Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110433
- Date
- 26 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° R 20-50.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-50.004 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [D] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier , greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Lyon. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [H] est de nationalité française et que la délivrance à elle d'un certificat de nationalité française est de droit, Aux motifs que : "L'article 18 du code civil dispose qu'est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, Mme [D] [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Madagascar) a contracté mariage le 29 août 2009 avec M. [T] [E], de nationalité française. Par décision du 25 septembre 2015, le Ministère de l'Intérieur lui a notifié un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 11 septembre 2014, au motif de la production par cette dernière d'un faux acte de naissance. En effet, l'officier d'état civil de la commune [Localité 2] atteste le 11 juillet 2007 que le registre des naissances de l'année 1984 est clôturé au n° 509, de sorte que l'acte de naissance n° 520 dont se prévaut Mme [D] [H] épouse [E] constituerait un faux. En réponse, cette dernière produit un procès verbal de constat d'huissier dressé le 11 mai 2017 par Maître [H] [F] comportant une photographie de l'acte de naissance n° 520 litigieux et atteste de l'existence d'un acte n° 519 et d'un n° 521. La photographie figurant dans ce constat est de mauvaise qualité en raison de l'état de dégradation du registre; toutefois un examen attentif permet de constater que l'acte n° 520, o comporte la mention de la naissance de "[D] [H], de sexe féminin, fille de [M] [O] [F] [H], né à [Localité 3] (France) le huit juin mille neuf cent cinquante quatre, qui déclare la reconnaître et de [Y] [V] [Y], née à [A], [Q] le quatre avril mille neuf cent soixante, sans profession, domiciliée à [Localité 1]" et qu'enfin y figure en marge la transcription du mariage de Mme [D] [H] avec M. [T] [E] T à [Localité 4] le 29 août 2009. En cause d'appel, Mme [E] T produit un nouveau constat d'huissier du 17 décembre 2018 dressé par Me [X] qui comprend des photographies plus lisibles du même acte n° 520. L'acte litigieux n° 520 porte la date du 25 décembre 1984, il est produit la copie d'un acte n° 519 daté du 18 décembre 1984 et un acte n° 521 daté du 29 décembre 1984. Le courrier de l'officier d'état civil de la commune [Localité 2] sur laquelle de fonde le ministère public indique: "n° 520 de l'année 1884 n'existe pas dans notre registre qui est clôturé au n° 509". Cette assertion est manifestement contredite par les pièces produites par Mme [E]. Aucun élément ne permet de conclure que les actes postérieurs au n° 509 ont été frauduleusement rajoutés après 1984. En outre le courrier de l'officier d'état civil de la commune [Localité 2] ne précise pas la date du prétendu dernier acte n°509, ce qui permettrait de vérifier s'il s'agit effectivement du dernier acte de l'année 1984. En l'état des éléments du dossier, la preuve d'une falsification d'un acte d'état civil n'est pas suffisamment rapportée. Il doit être rappelé que le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et n'a pas le pouvoir d'annuler cette décision. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision du 25 septembre 2015 prononçant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [D] [H] épouse [E] le 11 septembre 2014. Mais il est établi que Mme [D] [H] épouse [E] Test de nationalité française comme étant née d'un père français conformément aux dispositions de l'article 18 du code civil; ce que du reste le ministère public ne conteste pas et qui avait déjà été reconnu par la décision du 17 novembre 2005 du greffier en chef du tribunal de Sainte Clotilde qui avait délivré à Mme [H] un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, sans que ce certificat n'ait fait l'objet d'une annulation et sans qu'il soit allégué une cause de perte de sa nationalité française. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [D] [H] épouse [E]était de nationalité française, dès lors la délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de cette dernière est de droit" ; 1/ Alors qu'aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est démandé ; que si les juges du fond étaient saisis du recours de Mme [H] à l'encontre de la décision du ministère de l'Intérieur refusant d'enregistrer la déclaration d'acquisition de la nationalité française qu'elle avait souscrite le 11 septembre 2014 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, ils étaient également saisis de la demande reconventionnelle du ministère public tendant à voir dire que le certificat de nationalité française, délivré le 17 novembre 2005 à Mme [H] sur le fondement de l'article 18 du code civil, l'a été à tort; que la cour d'appel a jugé "qu'il est établi que l'intéressée est de nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil, ce que le ministère public ne conteste pas et qui avait été reconnu par certificat de nationalité française du 17 novembre 2005 du greffier en chefdu tribunal d'instance de Ste Clotilde non annulé" ; que pourtant le ministère public contestait, par sa demande reconventionnelle, la nationalité française de l'intéressée à quelque titre que ce soit, ainsi que le bien fondé de la délivrance à l'intéressée du certificat de nationalité française du 17 novembre 2005, et démontrait que ce certificat, délivré à tort, était donc dépourvu de toute force probante, Mme [H] ayant produit devant le greffier en chef comme devant la préfecture le même acte de naissance faux; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et dénaturé les conclusions du ministère public, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2/ Alors que la cour d'appel a constaté que Mme [H] l'avait saisie d'un recours à l'encontre de la décision du ministère de l'Intérieur refusant d'enregistrer la déclaration d'acquisition de la nationalité française qu'elle avait souscrite le 11 septembre 2014 sur le fondement de "article 21-2 du code civil à raison de son mariage avec un Français ; que la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a annulé la décision de refus du ministère de l'Intérieur mais l'a confirmé en ce qu'il a dit que Mme [H] était française, au motif "qu'il est établi que l'intéressée est de nationalité française comme étant née d'un père français en vertu de l'article 18 du code civil"; que pourtant, le jugement de première instance indiquait que Mme [H] "ne sollicite plus la nationalité française par filiation"; que si le jugement de première instance a dit Mme [H] française, c'est en se fondant sur l'article 21-2 du code civil et non sur l'article 18 du même code ; que dès lors, en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il a dit que Mme [H] est française sur le fondement de l'article 18 du code civil, la cour d'appel a méconnu la détermination de l'objet du litige et a dénaturé le jugement de première instance, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3/ Alors que, pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision du 25 septembre 2015 du ministère de l'Intérieur prononçant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [H], la cour d'appel a rappelé que "le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et n'a pas le pouvoir d'annuler cette décision "; que la décision de refus du ministère de l'Intérieur n'étant pas une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, la cour d'appel s'est ainsi prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis; que la cour d'appel a constaté que l'officier d'état civil de la commune [Localité 2] attestait par courrier du 11 juillet 2007 que l'le registre des naissances de l'année 1984 est clôturé au n° 509 et que le n° 520 de l'année 1884 n'existe pas dans son registre, de sorte que l'acte de naissance n° 520 dont se prévaut Mme [D] [H] épouse [E] constituerait un faux"; qu'il ressort de cet écrit clair et précis de l'officier d'état civil dépositaire du registre, en réponse à la demande du consulat général de France, que, le 11 juillet 2007, l'acte de naissance n° 520 de Mme [H] n'existait pas dans le registre, le dernier acte de ce registre étant l'acte n° 509 et peu important la date de cet acte n° 509 ; qu'il résulte nécessairement de ce constat de l'officier d'état civil que les actes postérieurs au n° 509 ont été rajoutés frauduleusement dans le registre après le 11 juillet 2007 ; que si les procès verbaux de constats d'huissier du 11 mai 2017 et du 17 décembre 2018 produits par Mme [H] indiquent que l'acte litigieux se trouve dans le registre, ces constats, postérieurs de dix ans à celui de l'officier d'état civil titulaire du registre, ne sauraient en effet démontrer que l'acte n° 520 existait dans le registre le 11 juillet 2007, date à laquelle cet officier d'état civil a certifié que l'acte ne s'y trouvait pas; que dès lors, en affirmant qu'"aucun élément ne permet de conclure que les actes postérieurs au n° 509 ont été frauduleusement rajoutés après 1984", la cour d'appel a dénaturé l'attestation claire et précise de l'officier d'état civil et violé le principe susvisé ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil à raison de son mariagearticle 700 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil et non sur larticle 21-2 du code civilarticle 18 du code civil dispose quarticle 18 du code civilarticle 30 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel