Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110438
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 17 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10438 F Pourvoi n° T 19-22.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [A] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-22.862 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [F], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [A] [F] de sa demande tendant à voir juger que l'acquisition par la commune d'[Localité 1] à feu M. [T] [F] du terrain cadastré Section 6 n°[Cadastre 1] [Adresse 3] pour le prix symbolique de dix francs suivant acte notarié du 8 avril 1982 et l'acquisition subséquente dudit terrain par Mme [I] [F] épouse [Q], suivant acte notarié du 27 octobre 1982, pour le prix de soixante-dix mille francs, soient requalifiées en donation déguisée, D'AVOIR, en conséquence, débouté M. [A] [F] de sa demande tendant à voir juger que Mme [I] [F] épouse [Q] soit condamnée à rapporter cette donation déguisée à la succession pour un montant total de cent soixante-six mille quatre-vingt-cinq- euros et soixante cents et, D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 6 janvier 2016 en ce qu'il a débouté [A] [F] de ses prétentions portant sur l'existence d'une donation déguisée concernant la parcelle sise à [Localité 1], cadastrée section 6 n°[Cadastre 1] ainsi que l'acquisition par [I] [Q] du lot 39 du [Adresse 3] cadastré section 6 n°[Cadastre 2] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « A l'appui de son recours contre le jugement prononcé le 6 janvier 2016, [A] [F] indique qu'il ne conteste pas la validité des deux ventes successives de terrains, mais souligne que le caractère déguisé d'une donation, suppose de mettre en oeuvre le mécanisme de la simulation d'un acte onéreux ; or en l'espèce, il résulte de deux actes successifs, le premier entre le donateur et un tiers et le second entre le tiers et le donataire ; ce dernier indique que le terrain en cause était un terrain à cultiver sans caractéristique particulière, qu'il ne serait pas accidentogène, la configuration ayant été reprise à l'identique pour l'aménagement des trottoirs, que le virage présent n'emporte pas de danger sachant qu'une route parallèle existe, que la pompe d'évacuation des eaux est sans conséquence sur la valeur du terrain puisqu'elle n'y est pas dessus, que la placette constitue davantage une plus-value et que le rond-point créé n'emporte pas non plus une dévalorisation du terrain, tout comme la bande de terre appartenant à la mairie et ayant eu pour conséquence le recul du terrain ; il est aussi indiqué qu'il est improbable que le terrain litigieux pouvait faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; il ajoute également que l'intimée aurait reconnu dans une lettre adressée au notaire le 26 mars 2006 avoir bénéficié d'une libéralité ; il soutient en dernier lieu que le prix de vente du bien à la commune d'[Localité 1], à savoir 10 francs, et le prix de revente à 70 000 francs sont éloignés de sa valeur réelle ; il estime alors l'opération frauduleuse à l'égard notamment du Fisc et de l'autorité préfectorale et la considère comme inopposable ; il sollicite alors le rapport à la succession du montant de 166 085.65 euros, ce qui correspond à la valeur réelle du bien déduction faite de la somme versée par Mme [Q]. En réponse, l'intimée fait valoir qu'il appartient à M. [F] qui se prévaut d'une donation déguisée d'en établir l'existence ; elle précise que le vente de la parcelle de [T] [F] à un faible prix se justifie en raison de sa situation géographique peu favorable, proche d'un virage dangereux qui aurait pu être la cause d'une expropriation pour cause d'utilité publique, qui a imposé l'aménagement d'un carrefour remplacé ensuite pas un rond-point et qu'une pompe d'évacuation des eaux usées a été installée directement au coin dudit terrain et qu'une place demi -tour a été créée non loin ; que la vente est de l'intérêt de la commune en ce que le terrain s'insère dans un lotissement ; elle conteste le fait que le prix payé correspond aux frais de viabilisation du terrain et qu'elle ait reconnu le bénéficie d'une donation ; elle précise que le prix du terrain (70 000 francs) a été remboursé par ses soins à l'aide d'un prêt et que le coût total du terrain en raison des branchements réalisés (assainissement etc...) se monte à 88 637.39 euros ; Il y a lieu de relever que seuls les juges se sont prononcés sur le fond du litige, la cour d'appel ayant déclaré irrecevable la demande dirigée contre Mme [Q] seule ; cette décision a été censurée par la cour de cassation ; Ainsi pour faire application des dispositions de l'article 843 du code de procédure civile sur lesquelles se fonde [A] [F] pour demander un rapport de sommes par sa soeur, à la succession de leurs parents, il incombe à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'une donation à l'un des héritiers, rapportables sauf s'ils ont expressément été effectués hors part successorale ; En l'espèce, [A] [F] entend obtenir la qualification de donation, à une opération de vente d'un terrain à la commune d'[Localité 1], puis d'achat d'un autre terrain dans un lotissement par sa soeur à un prix minoré, ce qui le conduit à qualifier cette opération de "donation déguisée" ; il appartient à [A] [F] qui sollicite le rapport de cette somme d'en démontrer la réalité tant dans son existence que dans son caractère rapportable ; une somme donnée ayant servi à acquérir un bien se calcule dans les conditions de l'article 860 du code civil, à savoir, la valeur du bien à l'époque du partage, dans l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il a été donné ; Il est incontestable que [T] [F] a cédé à la commune d'[Localité 1], un terrain de 14a,56 ca (n°[Cadastre 1]) dans le cadre d'une DUP de la Préfecture de la [Localité 2] du 12 mars 1982 au prix symbolique de 10 francs ; cette parcelle ainsi que d'autres devaient servir à établir un lotissement ; quelques mois plus tard (le 27 octobre 1982), [I] [F] épouse [Q], a acquis dans ce lotissement, une parcelle constructible d'une surface de 14a, 47ca (section 6 n° [Cadastre 2]) moyennant le prix de 70000 francs ; il considère que ce vil prix, cache l'existence d'une donation déguisée avec l'intervention d'un tiers complice : Monsieur le Maire qui aurait cédé ce terrain à un prix moindre de sa valeur vénale à l'époque de son achat ; cependant, Mme [Q] justifie de la souscription d'un emprunt de 74340 francs pour s'acquitter du prix d'achat de cet immeuble ainsi que des frais d'assainissement de 6070.97 francs, de gaz (2502 f) d'électricité (1530.22 f) d'eau (3202.20 f) outre la taxe locale d'équipement de 5282 francs soit une somme totale de 18637.39 francs ; elle établit en outre, que le terrain cédé par son père, se trouvait dans un virage, et dans un environnement géographique peu favorable, ce dont elle justifie pas la production de photographies ; ce carrefour a d'ailleurs été réaménagé en rond -point en 1983 ; enfin à supposer le prix de vente de cette parcelle inférieur à celui des autres lots vendus - ce que l'appelant ne démontre en aucune manière- la perte affecterait la commune et non le patrimoine successoral ; Enfin [A] [F] qui avance la valeur de 10000 francs l'are pour les terrains concernés par ce litige, ne produit aucun élément probant de nature à justifier du bien-fondé de son argumentation ; de plus il réclame une somme de 147500 francs, soit supérieure à celle issue du calcul sus évoqué, ainsi qu'une valorisation à la somme de 177000 euros sans plus d'explications ; Par conséquent en l'absence d'élément nouveau, de nature à fonder sa demande, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de rapport de sommes au titre du terrain acquis par sa soeur à [Localité 1] en 1982 ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la valeur du terrain d'[Localité 1] acquis par les époux [Q] en 1982 : Attendu qu'en vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale >> ; Attendu que ce mécanisme de portée générale, qui vise à assurer le respect des vocations héréditaires légales, concerne en principe toutes les donations, quelles que soient leur forme ; qu'il suppose cependant que soit établie l'existence d'une donation, ce qui implique un élément matériel (appauvrissement du défunt et enrichissement du débiteur du rapport) et un élément intentionnel (intention libérale du défunt) ; que conformément au droit commun de l'article 1315 du code civil, la charge de cette preuve incombe à celui qui sollicite le rapport et qui pour ce faire, invoque l'existence d'une libéralité ; qu'en vertu de l'article 860-1, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ; (valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation) Attendu qu'il est constant que par acte notarié du 8 avril 1982, M. [T] [F] a vendu à la Commune d'[Localité 1], une parcelle de terre de 14a 50câ ; que cette parcelle faisait partie d'un ensemble plus vaste sur lequel la Commune entendait établir un lotissement ; que la transaction s'est faite au prix symbolique fort intéressant et fort surprenant de 10 francs ; que dans le même acte, (bas de la 3° page), les parties reconnaissent que la valeur vénale de l'immeuble vendu est de 70.000 francs ; que M. et Mme [Q] ont acquis une parcelle de 14a 47ca sur ce lotissement en date du 27 octobre 1982, moyennent un prix de 70000 francs ; Que M. [F] entend faire juger que l'opération a caché une donation déguisée de M. [T] [F] à Mme [I] [Q] avec la complicité de la Commune ; Mais attendu que M. [F] ne justifie par aucune pièce que le prix de l'are « normal » de l'époque était de 10000 francs pour un terrain viabilisé à [Localité 1] ; qu'il ne produit aucun justificatif de ce que les autres terrains voisins de contenance similaire ont été vendus à l'époque à 10000 francs l'are ; qu'il n' explique pas davantage comment il aboutit de la somme de 147500 francs soit 22486,23 euros auquel il estime que le prix du lot aurait dû être vendu à l'époque à M. et Mme [Q] à celle de 177000 euros dont il demande le rapport à titre de donation déguisée ; qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre ; sur les dons manuels dont Mme [Q] aurait bénéficié à hauteur de 33000 euros : Attendu que Mme [F] soutient que Mme [Q] a perçu de ses parents une somme totale de 130000 francs ou 33000 euros ; que 130000 francs font 19818,37 euros et non 33000 euros : Attendu qu'apparaissent sur les comptes des parents des parties, les sommes de : 40000 francs débités le 23 février 1989 du compte crédit agricole de M. ou Mme [T] [F] avec la mention manuscrite « [I] et [A] » portée en regard 20000 francs débités en mars 1988 du Livret Epargne Logement de M. [T] [F] avec la mention manuscrite « marianne » portée en regard 20000 francs débités en mars 1988 du Livret A de Mme [Q] [F] avec la même mention que la mention marianne » apparaît en regard du débit de 20000 francs de mars 1988 mais ne concerne pas clairement le retrait de 20000 francs de juin 1988 ; que rien n'est annoté concernant le retrait de 30000 francs du Livret A de Mme [Q] [F] ; que Mme [F] conteste les dons manuels mais ne remet pas en cause les auteurs des mentions de son nom en regard des débits en compte et n'invoque aucune créance sur l'un ou l'autre de ses parents que ceux-ci aurait pu vouloir lui rembourser ; Attendu par conséquent qu'une somme de 80000 francs soit 12195,92 euros sera retenue à titre de donations manuelles dont Mme [Q] doit rapporter à la succession ; que le surplus de la demande sera rejeté ; » 1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de M. [A] [F] (p. 12), si l'intention libérale de M. [T] [F], de cujus, ne se déduisait pas du prix symbolique payé par la commune d'[Localité 1] de dix francs pour l'acquisition du terrain litigieux le 8 avril 1982 et du prix d'achat dudit terrain par Mme [I] [F] épouse [Q] de 70 000 francs le 27 octobre 1982 correspondant au remboursement des frais de viabilisation payés par la commune, quand il s'en déduisait que M. [T] [F] s'était dépouillé actuellement et irrévocablement du terrain pour un prix symbolique et que Mme [I] [F] épouse [Q] en était devenue propriétaire sans payer d'autres sommes que le remboursement des frais de viabilisation avancés par la commune, ce qui était de nature à caractériser l'intention libérale de M. [T] [F], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 894 du code civil, ensemble l'article 843 du code civil ; 2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de M. [A] [F] (p. 6 de ses conclusions d'appel) selon lequel l'acquisition du terrain de M. [T] [F] par la commune d'[Localité 1] était un moyen d'être exonéré du paiement des droits de timbre et d'enregistrement, l'utilité publique de l'acquisition par la commune n'étant pas démontrée au regard du délai de quelques mois s'étant écoulé entre la vente à la commune et la revente à Mme [I] [F] épouse [Q], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en jugeant que Mme [F] épouse [Q] « justifie de la souscription d'un emprunt de 74 340 francs pour s'acquitter du prix d'achat de cet immeuble » (p. 7 de l'arrêt), quand il résultait clairement de l'offre de prêt produite aux débats par Mme [F] épouse [Q] (sa pièce n°17 produite en appel) datait du 22 avril 1983, ce qui démontrait que le prêt avait été conclu postérieurement à son acquisition du terrain le 27 octobre 1982, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de M. [A] [F] (p. 10 de ses conclusions d'appel) selon lequel M. [I] [F] épouse [Q] avait reconnu dans une lettre du 26 mars 2006 avoir bénéficié d'une donation déguisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en jugeant que le terrain litigieux se trouve dans un environnement géographique peu favorable au motif qu'un rond -point a été aménagé sur ce carrefour en 1983, sans répondre au moyen opérant de M. [A] [F] (p. 9 de ses conclusions d'appel) selon lequel le réaménagement datait en réalité des années 2000, et plus précisément de 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en ne recherchant pas si la lettre de Me [O] du 31 janvier 2017, notaire, qui reproduisant un extrait du procès-verbal du conseil municipal de la commune d'Amavillers (produite en pièce n°14 en appel), n'était pas de nature à démontrer que le prix du terrain était, comme l'arguait M. [A] [F] dans ses conclusions d'appel (p. 11), de 10 000 francs l'are au jour de son acquisition par Mme [I] [F], épouse [Q], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 894 du code civil, ensemble l'article 843 du code civil ; 7°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « M. [A] [F] qui avance la valeur de 10 000 francs l'are pour les terrains concernés par le litige, ne produit aucun élément probant de nature à justifier du bien-fondé de son argumentation » (p. 7 de l'arrêt), quand il résultait du bordereau de la communication des pièces que la lettre de Me [O] [O] comprenant en annexe la délibération du conseil municipal du 28 janvier 1982 qui fixait le prix de vente des autres terrains dans le même lotissement au prix de 10 000 francs l'are était produite aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé le bordereau par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS, en tout état de cause, QU'en n'exposant pas en quoi la lettre de Me [O], notaire, du 31 janvier 2017 qui reproduisant un extrait du procès-verbal du conseil municipal de la commune d'[Localité 1](produite en pièce n°14 en appel), n'était pas de nature à démontrer que le prix du terrain était, comme l'arguait M. [A] [F] dans ses conclusions d'appel (p. 11), de 10 000 francs l'are au jour de son acquisition par Mme [I] [F], épouse [Q], la cour d'appel a manqué à son obligation de motiver sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 894 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 843 du code de procédure civile sur lesquarticle 860 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel