p. 15, in fine) ; que cependant, la même année de décès, 1918, en pleine épidémie de grippe espagnole ayant causé des milliers de morts en Polynésie, de deux personnes portant des noms différents, [H] [T] et [G] [T], ne pouvait être un élément suffisamment discriminant pour permettre d'établir l'existence d'une identité entre ces deux individus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 840 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour demander le partage de biens dépendant d'une succession, il faut établir sa qualité d'ayant droit ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [K] [X] et les consorts [X]-[J] avaient démontré être ayants droit de [H] [T], la cour d'appel a retenu que les consorts [X]-[J] avaient procédé entre eux à un partage amiable d'une partie des terres en litige en 1986 ; que cependant, le fait que les consorts [X] souche [J] aient considéré avoir des droits sur une partie des terres litigieuses ne permettait nullement d'en déduire que [H] [T] et [G] [T] auraient été la même personne, ces deux éléments n'ayant aucun rapport entre eux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815 et 840 du code civil. Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [Q], demanderesse au pourvoi incident. Mme [F] [Q] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la succession de [YY] [T] est revenue à ses frères [J] [T] et [H] [T], d'avoir dit que M. [N] [X] et les consorts [X]-[J] avaient démontré être ayants droit de [H] [T], dit aussi [G] [T] décédé en [Date décès 1] 1918 à [Localité 1], d'avoir ordonné le partage des terres [Localité 2] et [Localité 3], sises à [Localité 4], cadastrées section V n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] en deux lots d'égale valeur : un lot à attribuer aux ayants droit de [J] [T] né à [Localité 5] en 1832 et décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 1889, un lot à attribuer aux ayants droit de [H] [T] alias [G] [T] décédé à [Localité 1] en 1918 et d'avoir ordonné, avant dire droit, une expertise ; 1°) ALORS QUE pour demander le partage de biens dépendant d'une succession, il faut établir sa qualité d'ayant droit ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [N] [X] et les consorts [X]-[J] avaient démontré être ayants droit de [H] [T], la cour d'appel a retenu que [H] [T] et [G] [T] étaient la même personne, car « il existait une similitude entre la date de décès de [H] [T] et celle de [G] [T] en [Date décès 1] 1918 » (arrêt, p. 15, in fine) ; que cependant, la même année de décès, 1918, en pleine épidémie de grippe espagnole ayant causé des milliers de morts en Polynésie, de deux personnes portant des noms différents, [H] [T] et [G] [T], ne pouvait être un élément suffisamment discriminant pour permettre d'établir l'existence d'une identité entre ces deux individus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 840 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour demander le partage de biens dépendant d'une succession, il faut établir sa qualité d'ayant droit ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [N] [X] et les consorts [X]-[J] avaient démontré être ayants droit de [H] [T], la cour d'appel a retenu que les consorts [X]-[J] avaient procédé entre eux à un partage amiable d'une partie des terres en litige en 1986 ; que cependant, le fait que les consorts [X] souche [J] aient considéré avoir des droits sur une partie des terres litigieuses ne permettait nullement d'en déduire que [H] [T] et [G] [T] auraient été la même personne, ces deux éléments n'ayant aucun rapport entre eux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815 et 840 du code civil ; 3°) ALORS QUE pour demander le partage de biens dépendant d'une succession, il faut établir sa qualité d'ayant droit ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. [N] [X] et les consorts [X]-[J] avaient démontré être ayants droit de [H] [T], que ce dernier et [G] [T] étaient la même personne, car « il existait une similitude entre la date de décès de [H] [T] et celle de [G] [T] en [Date décès 1] 1918 »(arrêt, p. 15, in fine), sans se prononcer sur la circonstance, retenue par l'expert judiciaire pour exclure toute confusion entre [H] [T] et [G] [T], qu'à supposer qu'il s'agisse d'une seule et même personne, cela signifierait qu'il y aurait une différence d'âge de plus de trente ans entre [H] [T] et sa supposée épouse, [RR] ou [KK] [V], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815 et 840 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel