Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110581
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° Z 20-16.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [N] [H] [J], domicilié [Adresse 1] (Bénin), a formé le pourvoi n° Z 20-16.225 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par laSCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé qu'il n'était pas français, DE l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; 1. ALORS QUE si la cour d'appel a estimé que l'instrumentum de la copie du jugement supplétif d'acte de naissance de [A] [J] du 1er octobre 1945 délivrée par le secrétaire général de la mairie de [Localité 1] (Bénin) le 18 août 2015, comme la copie du même jugement délivrée par le maire de cette commune, l'avaient été par des officiers d'état civil qui n'auraient pas eu qualité pour ce faire, au profit du seul greffier de la juridiction, elle n'a pour autant dénié ni l'existence ni le contenu dudit jugement ; qu'en s'appuyant sur ce motif pour nier l'existence d'un lien de filiation entre [A] [J] et [U] [J] et, par voie de conséquence, juger que M. [N] [J] n'était pas français, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 18, 20-1 et 30 du code civil ; 2. ALORS, subsidiairement, QU' à supposer que la compétence de l'autorité étrangère ayant délivré la copie de l'instrumentum du jugement supplétif étranger dût être prise en considération pour apprécier les effets de ce jugement, cette appréciation devait être faite en application de l'article XLIV de l'Accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et le Dahomey (devenu le Bénin) le 27 février 1975, régissant la matière entre les deux États, que les juges du fond devaient mettre en oeuvre d'office, et qui ne prévoit pas de conditions liées à l'autorité ayant délivré l'instrumentum du jugement ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QUE seule la loi de l'État d'origine du jugement étranger régit les conditions de la délivrance de l'instrumentum de la décision et désigne les autorités habilitées à le faire ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher les dispositions pertinentes du droit béninois sur ce point, avant de considérer que ni le secrétaire général de la mairie de [Localité 1], ni le maire de cette commune, n'étaient habilités à délivrer une copie du jugement supplétif d'acte de naissance du 1er octobre 1945, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du code civil, ensemble le principe Locus regit actum ; 4. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le jugement supplétif dahoméen du 1er octobre 1945 énonçait : « déclare que le jeune [J] [A] coutume [Q], écolier, est né à [Adresse 3] en mil neuf cent trente trois de [U] dit [J] et de [H] » ; que le jugement reconnaissait donc de manière claire et précise que [A] [J] était le fils d'[U] [J] ; qu'en estimant au contraire que ce jugement ne prouvait pas la filiation paternelle de [A] [J] en l'absence d'indication du mariage des parents ou d'une reconnaissance de l'enfant par ces derniers, les juges du fond, qui l'ont dénaturé, ont violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil ; 5. ALORS, subsidiairement, QUE l'efficacité du jugement supplétif dahoméen du 1er octobre 1945 devait être examinée en seule considération des conditions posées par l'article XLIV de l'Accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et le Dahomey (devenu le Bénin) le 27 février 1975, régissant la matière entre les deux États, lequel n'autorise pas la révision au fond ; que dès lors que ce jugement déclarait que [A] [J] était le fils d'[U] [J], son efficacité ne pouvait pas être remise en cause au motif que la décision ne mentionnait pas le mariage des parents ou une reconnaissance de l'enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à une révision au fond et, partant, violé l'article XLIV de l'Accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et le Dahomey (devenu le Bénin) le 27 février 1975, ensemble les principes généraux du droit international privé français régissant les effets des jugements étrangers. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé qu'il n'était pas français, DE l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; ALORS QU' aux termes de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que cette règle de conflit, issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, est applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur en vertu de son article 12 ; qu'elle doit être mise en oeuvre d'office par les juges du fond, la matière étant indisponible ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher quelles étaient les dispositions de la loi personnelle de la mère de [A] [J] applicables à la filiation lors de la naissance de ce dernier en 1933 au Dahomey, pour déterminer s'il disposait d'un lien de filiation avec [U] [J], la cour d'appel a violé l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
Articles de loi cités
article 311-14 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel