Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110511
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10511 F Pourvoi n° J 20-12.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.715 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [E], 2°/ à Mme [K] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir dit que seuls les courriers n° 4, 12, et 14 sont écartés des débats, débouté Monsieur [P] [C] du surplus de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 1, 3, 12, 12 ter, 15, 16 et 17, AUX MOTIFS QUE M. [C] sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 1 ; 3 ; 4 ; 14 ; 12 ; 12 ter, 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; qu'il soutient que les intimés ont produit, en violation de l'article 226-15 du code pénal, des documents confidentiels, couverts par le secret, et appréhendés sans son consentement, lorsque M. [E] était à son service ; qu'il souligne que les intimés ne peuvent expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont en possession de correspondances confidentielles personnelles ou échangées entre le notaire et le CIC, ainsi que des actes de vente des fonds de commerce des sociétés XXX et Khate immobilière et de donation immobilière ; que les époux [E] concluent au rejet de la demande ; qu'ils répliquent avoir pris acte de la décision du tribunal d'écarter la pièce n°1 qui n'a donc pas été produite en cause d'appel ; qu'ils font valoir que M. [C] sollicite le retrait de pièces déjà produites devant le tribunal de grande instance et ajoutent que lesdites pièces ont été communiquées au moment des faits par M. [C] à M. [E] qui avait un rôle de conseil dans des opérations patrimoniales ; qu'ils relèvent qu'aucune plainte n'a été déposée par l'appelant ; que, à titre liminaire, il convient d'observer qu'en première instance, M. [C] n'a sollicité que le retrait de la pièce n° 1, ce qui a été ordonné et exécuté ; que par ailleurs, M. [E] a été le comptable de sociétés gérées par M. [C] et a entretenu avec lui des relations assez proches, l'appelant évoquant lui-même un "cadre amical et de confiance"; que pour autant, la notion d'obtention illicite ou de soustraction frauduleuse avancée par M. [C] ne saurait résulter de la seule production des pièces litigieuses ; que dans le cadre de l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de rejeter la pièce n°1 constituée d'un courrier de Mme [D] aux époux [E], la pièce 12 ter représentée par des courriels dont copies ont été adressées à "[K] [S]" et "Lucrèce voyages", les pièces n° 15,16,17 relatives aux cessions des fonds de commerce le 9 octobre 2012 des sociétés XXX et XXX, lorsque M. [E] était employé en qualité de comptable par ces sociétés et qu'il a d'ailleurs perçu deux indemnités transactionnelles de 27.000 euros telles que mentionnées sur les relevés « cession FDC à SNC gestion hôtel [Établissement 1] » établis par la SCP [Z] ; qu'en outre, les copies de ces actes sont versées aux débats pour assurer les droits de la défense des intimés, de même que l'attestation notariée afférente à la vente d'un immeuble par M. [C] à la SCI XXX le 27 janvier 2012 pièce n°3, laquelle ne sera pas non plus rejetée ; qu'en revanche, seront écartées des débats, eu égard à leur nature de correspondances, les pièces suivantes : - 4 : courrier du CIC à l'office notarial [Z] ; - 14 : courrier de l'office notarial au CIC ; - 12 : courrier de Mme [D] [C] à M. [P] [C] ; 1°) ALORS QUE le principe de loyauté dans l'administration de la preuve rend irrecevable toute preuve obtenue de façon déloyale ou illégale ; que l'exposant faisait valoir que les pièces litigieuses dont il demandait la suppression ont été appréhendées frauduleusement par M. [E] lorsqu'il était salarié, lequel n'est pas en mesure de justifier des circonstances dans lesquelles lui et son épouse sont entrés en possession de ces pièces ; qu'en relevant que M. [E] a été le comptable de sociétés gérées par M. [C] et a entretenu avec lui des relations assez proches, l'appelant évoquant lui-même un "cadre amical et de confiance", pour affirmer que pour autant, la notion d'obtention illicite ou de soustraction frauduleuse avancée par M. [C] ne saurait résulter de la seule production des pièces litigieuses sans étayer une telle affirmation par des éléments de preuve qui auraient été proposés par les emprunteurs en possession desdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; 2°) ALORS QUE le principe de loyauté dans l'administration de la preuve rend irrecevable toute preuve obtenue de façon déloyale ou illégale ; que l'exposant faisait valoir que les pièces litigieuses dont il demandait la suppression ont été appréhendées frauduleusement par M. [E] lorsqu'il était salarié, lequel n'est pas en mesure de justifier des circonstances dans lesquelles lui et son épouse sont entrés en possession de ces pièces ; qu'en relevant que M. [E] a été le comptable de sociétés gérées par M. [C] et a entretenu avec lui des relations assez proches, l'appelant évoquant lui-même un "cadre amical et de confiance", que pour autant, la notion d'obtention illicite ou de soustraction frauduleuse avancée par M. [C] ne saurait résulter de la seule production des pièces litigieuses puis en ajoutant que les pièces n° 15,16,17 relatives aux cessions des fonds de commerce le 9 octobre 2012 des sociétés XXX et XXX, lorsque M. [E] était employé en qualité de comptable par ces sociétés et qu'il a d'ailleurs perçu deux indemnités transactionnelles de 27.000 euros telles que mentionnées sur les relevés « cession FDC à SNC gestion hôtel [Établissement 1] » établis par la SCP [Z], que les copies de ces actes sont versées aux débats pour assurer les droits de la défense des intimés, de même que l'attestation notariée afférente à la vente d'un immeuble par M. [C] à la SCI XXX le 27 janvier 2012 pièce n°3, laquelle ne sera pas non plus rejetée quand la seule qualité d'employé de M. [E] ne justifiait pas la détention desdites pièces la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; 3°) ALORS QUE le principe de loyauté dans l'administration de la preuve rend irrecevable toute preuve obtenue de façon déloyale ou illégale ; que l'exposant faisait valoir que les pièces litigieuses dont il demandait la suppression ont été appréhendées frauduleusement par M. [E] lorsqu'il était salarié, lequel n'est pas en mesure de justifier des circonstances dans lesquelles lui et son épouse sont entrés en possession de ces pièces ; qu'en relevant que M. [E] a été le comptable de sociétés gérées par M. [C] et a entretenu avec lui des relations assez proches, l'appelant évoquant lui-même un "cadre amical et de confiance", que pour autant, la notion d'obtention illicite ou de soustraction frauduleuse avancée par M. [C] ne saurait résulter de la seule production des pièces litigieuses puis en ajoutant que les pièces n° 15,16,17 relatives aux cessions des fonds de commerce le 9 octobre 2012 des sociétés XXX et XXX, lorsque M. [E] était employé en qualité de comptable par ces sociétés et qu'il a d'ailleurs perçu deux indemnités transactionnelles de 27.000 euros telles que mentionnées sur les relevés « cession FDC à SNC gestion hôtel [Établissement 1] » établis par la SCP [Z], que les copies de ces actes sont versées aux débats pour assurer les droits de la défense des intimés, de même que l'attestation notariée afférente à la vente d'un immeuble par M. [C] à la SCI XXX le 27 janvier 2012 pièce n°3, laquelle ne sera pas non plus rejetée quand les deux indemnités transactionnelles perçues par M. [E] à l'occasion de la vente des fonds de commerce des sociétés employeurs n'étaient pas remises en cause par l'exposant à l'occasion de la demande de remboursements des prêts octroyés aux époux [E], la cour d'appel qui ne précise pas en quoi ces pièces permettaient d'assurer la défense des emprunteurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné les époux [E] à payer à l'exposant la somme de 38.000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2016, avec capitalisation des intérêts et débouté M. [P] [C] du surplus de sa demande de remboursement dirigée contre les époux [E], AUX MOTIFS QUE M. [C] maintient en cause d'appel avoir consenti un prêt aux époux [E] pour un montant de 182.000 euros, matérialisé par quatre remises successives de chèques ; qu'il indique que les époux [E] ont réalisé par l'intermédiaire de la SCI Anabella l'acquisition d'une résidence secondaire, qu'il a sollicité le remboursement du prêt dès le 1er janvier 2013, et que les intimés ont remboursé entre les mois de janvier 2013 et de février 2015 la somme de 18.000 euros au moyen de douze