Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110484
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° F 20-13.839 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.839 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la SARL Cabinet Briard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'ex-époux de sa demande de révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère ; AUX MOTIFS QUE « parmi des documents comptables pour la plupart éparses et incomplets, il est produit : - un solde intermédiaire de gestion de 2014 à 2017 mettant en évidence : un déficit de 74.815 ? en 2014/2015 un bénéfice de + 2.919 ? en 2015/2016 un bénéfice de + 18.900 en 2016/2017 - Une attestation de l'expert-comptable en date du 16 mai 2016 qui fixe le bénéfice net comptable de 62.746 ? - Une pièce bancaire indiquant le taux d'endettement de l'EURL actualisé en 2018, mais faisant référence à des emprunts de 60 mois dont certains ont donc été contractés avant 2015. M. [P] [V] a fait par ailleurs référence à des investissements importants (tank à lait / tracteur). Aucun document comptable définitif pour les années décrites n'est versé au débat. La situation n'est pas actualisée après mai 2017. Enfin, il convient d'observer que le divorce a été prononcé le 17 décembre 2015 et la requête en révision de la prestation compensatoire est du 4 octobre 2016. Il se déduit de ces éléments que : - le divorce ayant été prononcé le 17 décembre 2015, seuls les exercices postérieurs à cette date peuvent être considérés comme des éléments nouveaux à l'appui de la demande de valorisation, étant observé que l'exercice 2014/2015 a pris fin en mai 2015 ; - le seul exercice déficitaire est de 2014/2015 antérieur donc au divorce, - les autres exercices impactés selon M. [P] [V] par ce résultat déficitaire visent les années 2016 et 2017, étant observé que dès 2016 le résultat était déjà bénéficiaire ; - aucun document comptable définitif sur ces années n'est produit ; - la situation n'est pas actualisée ; - la requête en révision de la prestation compensatoire a été formée moins d'une année après le prononcé du divorce, alors que pour fixer le montant de cette prestation compensatoire le premier juge a pris en compte pas moins de quatre années d'exercice de l'exploitation ; - la seule conjoncture économique n'explique pas les difficultés de l'année 2014/2015 puisqu'il est fait état d'investissements importants ; - enfin, des écritures de l'intimé, il ressort que les conséquences financières du divorce sont elles-mêmes incluses dans la description de ses difficultés (la liquidation de la communauté, avec paiement d'une soulte étant intervenue le 4 octobre 2016, date de la requête en révision) En conséquence, M. [P] [V], sur qui porte la charge de la preuve, n'établit pas l'existence de circonstances nouvelles postérieures au 17 décembre 2015, attestant d'un changement important de sa situation, justifiant l'application des dispositions de l'article 276-3 précité » ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties ; qu'en retenant que la seule conjoncture économique n'expliquait pas les difficultés de l'année 2014/2015 de l'exploitation agricole de M. [V], que le résultat était à nouveau bénéficiaire dès l'année 2016, et que la requête en révision avait été formée moins d'une année après le prononcé du divorce, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, sans rechercher si le déficit puis la baisse significative du bénéfice de l'exploitation agricole durant les années 2015 à 2017 invoquée par M. [V] n'entraînait pas une diminution importante de ses ressources ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de révision d'une rente doit apprécier l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties par rapport à la situation qui a été prise en compte par le juge du divorce ayant fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le déficit de l'exercice 2014/2015 avait été pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire dans le jugement du 17 décembre 2015 par le juge du divorce, qui s'est appuyé sur les résultats de l'exploitation des années 2009 à 2012 ; qu'en jugeant que seuls les exercices postérieurs à la date du 17 décembre 2015 pouvaient être considérés comme des éléments nouveaux à l'appui de la demande en révision pour refuser de prendre en compte le déficit de l'exercice 2014/2015, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 276-3 du code civil ; 3°) ALORS QUE M. [V] a versé aux débats les différentes déclarations à la Direction générale des Finances Publiques présentant le compte de résultat et le bilan de l'exploitation agricole pour les années 2014, 2015 et 2016 (pièces n° 6, 7 et 28) ; qu'en se fondant exclusivement sur un document intitulé « solde intermédiaire de gestion de 2014 à 2017 » et en jugeant qu'aucun document comptable définitif n'était versé aux débats, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces produit par l'intimé.
Articles de loi cités
article 276-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel