Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110565
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10565 F Pourvoi n° K 20-14.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société 2M Maine Management, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.487 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Centrale Kredietverlening, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), société de droit belge, venant aux droits de la société de droit belge Record Bank, [Adresse 3] (Belgique), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société 2M Maine Management, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Centrale Kredietverlening, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2M Maine Management aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2M Maine Management et la condamne à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société 2M Maine Management PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Centrale Kredietverlening recevable à intervenir aux droits de la société Record Bank ; AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité de la cession de créances, l'article 1321 du code civil dispose que la cession de créances constitue une transmission à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie de sa créance contre un débiteur au profit d'un tiers dénommé cessionnaire ; que le consentement du débiteur, selon le dernier alinéa de ce texte, n'est pas requis, à moins que la créance ne soit stipulée incessible ; que sauf à établir que des stipulations particulières exigeaient, préalablement à la cession de créance, le consentement à l'acte du débiteur, ce qui n'est pas le cas, la société 2M Maine Management ne peut critiquer une cession faite hors sa présence, laquelle effectivement jusqu'à la signification lui est inopposable en ce sens que l'on ne pourrait lui reprocher, avant celle-ci, de s'être acquittée du paiement entre les mains du créancier originaire ; que ce manque d'information ne saurait, par contre, invalider la cession de ses droits par la société Record Bank ; que la société Centrale Kredietverlening justifie désormais par la production de pièces complémentaires d'une convention de cession de créances au titre de prêts hypothécaires, signée à Bruxelles le 15 janvier 2018, mais qui n'a eu effet entre les signataires, la société Record Bank, cédante, et la société Centrale Kredietverlening, cessionnaire, que le 29 mars 2018, ainsi que le prévoit l'annexe en page 14/25 de l'acte traduit en français sous le vocable « date de conclusion », et n'a été publiée pour information des tiers que le 30 mars 2018 ; que la créance envers la société 2M Maine Management est mentionnée en page 15/38 sous la référence 922103558652 au titre des contrats cédés, ce que confirme d'ailleurs une attestation de M. [D], administrateur délégué de la société Centrale Kredietverlening ; qu'ainsi, dans la présente instance et devant le juge de l'exécution, lors des débats tenus le 15 février 2018, la société cédante, Record Bank, avait toujours qualité pour poursuivre paiement, mais devant la cour d'appel dans la présente instance, c'est bien la société Centrale Kredietverlening qui lui est substituée de plein droit avec la qualité désormais de partie à la procédure ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du jugement pour défaut de qualité d'une partie (v. arrêt, p. 6) ; 1°) ALORS QU'entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte ; qu'en retenant que la société Centrale Kredietverlening justifiait d'une convention de cession de créances au titre de prêts hypothécaires, signée à Bruxelles le 15 janvier 2018, mais qui n'avait eu effet entre les signataires, la société Record Bank, cédante, et la société Centrale Kredietverlening, cessionnaire, que le 29 mars 2018, de sorte que, dans la présente instance et devant le juge de l'exécution, lors des débats tenus le 15 février 2018, la société Record Bank avait toujours qualité pour poursuivre paiement, et qu'en appel c'était bien la société Centrale Kredietverlening qui lui était substituée de plein droit avec la qualité désormais de partie à la procédure et, partant, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation du jugement pour défaut de qualité d'une partie, quand le transfert de créance s'était opéré à la date de l'acte, soit le 15 janvier 2018, et donc avant les débats devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 1323 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ; qu'en ajoutant qu'il importait peu que la cession n'ait pas été notifiée à la société 2M Maine Management, débiteur, le manque d'information n'étant pas de nature à invalider la cession des droits, quand en l'absence de notification, la société Centrale Kredietverlening ne pouvait intervenir à l'instance d'appel pour se prévaloir de la créance qui lui aurait été cédée par la société Record Bank, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société 2M Maine Management de toutes ses contestations et, en conséquence, d'AVOIR dit que la société Record Bank avait satisfait au respect du code des procédures civiles d'exécution, d'AVOIR dit que la créance de cette société était liquide et exigible pour un montant de 396.726,22 ? et d'AVOIR autorisé la vente à l'amiable des biens saisis ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie immobilière est en date du 4 mai 2017 et a été publié le 15 mai 2017 ; qu'on ne peut faire grief à la société Centrale Kredietverlening de ne pas figurer à titre de créancier sur la copie exécutoire, qui n'était pas établie à son nom, puisqu'antérieure à la cession de créances opérée en 2018 ; que l'annexion de la procuration de la société Record Bank est réalisée à l'acte authentique, constituant la page 19 de celui-ci ; que, de plus, une omission de cette formalité ne ferait pas perdre au titre son caractère de titre exécutoire ; que l'acte de prêt en date du 20 novembre 2013 est revêtu de la formule exécutoire ; qu'en sa page 47, il porte le paragraphe intitulé « mandement » et aucune obligation n'existe lorsque le commandement vise le titre exécutoire, de mentionner la date à laquelle cette formule exécutoire a été apposée, pourvu qu'elle soit antérieure à la délivrance de ce commandement, ce qui est le cas en l'espèce, alors que l'acte emportant saisie de l'immeuble date du 4 mai 2017 et l'apposition de la formule exécutoire du 7 juillet 2014 ; que comme l'observe le créancier poursuivant, l'article R. 321-3-2° du code des procédures civiles d'exécution n'exige pas d'autres indications que « la date et la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré » ; que sur le non-respect de l'objet social, la société 2M Maine Management conteste la validité du prêt consenti qui ne serait pas conforme à l'objet social ; qu'il sera néanmoins retenu que la souscription de ce prêt a été autorisée par assemblée générale du 18 novembre 2013, donnant pouvoir à Mme [I] à cette fin, gérante et associée, engageant valablement la société à l'égard des tiers ; que l'assemblée générale permet d'ailleurs de relever la répartition « conjugale » des parts sociales entre M. [Q], époux de Mme [I], la société Duo System Concept, dont il était le gérant et seul associé avec son épouse, et Mme [I] ; que le dysfonctionnement éventuel, relatif aux décisions internes de la société ne saurait être opposé à la Centrale Kredietverlening, étrangère à ces décisions et tierce personne, pour invalider le prêt qui a été exécuté ; que sur l'inexactitude du taux effectif global (TEG), selon l'article L. 314-1 du code de la consommation, le TEG doit intégrer dans son calcul, les intérêts, les frais, les taxes, et commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus par le prêteur lorsqu'ils constituent une condition d'obtention du financement, de sorte que la liberté contractuelle du débiteur s'efface et lui impose de les supporter pour obtenir les fonds ; qu'il ne ressort pas des stipulations contractuelles que l'assurance décès ait été obligatoire ; que de plus, la société 2M Maine Management se borne à des affirmations sur l'inexactitude du TEG mentionné au contrat pour 7,912 % l'an alors qu'il lui revient, en qualité d'emprunteur, d'établir la démonstration ou la pertinence de cette erreur de taux et de son importance, ce qui n'est pas le cas ; que cette contestation ne peut donc prospérer ; que sur les autres demandes, la vente amiable a été autorisée avec fixation d'un prix plancher ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'appel de statuer sur l'identité de l'acquéreur et qu'il revient ainsi à la société 2M Maine Management de rechercher le prix le plus avantageux avec le souci du respect de la réglementation applicable et d'un acquéreur solvable (v. arrêt, p. 6 et 7) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant déclaré la société Centrale Kredietverlening recevable à intervenir aux droits de la société Record Bank entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs ayant débouté la société 2M Maine Management de toutes ses contestations et, partant, ayant dit que la société Record Bank avait satisfait au respect du code des procédures civiles d'exécution, ayant dit que la créance de cette société était liquide et exigible pour un montant de 396.726,22 ? et ayant autorisé la vente à l'amiable des biens saisis, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 314-1 du code de la consommationarticle 1324 du code civil.article 1321 du code civil dispose que la cessionarticle 1323 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110565
Données disponibles
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- Résumé officiel