chèques de 250 euros et trente chèques de 500 euros ; qu'il soutient que l'exécution volontaire, même partielle, non contestée des versements mensuels réguliers, constitue un aveu tacite complexe de l'existence du prêt et d'un engagement pour la totalité des chèques encaissés ; qu'il affirme que l'endossement des chèques constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le contrat de prêt et l'obligation de restitution ; qu'il conteste l'extinction de la dette par suite d'une compensation financière pour services rendus ; qu'il dément le rôle de médiateur des époux [E], d'une part, dans le litige qui l'a opposé à sa compagne, relevant le coût exorbitant (28.000 euros) allégué par les intimés, et d'autre part, dans le différend avec sa soeur [D] ; qu'il nie la participation de M. [E] à l'opération de donation immobilière en faveur de sa fille et dans les actes de vente des sociétés [A] et [T] ; qu'il ajoute qu'après la vente des deux sociétés, M. [E] a perçu deux indemnités transactionnelles d'un montant de 27.000 euros, soit 54.000 euros, et qu'aucune compensation financière ne peut lui être opposée d'autant que le versement de ces primes exceptionnelles concerne exclusivement les sociétés ; qu'il observe que certains chèques ont été détournés au profit des filles mineures de M. [E], que sur les 62 copies de chèques communiquées, les intimés ont glissé 20 fausses copies de chèques de remboursement de 500 euros, pour un montant total de 10 000 euros jamais crédité sur son compte, et que les époux [E] ont refusé de produire leurs relevés bancaires ; qu'il soutient que les époux [E] ne démontrent pas s'être libérés de l'emprunt contracté ; que les époux [E] répliquent avoir entretenu avec M. [C] des relations cordiales avant la dégradation de celles-ci en 2015-2016 et invoquent le soutien apporté par M. [E] dans les affaires personnelles et professionnelles de l'appelant ; qu'ils fournissent plus précisément les explications suivantes : les 4 chèques de 7.000 euros du 12 novembre 2011 représentent une rémunération pour "services rendus" dans le cadre de la séparation du couple [J], de la gestion de la garde alternée de l'enfant [B], et du relogement de Mme [D] et de sa fille ; les 6 chèques de 7.000 euros du 24 septembre 2012 ont été émis en contrepartie de l'aide apportée par M. [E] dans la mise en place d'opérations patrimoniales, en l'occurrence la cession d'un immeuble situé [Adresse 3] appartenant à M. [C] à la SCI XXX et la donation d'un immeuble situé [Adresse 4] appartenant à M. [C] à sa fille ; les 2 chèques de 28.000 euros du 12 juillet 2013 ont récompensé la participation de M. [E] à la vente le 12 octobre 2012 des deux fonds de commerce des sociétés [A] et [T], ajoutant que M. [C] a perçu un montant de plus de 2 millions d'euros et que les chèques sont distincts des deux primes exceptionnelles versées ; les 2 chèques de 28.000 euros du 22 janvier 2013 constituent un prêt qui a été remboursé pour la somme de 28.000 euros par des remises mensuelles de 250 euros, puis de 500 euros, entre le 31 janvier 2013 et le 22 avril 2015 ; que M. [C] n'a pas encaissé des chèques pour un montant de 10.000 euros et tente désormais de s'en prévaloir, après plusieurs années de silence, ce qui est déloyal ; que le solde de 28.000 euros représente la contrepartie de l'intervention de M. [E] en qualité de médiateur dans le conflit opposant l'appelant à sa soeur [D] ; que les époux [E] contestent ainsi la qualification de prêt aux remises des chèques, à l'exception des deux remises de 28.000 euros le 22 janvier 2013, et l'obligation de remboursement des sommes perçues en contrepartie de services rendus ; qu'ils démentent tout aveu judiciaire ou commencement de preuve par écrit valant reconnaissance de l'existence d'un emprunt à hauteur de 182.000 euros ; qu'ils confirment avoir acquis le 16 novembre 2012, dans le cadre d'un investissement locatif, un bien immobilier situé à [Adresse 5] au prix de 215.000 euros, financé par un prêt souscrit auprès de la banque CIC pour la somme de 120.000 euros et par un apport personnel provenant de la vente d'un bien immobilier pour la somme de 180.000 euros ; que l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en vertu de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un prêt d'en prouver l'existence, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation pour la personne qui les a reçus de les restituer ; qu'il est constant, en l'espèce que les sommes représentant le montant des chèques émis entre le 12 novembre 2011 et le 12 juillet 2013 par M. [C] au profit des époux [E] ont été effectivement encaissées ; que le versement de la somme totale de 182.000 euros n'est pas contesté ; que des remboursements ont été réalisés le 30 janvier 2013 à hauteur de la somme de 250 euros par mois versée par chacun des époux [E] entre janvier et juin 2013, puis de 500 euros par mois entre juillet 2013 et février 2015 selon les écritures de l'appelant ; que néanmoins, il convient de relever que les premiers paiements sont intervenus après la remise le 22 janvier 2013 de deux chèques d'un montant de 28.000 euros que les intimés reconnaissent comme des fonds prêtés ; qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer que M. [C] a conditionné les modalités de remboursement des prêts par le versement de la somme de 250 euros par mois dès le 1er janvier 2013 comme il le soutient ; qu'en effet, sa première réclamation a été effectuée suivant courrier recommandé en date du 23 février 2016, visant le remboursement des "prêts", consentis à titre amical, sans préciser le montant des sommes restant dues ; que ce n'est qu'ultérieurement que son conseil a sollicité, selon courrier du 25 mai 2016, la somme de 164.000 euros ; qu'à défaut d'éléments probants en ce sens, les remboursements opérés par les intimés ne sauraient être imputés au titre des remises de chèques antérieures au 22 janvier 2013 ; que l'appelant invoque vainement un aveu tacite complexe ; qu'il confirme avoir encaissé 42 chèques pour un montant total de 18.000 euros ; que les intimés ne peuvent utilement se retrancher derrière l'absence d'encaissement des autres chèques ; que la juridiction de première instance a, à juste titre, relevé qu'ils ne démontrent pas s'être libérés de leur obligation et qu'ils demeurent redevables de la somme de 10.000 euros ; que par ailleurs, ils échouent à rapporter la preuve de l'extinction de la dette concernant le deuxième prêt de 28.000 euros pour une médiation entre M. [C] et sa soeur [D] ; qu'en effet, les messages non datés et les correspondances électroniques versés aux débats ne font ressortir aucune rétribution à ce titre qui se serait traduite par l'effacement de la dette d'emprunt ; que le jugement sera confirmé sur la condamnation des époux [E] à payer à M. [C] la somme de 38.000 euros, au titre du prêt du 22 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016, outre capitalisation des intérêts ; que s'agissant des autres remises de chèques, force est de constater que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve ainsi qu'il a été rappelé, ne fournit pas de commencement de preuve par écrit, lequel ne saurait résulter de l'endossement des chèques qui est une formalité nécessaire à leur encaissement, et des éléments extrinsèques, de nature à retenir la qualification de prêt, du reste totalement contestée par les époux M. [E], et l'obligation à restitution de ces derniers ; que la reconnaissance par les intimés de la perception des sommes litigieuses en contrepartie ou en compensation de "services rendus" dans les affaires de M. [C] ne peut être assimilée à l'aveu judiciaire du prêt allégué par l'appelant ; qu'il s'infère de ce qui précède que le débat qui oppose les parties sur la réalité des services rendus ou les interventions de M. [E] est inopérant ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de M. [C] au titre des chèques émis les 12 novembre 2011, 24 septembre 2012, et 12 juillet 2013 au profit des époux [E] ; 1°) ALORS QUE, il appartient à celui qui prétend avoir remis des fonds à titre de prêt d'en rapporter la preuve ; que l'exposant faisait valoir que le prêt a été réalisé par quatre remises successives pour un montant total de 182.000 euros entre novembre 2011 et juillet 2013 et il invitait la cour d'appel à constater que les paiements partiels à titre de remboursement effectués entre janvier 2013 et février 2015 valait aveu de l'existence et de la réalité du prêt consenti dans sa totalité ; qu'ayant relevé que les sommes représentant le montant des chèques émis entre le 12 novembre 2011 et le 12 juillet 2013 par M. [C] au profit des époux [E] ont été effectivement encaissés, que le versement de la somme totale de 182.000 euros n'est pas contesté, que des remboursements ont été réalisés le 30 janvier 2013 à hauteur de la somme de 250 euros par mois versée par chacun des époux [E] entre janvier et juin 2013, puis de 500 euros par mois entre juillet 2013 et février 2015, puis considéré que les premiers paiements sont intervenus après la remise le 22 janvier 2013 de deux chèques d'un montant de 28.000 euros que les intimés reconnaissent comme des fonds prêtés et qu'à défaut d'éléments probants en ce sens, les remboursements opérés par les intimés ne sauraient être imputés au titre des remises de chèques antérieures au 22 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que les emprunteurs avaient reconnu en procédant à des remboursements partiels volontaires l'existence du prêt unique de la somme de 182.000 euros et elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 1°) ALORS QUE, il appartient à celui qui prétend avoir remis des fonds à titre de prêt d'en rapporter la preuve ; que l'exposant faisait valoir que le prêt a été réalisé par quatre remises successives pour un montant total de 182.000 euros entre novembre 2011 et juillet 2013 et il invitait la cour d'appel à constater que les paiements partiels à titre de remboursement effectués entre janvier 2013 et février 2015 valait aveu de l'existence et de la réalité du prêt consenti dans sa totalité ; qu'ayant relevé que les sommes représentant le montant des chèques émis entre le 12 novembre 2011 et le 12 juillet 2013 par M. [C] au profit des époux [E] ont été effectivement encaissés, que le versement de la somme totale de 182.000 euros n'est pas contesté, que des remboursements ont été réalisés le 30 janvier 2013 à hauteur de la somme de 250 euros par mois versée par chacun des époux [E] entre janvier et juin 2013, puis de 500 euros par mois entre juillet 2013 et février 2015, puis considéré que les premiers paiements sont intervenus après la remise le 22 janvier 2013 de deux chèques d'un montant de 28.000 euros que les intimés reconnaissent comme des fonds prêtés et qu'à défaut d'éléments probants en ce sens, les remboursements opérés par les intimés ne sauraient être imputés au titre des remises de chèques antérieures au 22 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que les emprunteurs avaient nécessairement reconnu en procédant à des remboursements partiels volontaires l'existence du prêt unique de la somme de 182.000 euros et elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°) ALORS QUE, il appartient à celui qui prétend avoir remis des fonds à titre de prêt d'en rapporter la preuve ; que l'exposant, faisant valoir que le prêt a été réalisé par quatre remises successives pour un montant total de 182.000 euros entre novembre 2011 et juillet 2013, invitait la cour d'appel à constater que les paiements partiels à titre de remboursement effectués entre janvier 2013 et février 2015 valait aveu de l'existence et de la réalité du prêt consenti dans sa totalité ; qu'ayant relevé que les sommes représentant le montant des chèques émis entre le 12 novembre 2011 et le 12 juillet 2013 par M. [C] au profit des époux [E] ont été effectivement encaissés, que le versement de la somme totale de 182.000 euros n'est pas contesté, que des remboursements ont été réalisés le 30 janvier 2013, puis considéré que les premiers paiements sont intervenus après la remise le 22 janvier 2013 de deux chèques d'un montant de 28.000 euros que les intimés reconnaissent comme des fonds prêtés et qu'à défaut d'éléments probants en ce sens, les remboursements opérés par les intimés ne sauraient être imputés au titre des remises de chèques antérieures au 22 janvier 2013, la cour d'appel qui relève aussi qu'une dernière remise de deux chèques de 28.000 euros a été faite en juillet 2013, soit le même montant qu'en janvier, et qu'à la même période le montant des remboursement est passé de 250 euros par mois à 500 euros, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les remboursements à partir de juillet 2013 s'appliquaient aussi à cette dernière remise et elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 226-15 du code pénalarticle 9 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel