Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110533
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° R 19-26.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 La société Oc'Via construction, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-26.011 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée, 2°/ à la société EHTP, société par actions simplifiée, 3°/ à la société NGE Génie civil, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oc'Via construction, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Guintoli, EHTP et NGE Génie civil, et l'avis oral de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oc'Via construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oc'Via construction et la condamne à payer aux sociétés Guintoli, EHTP et NGE Génie civil la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oc'Via construction PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation contre la sentence rendue à Paris le 12 septembre 2017, après rectification de date, par le tribunal arbitral composé de M. [N] [K] ; AUX MOTIFS QUE, sur le premier moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1492, 1º du code de procédure civile), le GIE Oc'Via Construction soutient que les sentences ayant été rendues hors délai, le tribunal arbitral était incompétent au sens de l'article 1492,1º du code de procédure civile ; (?) qu'en application de l'article 1463 du code de procédure civile, le délai conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui ; que la prorogation peut être expresse ou tacite, notamment par la participation aux opérations d'arbitrage au-delà du délai fixé ; que les arbitres ont, dans leur sentence, rappelé le déroulement de l'instance en ces termes : « le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral contenait le calendrier d'arbitrage suivant : - mémoire en demande (GIE Oc'Via Construction) : 15 avril 2016, - mémoire en défense (groupement Guintoli) : 30 juillet 2016, - mémoire en réplique (GIE Oc'Via Construction) : 1er novembre 2016 - mémoire en réplique (groupement Guintoli) : 15 janvier 2017 - date de l'audience arbitrale : 15 mars 2017 - date du prononcé de la sentence : 15 juin 2017 ; que ce calendrier a été plusieurs fois modifié ; que saisi le 29 mars 2016 par le GIE Oc'Via Construction d'une demande de report de la date de remise de son premier mémoire au motif que le groupement Guintoli avait transmis avec plus de deux mois de retard les documents nécessaires au chiffrage de sa demande, le tribunal arbitral, par ordonnance du 2 avril 2016 décida : - de reporter à la date du 1er juin 2016 la date de production par le GIE Oc'Via Construction son mémoire en demande, - décaler comme suit le calendrier de l'arbitrage : . Mémoire en défense du groupement Guintoli : 15 octobre 2016 ; . Mémoire en réplique du GIE Oc'Via Construction : 15 décembre 2016 ; . Mémoire en duplique du groupement Guintoli : 1er mars 2017 ; . Date de l'audience arbitrale : 3 mai 2017 ; . Date de prononcé de la sentence : 4 septembre 2017 ; que saisi le 17 mars 2017 par le GIE Oc'Via Construction d'une nouvelle demande de report de la date de l'audience arbitrale et d'une demande de production d'un mémoire additionnel au motif que le groupement Guintoli avait joint à ses nouvelles écritures un nombre très important de pièces relatives au préjudice dont il prétend être indemnisé, le tribunal arbitral a rendu le 23 mars 2017 une ordonnance de procédure nº2 par laquelle il a décidé : - de fixer à la date du 24 avril 2017 la date de production par le GIE Oc'Via Construction de son mémoire additionnel ; - de fixer au 31 mai 2017 la date de production par le groupement Guintoli de sa réponse au mémoire additionnel ; - de fixer au vendredi 21 juin 2017 la date de l'audience arbitrale, laquelle se tiendra dans les locaux du cabinet Field Fisher, [Adresse 3], à partir de 14h. ; - de fixer au mardi 17 octobre 2017 la date ultime du prononcé de la sentence ; qu'une audience arbitrale s'est tenue à [Localité 1] le 21 juin 2017 ; qu'étaient présents, outre l'arbitre et les avocats des parties, M. [T] [T], conseiller du GIE Oc'Via Construction, A?, directeur du GIE Oc'Via Construction, Z?, juriste après de Bouygues TP/GIE Oc'Via Construction, B?, directeur terrassement GIE Oc'Via Construction, M. [V] [W], président de la société NGE, Y?, directeur juridique de la société NGE ; qu'à l'issue de cette audience arbitrale, le tribunal arbitral a rendu une ordonnance de procédure nº3, datée du 28 juin 2017, par laquelle il décida avec l'accord des parties : 1. de rendre avant le 17 octobre 2017 une première sentence partielle sur la demande en nullité du groupement Guintoli du contrat de sous-traitance et la résolution du même contrat par le GIE Oc'Via Construction (?) ; 6. Le tribunal arbitral demande au GIE Oc'Via Construction de communiquer au groupement Guintoli et au tribunal arbitral, avant le 15 juillet 2017, les pièces non communiquées avant l'audience du 21 juin 2017 et évoquées par le GIE Oc'Via Construction lors de cette audience et demande au groupement Guintoli d'apporter avant le 10 septembre 2017 toute contradiction qu'il juge utile ; que le 13 juillet 2017, les deux parties ont communiqué au tribunal arbitral la note demandée ayant pour objet la possibilité de révocation de la stipulation pour autrui' Le GIE Oc'Via Construction a communiqué les pièces demandées, accompagnées d'une troisième consultation du professeur [F] ; que le 26 juillet 2017, le GIE Oc'Via Construction a communiqué au tribunal arbitral la note exposant les raisons justifiant le « rejet pur et simple de la demande de restitution », faute pour le groupement Guintoli d'avoir apporté la preuve d'une créance de restitution existant à son profit, et justifiant l'impossibilité pour le tribunal arbitral d'ordonner une expertise judiciaire pour suppléer la carence du groupement Guintoli dans l'administration de la preuve » ; qu'il résulte de ces énonciations de la sentence arbitrale, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que c'est à la demande du GIE Oc'Via que le tribunal arbitral a, par les ordonnances de procédure nº1 et 2, reporté le calendrier de l'arbitrage en fixant notamment la date de l'audience arbitrale du 15 mars 2017 au 3 mai 2017 puis au 21 juin suivant, et celle du délibéré du 15 juin 2017 au 4 septembre 2017 puis au 17 octobre suivant ; que de plus, l'ordonnance de procédure nº3, maintenant la date de prononcé de la sentence au plus tard au 17 octobre 2017 a été prise, selon la sentence, avec l'accord des parties, dont le GIE Oc'Via Construction, lequel a participé activement à la procédure arbitrale jusqu'au prononcé de la sentence en fournissant notamment deux notes les 13 et 26 juillet 2017 et sans jamais invoquer l'expiration du délai de l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence ; que c'est donc avec l'accord des parties que le délai d'arbitrage a été prorogé ; que le moyen n'est pas fondé ; 1°) ALORS QU' une sentence arbitrale rendue hors délai émane d'un tribunal incompétent et méconnaissant sa mission, l'arbitre ayant perdu son pouvoir juridictionnel ; qu'en application de l'article 15 § 2 du règlement de l'Association française d'arbitrage (AFA), en sa rédaction applicable en l'espèce, le « Comité d'arbitrage » peut proroger, une ou plusieurs fois, le délai d'arbitrage pour la durée sollicitée par le tribunal arbitral ; que le délai peut aussi être prorogé à la demande conjointe des parties ; qu'en l'absence prorogation par le Comité d'arbitrage ou à la demande conjointe des parties, la sentence doit être rendue dans le délai fixé par le règlement de l'AFA ou l'acte de constitution du tribunal arbitral ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral a fixé le prononcé de la sentence au 15 juin 2017 ; qu'en l'absence de prorogation régulière par le Comité d'arbitrage et de demande conjointe de prorogation par les parties, la sentence rendue le 12 septembre 2017 était donc nulle comme rendue hors délai ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1492, 1° et 3° du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la modification du calendrier d'arbitrage, qui relève du pouvoir de l'arbitre, n'emporte pas prorogation du délai d'arbitrage, lequel relève d'une décision de l'institution d'arbitrage ou de l'accord des parties ; que pour considérer que la sentence rendue le 12 septembre 2017 n'avait pas été rendue hors délai, la cour d'appel a constaté que le calendrier d'arbitrage avait été reporté à plusieurs reprises par le tribunal arbitral, avec l'accord des parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir le GIE Oc'Via Construction (concl., p. 22 § 7), le décalage du calendrier d'arbitrage par l'arbitre était sans conséquence sur le délai d'arbitrage, qui relevait du Comité d'arbitrage de l'AFA ou supposait une demande conjointe des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1463, 1464 et 1492, 1° et 3° du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le délai d'arbitrage, dans lequel la sentence doit être rendue, peut être prorogé par accord des parties ; que la prorogation conventionnelle du délai d'arbitrage suppose, selon l'article 15 § 2 du règlement de l'AFA en sa rédaction applicable en l'espèce, une « demande conjointe des parties » ; que le GIE Oc'Via Construction faisait valoir (concl., p. 20 et s.) que ni lui, ni le groupement Guintoli, au demeurant toujours en opposition avec lui, n'avait donné son accord à un quelconque report du calendrier et que ce report avait été décidé par deux ordonnances de procédure, rendues les 2 avril 2016 et 23 mars 2017, qui n'avaient pas constaté un accord des parties et n'avaient pas été rendues sur demande conjointe de celles-ci, tandis que la troisième ordonnance, rendue le 25 juin 2017 et rectifiée le 28 juin 2018, portait sur le choix de l'arbitre et des parties que le litige soit tranché par deux sentences successives ; qu'en jugeant néanmoins que le délai d'arbitrage avait été prorogé avec l'accord des parties, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un tel accord ni a fortiori une demande conjointe des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492, 1° et 3° du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la participation aux opérations au-delà du délai d'arbitrage initialement fixé ne peut caractériser un accord tacite des parties à la prolongation de ce délai qu'à condition de n'être pas équivoque ; que le GIE Oc'Via Construction faisait valoir qu'il n'avait participé aux opérations d'arbitrage au-delà du délai initialement fixé qu'en raison de la confiance légitime qu'il croyait pouvoir accorder à l'époque à l'arbitre dans le respect de ses obligations procédurales envers le Comité d'arbitrage, tandis qu'il ignorait qu'en réalité l'arbitre n'avait pas obtenu de décision régulière de prorogation du délai par le Comité d'arbitrage de l'AFA ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 23), si les opérations d'arbitrage avaient été régulièrement prorogées par le Comité d'arbitrage, et si les parties en avaient été informées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492, 1° et 3° du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les mentions d'une sentence arbitrale affirmant l'accord des parties sur la prolongation du délai d'arbitrage ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en affirmant le contraire, pour écarter la contestation du GIE Oc'Via Construction sur son prétendu accord tacite à la prolongation du délai d'arbitrage, la cour d'appel a violé les articles 1369 et 1371 du code civil et l'article 1492, 1° et 3° du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation contre la sentence rendue à Paris le 12 septembre 2017, après rectification de date, par le tribunal arbitral composé de M. [N] [K] ; AUX MOTIFS QUE, sur le deuxième moyen tiré de la méconnaissance de sa mission par le tribunal arbitral (article 1492,3º du code de procédure civile), le GIE Oc'Via Construction soutient que les sentences ont été rendues hors délai, par un tribunal arbitral qui a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée au sens de l'article 1492, 3º du code de procédure civile ; que le GIE Oc'Via Construction affirme encore que l'arbitre a méconnu sa mission d'amiable compositeur en refusant d'écarter par équité la nullité prévue par la loi du 31 décembre 1975, un tel refus n'étant justifié qu'en présence de dispositions d'ordre public de direction et non de protection ; que le groupement Guintoli soutient que le moyen d'annulation fondé sur les dispositions de l'article 1492, 3º du code de procédure civile tend à la révision au fond de la sentence arbitrale, révision interdite au juge de l'annulation ; qu'en premier lieu, comme il a été jugé plus haut, c'est avec l'accord des parties à l'arbitrage que celui-ci s'est poursuivi jusqu'à la sentence du 12 septembre 2017 rectifiée le 20 septembre suivant ; qu'au surplus, Oc'Via a manifesté sa volonté de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé des sentences, de sorte qu'il n'est pas recevable à se prévaloir d'une quelconque irrégularité du chef du dépassement du délai d'arbitrage ; qu'en second lieu, l'article 32-3 des conditions générales du contrat de sous-traitance litigieux énonce que « L'arbitre statue comme amiable compositeur, sans pour autant pouvoir exclure les conséquences des conventions librement consenties par les parties » ; que la clause d'amiable composition est une renonciation conventionnelle aux effets et au bénéfice de la règle de droit, les parties perdant la prérogative d'en exiger la stricte application et les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles dès lors que l'équité ou l'intérêt commun bien compris des parties l'exige, sauf lorsqu'est en cause une disposition d'ordre public au bénéfice de laquelle une partie ne peut renoncer ; que selon la sentence (p. 21 à 23), le GIE Oc'Via Construction et le groupement Guintoli ont discuté devant l'arbitre, statuant en tant qu'amiable compositeur, des pouvoirs qui lui sont conférés en présence de la violation d'une disposition d'ordre public ; que le GIE Oc'Via Construction soutenait ainsi que « l'arbitre amiable compositeur, même confronté à l'ordre public, doit éliminer l'inéquité » (sentence, p. 22 § 2) tandis que le groupement Guintoli arguait quant à lui que « la faculté d'amiable composition n'autorise pas l'arbitre à se soustraire à l'application d'une règle d'ordre public et qu'il a l'obligation de la mettre en oeuvre en la relevant même d'office » (sentence, p 22 § 3) ; qu'après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de validité du cautionnement flotte litigieux au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 (p. 25 à 26), puis analysé au regard de ces dispositions la validité des documents contractuels (pages 27 à 35), le tribunal arbitral a jugé que « l'esprit comme la lettre de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'ont pas été respectés, dès lors qu'il n'a pas été fourni au sous-traitant, au moment de son engagement dans le sous-traité, l'assurance d'un cautionnement certain ; que ce seul manquement à une condition de validité du contrat de sous-traitance suffit à fonder la nullité du contrat » (sentence, p. 35 §2) ; que l'arbitre a ensuite rappelé que cette nullité était d'ordre public (p. 37 à 40) en précisant que « ladite nullité est plus proche d'une nullité d'ordre public de direction que d'une nullité de protection, car elle vise à protéger l'intérêt général », que « l'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 a pour fonction de protéger l'organisation sociale et économique de la société française contre les faillites en cascade résultant pour les sous-traitants et leurs créanciers de la défaillance de l'entrepreneur principal » (p. 40, § 1 et 2), et que « la loi du 31 décembre 1975 rend indisponible le droit de demander la nullité du contrat de sous-traitance d'une manière absolue, dès lors que, comme paraît l'admettre la jurisprudence, la nullité est une nullité de direction » ; que l'arbitre en a déduit qu' « à peine d'un risque d'annulation de la sentence », ses pouvoirs d'amiable compositeur ne lui permettaient pas en l'espèce d'écarter en équité la nullité prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en constatant qu'il demeurait tenu de respecter les dispositions de l'ordre public de direction au risque d'encourir l'annulation de la sentence, l'arbitre statuant en amiable composition a respecté sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ; que sur le troisième moyen tiré de la violation de l'ordre public (article 1492, 5º du code de procédure civile), le GIE Oc'Via Construction soutient que, si l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est d'ordre public, ce texte n'oblige pas l'entrepreneur principal « de fournir au sous-traitant au moment de la signature du contrat de sous-traitance, une copie de l'accord cadre qu'il a conclu avec la banque caution par son annexion audit contrat » et n'est pas « sanctionnée par la nullité du sous-traité », comme l'a jugé l'arbitre ; que selon le GIE Oc'Via Construction, en prononçant la nullité du contrat de sous-traitance, l'arbitre a violé une règle d'ordre public ; que le groupement Guintoli réplique que ce moyen d'annulation tend à la révision au fond de la sentence arbitrale, révision interdite au juge de l'annulation ; que dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 1492, 5º du code de procédure civile, le contrôle exercé par cette cour ne porte que sur la solution donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que dans la mesure où cette solution heurte l'ordre public ; que ne viole pas l'ordre public une sentence qui fait application d'une disposition législative qui aurait été qualifiée à tort d'ordre public, comme le soutient le moyen ; qu'au surplus, (?) après avoir constaté que le GIE Oc'Via Construction n'avait pas fourni le cautionnement flotte au groupement Guintoli lors de la signature du contrat de sous-traitance du 20 mai 2014, l'arbitre a conclu que l'acte de cautionnement bancaire ayant pour objet le contrat litigieux a été communiqué le 5 juin 2014, c'est-à-dire après la signature du sous-traité (sentence, p. 28 dernier §) ; que le tribunal arbitral a en outre constaté que le formalisme prévu par les divers instruments contractuels des parties n'a pas été respecté par le GIE Oc'Via Construction ; que l'arbitre retient qu' « en effet, les règles contractuelles établies entre la Banque et Bouygues Construction, lesquelles liaient le GIE Oc'Via Construction, de même que les dispositions du contrat de sous-traitance conclu entre le groupement Guintoli et le GIE Oc'Via Construction faisaient du paraphe du contrat cadre de cautionnement annexé au contrat de sous-traitance la condition de l'acceptation par le groupement Guintoli de la stipulation faite à son profit, mais aussi la condition de l'engagement de la caution », en ajoutant que cette formalité était « aussi la condition de l'engagement ferme et définitif du Crédit Agricole en qualité de caution envers un sous-traitant déterminé » (sentence, p. 30 § 1), pour conclure « qu'à défaut de respect du formalisme contractuellement prévu, le cautionnement n'existait pas » (p. 34 § 4) ; que l'arbitre a encore ajouté que le formalisme retenu par la jurisprudence, qui est présenté comme un assouplissement des règles posées par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'a été suppléé par aucun « autre formalisme qui conduirait au même résultat, à savoir l'assurance pour le sous-traitant de la fourniture effective d'un cautionnement le garantissant de façon certaine en cas de défaillance de l'entrepreneur principal » (p. 34 § 3) ; qu'il résulte que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'arbitre n'a pas annulé le contrat de sous-traitance au seul motif de l'absence de remise par l'entrepreneur principal au sous-traitant d'une garantie bancaire au moment de la signature du contrat de sous-traitance, mais a aussi constaté l'absence de toute caution d'un établissement qualifié au sens de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; 1°) ALORS QUE l'arbitre amiable compositeur n'est tenu de statuer en droit qu'en présence d'une disposition d'ordre public, de sorte qu'il appartient à la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation fondé sur la méconnaissance de la mission de l'arbitre, de vérifier si la disposition mise en oeuvre par ce dernier est d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour juger que l'arbitre avait respecté sa mission, la cour d'appel s'est contentée de reprendre, en y renvoyant, les termes de la sentence par lesquels le tribunal arbitral a considéré que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance était d'ordre public en tant qu'il imposait à l'entrepreneur principal de justifier de l'existence du cautionnement par la remise, au jour du contrat, d'une copie de l'engagement de la caution ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier elle-même si la règle résultant de l'interprétation donnée par l'arbitre à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 était d'ordre public, la cour d'appel, qui aurait dû substituer son appréciation à celle de l'arbitre pour rechercher s'il s'était écarté à tort de sa mission d'amiable compositeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1492, 3° du code de procédure civile et 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2°) ALORS QUE l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance n'est d'ordre public qu'en tant qu'il impose à l'entrepreneur principal de garantir le paiement du sous-traitant par un cautionnement ; que le moment auquel ce cautionnement doit être fourni, qui n'est pas prévu par le texte, ne fait pas l'objet d'une règle d'ordre public que l'arbitre devrait mettre en oeuvre impérativement ; qu'en refusant d'annuler la sentence par laquelle le tribunal arbitral a méconnu sa mission d'amiable compositeur en faisant application d'une règle de droit qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 1492, 3° du code de procédure civile et 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3°) ALORS QUE l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l'entrepreneur principal de garantir le paiement du sous-traitant par un cautionnement ; que cette exigence est satisfaite en faisant bénéficier le sous-traitant d'un cautionnement dit « de flotte » souscrit auprès d'une banque pour tous les sous-traitants qui lui sont déclarés ; que le cautionnement ainsi donné par une stipulation de l'entrepreneur principal pour autrui bénéficie irrévocablement au sous-traitant dès que ce dernier signe le contrat de sous-traitance y faisant référence, peu important qu'une copie n'y soit pas jointe, l'entrepreneur ne pouvant alors plus le rétracter ; qu'en l'espèce, le GIE Oc'Via Construction faisait valoir (concl. p. 29 et s. et pièce n° 26) qu'aucune règle d'ordre public n'imposait de fournir une copie du cautionnement flotte, suffisamment mentionné dans le contrat de soustraitance (page de garde de l'annexe 1), au moment de la signature de celui-ci par le sous-traitant, dès lors que ce cautionnement existait à ce moment et n'était pas révocable, une attestation bancaire du bénéfice individualisé de ce cautionnement ayant au surplus été envoyée peu après au groupement Guintoli ; que pour refuser d'annuler la sentence, la cour d'appel a estimé (p. 8 in fine) que l'arbitre avait constaté l'absence de toute caution d'un établissement qualifié au sens de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'il avait ainsi pu considérer qu'il était saisi d'une demande d'annulation fondée sur une règle d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, tandis que le groupement Guintoli bénéficiait irrévocablement du cautionnement flotte dès la signature du contrat de sous-traitance le mentionnant et qu'aucune règle d'ordre public ne pouvait ainsi dispenser l'arbitre de statuer en amiable composition, la cour d'appel a violé l'article 1492, 3°du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 32-3 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 1463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel