Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110415
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 4 685 194 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° M 17-22.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 17-22.710 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à Mme [S] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [X] [S], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [T] [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [B], [S] et [X] [S], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que dans ses testaments des 14 décembre 1994 et 16 mai 1999, [Z] [S] avait exprimé sa volonté de conférer à sa fille [T] [S] un usufruit viager limité au logement qu'elle occupe au troisième étage de l'immeuble situé [Adresse 5], D'AVOIR dit ce legs rapportable à la succession et devait s'imputer en priorité sur la réserve héréditaire puis sur la quotité disponible D'AVOIR enjoint à Mme [T] [S] de remettre à ses soeurs un trousseau de clés de la porte d'entrée de l'immeuble dont elles sont nues propriétaires, à l'exception de l'appartement qu'elle occupe et de ceux éventuellement donnés à bail ET D'AVOIR débouté Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; AUX MOTIFS QUE l'article 843 du code civil dispose en son dernier alinéa que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; en l'espèce, le testament olographe établi par Mme [Z] [S], le 14 décembre 1994, était ainsi rédigé : « Je lègue à mademoiselle [T] [S] [B], sans profession, née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1930, demeurant à [Adresse 5], ma fille, par imputation sur ses droits dans ma succession l'usufruit viager ainsi que celui du mobilier, aux charges de droit de l'immeuble sis à [Adresse 5]. Ma légataire tiendra compte à la masse de la succession de la valeur de l'usufruit à elle légué au jour de mon décès. A défaut d'accord amiable avec les cohéritières cette valeur sera déterminée par expertise. Ma légataire sera dispensée de dresser état de l'immeuble et de fournir caution. Si j'agis de cette façon, c'est que je ne voudrais pas que [T] soit à la rue après avoir soigné son -père et sa mère au détriment de sa santé.../... » (?) ; le deuxième testament olographe établi par Mme [Z] [S] le 16 mai 1999, était ainsi rédigé : « Testament n° 2 déposé en 1998 chez Maître [G]. Le 16 mai 1999. Chers enfants, je reviens sur mon premier testament en y rajoutant ces quelques mots. Je voudrais en premier lieu que vous fassiez tous les efforts possibles pour garder la propriété de la rue [Adresse 6]. A cet effet je demande à mes deux filles ainées, c'est-à-dire [T] et [O] de s'occuper de cela. Elles devront payer les dettes et frais sur mon compte bancaire, pour lorsqu'il y aura un autre locataire encaisser les loyers, et tous les trimestres par exemple, en déduction, partager le solde en l'envoyant à chacune de leurs soeurs. Je vous aime toutes autant mais je ne voudrais pas que vous laissiez dans la peine [T] car, sans enfant ni mari, elle ne pourra rien avoir sa retraite sera minime. Je ne voudrai pas la voir dans les SDF et au resto du coeur, elle m'a bien soignée pendant toute ma vieillesse tout en état souffrante elle-même » ; ce deuxième testament qui n'annule pas le précédent, mais le complète en y ajoutant quelques mots, s'analyse comme un codicille en ce sens qu'il en modifie la portée ; en effet, Mme [Z] [S] confirme sa volonté de voir assurer le logement de sa fille [T], mais revient sur celle de lui léguer l'usufruit viager de la totalité de l'immeuble de la rue [Adresse 6] en indiquant que les loyers, lorsqu'il y aura un autre locataire, seront encaissés par ses deux filles ainées et partagés entre les quatre héritières ; ainsi, en souhaitant que les parties de l'immeuble données à bail produisent des fruits dont profiteront tous ses enfants, tout en assurant à sa fille [T] un logement et des revenus réguliers, Mme [Z] [S] a exprimé sa volonté de conférer à sa fille aînée un usufruit viager portant sur le logement qu'elle occupe au troisième étage de l'immeuble de la rue [Adresse 6] tout en assurant l'égalité entre ses quatre enfants ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le second testament mentionne « testament n° 2 supplément au n° 1 déposé en 1998 chez Maître [G]. Le 16 mai 1999. Chers enfants, je reviens sur mon premier testament en y rajoutant ces quelques mots. Je voudrais en premier lieu que vous fassiez tous les efforts possibles pour garder la propriété de la rue [Adresse 6]. A cet effet je demande à mes deux filles ainées, c'est-à-dire [T] et [O] de s'occuper de cela. Elles devront payer les dettes et frais sur mon compte bancaire, pour lorsqu'il y aura un autre locataire encaisser les loyers, et tous les trimestres par exemple, en déduction, partager le solde en l'envoyant à chacune de leurs soeurs. Je vous aime toutes autant mais je ne voudrais pas que vous laissiez dans la peine [T] car, sans enfant ni mari, elle ne pourra rien avoir sa retraite sera minime. Je ne voudrai pas la voir dans les SDF et au resto du coeur, elle m'a bien soignée pendant toute ma vieillesse tout en état souffrante elle-même»; en retenant qu' [Z] [S] aurait exprimé dans le second testament la volonté de confier à Mme [T] [S] l'usufruit viager du seul logement qu'elle occupe au troisième étage de l'immeuble de la rue Saint-Dizier, la cour d'appel a dénaturé le second testament rédigé le 16 mai 1999 et a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ; que le seul fait d'imposer à l'usufruitier la charge de partager les loyers lorsqu'il y en a, avec des tiers, n'est pas incompatible avec son droit d'usufruit ; qu'en l'absence de dispositions incompatibles entre eux, les deux testaments devaient être cumulativement appliqués, et l'usufruit de Mme [T] [S] maintenu sur l'ensemble de l'immeuble du [Adresse 5] conformément aux termes du premier testament à charge pour elle de partager les loyers avec ses soeurs en cas de location conformément aux termes du second testament ; que la cour d'appel a violé les articles 578, 595, 1035, 1036 et 1038 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le legs consenti par [Z] [S] à sa fille [T] [S] était rapportable à la succession et devait s'imputer en, priorité sur la réserve héréditaire, puis sur la quotité disponible ET D'AVOIR enjoint à Mme [T] [S] de remettre à ses soeurs un trousseau de clés de la porte d'entrée de l'immeuble dont elles sont nues propriétaires, à l'exception de l'appartement qu'elle occupe et de ceux éventuellement donnés à bail ; AUX MOTIFS QUE l'article 843 du code civil dispose en son dernier alinéa que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; en l'espèce, le testament olographe établi par Mme [Z] [S], le 14 décembre 1994, était ainsi rédigé : « Je lègue à mademoiselle [T] [S] [B], sans profession, née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1930, demeurant à [Adresse 5], ma fille, par imputation sur ses droits dans ma succession l'usufruit viager ainsi que celui du mobilier, aux charges de droit de l'immeuble sis à [Adresse 5]. Ma légataire tiendra compte à la masse de la succession de la valeur de 'usufruit à elle légué au jour de mon décès. A défaut d'accord amiable avec les cohéritières cette valeur sera déterminée par expertise. Ma légataire sera dispensée de dresser état de l'immeuble et de fournir caution. Si j'agis de cette façon, c'est que je ne voudrais pas que [T] soit à la rue après avoir soigné son -père et sa mère au détriment de sa santé.../... » (?) ; si le legs est présumé avoir une nature préciputaire, ainsi que cela résulte du texte précédemment rappelé, les termes employés par Mme [Z] [S] dans son testament du 14 décembre 1994 démontrent qu'elle a entendu au contraire lui conférer le caractère rapportable ; en effet, en précisant que l'usufruit viager qu'elle lègue à sa fille [T], et dont l'assiette est constituée par l'immeuble de la rue [Adresse 6] et de son mobilier, s'imputera sur ses droits dans sa succession, elle manifeste clairement sa volonté que cette imputation se fasse sur la part de réserve héréditaire, revenant à sa fille aînée, et non sur la quotité disponible ; cette volonté se manifeste encore lorsqu'elle précise que sa légataire tiendra compte à la masse de la succession de la valeur de l'usufruit légué au jour de son décès ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l 'article 843 alinéa 2 du Code Civil précise « les legs faits à un héritier sont réputés faits "hors part successorale "à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant » ; cet article répute que les legs sont faits avec l'intention d'avantager l'héritier qui en est gratifié et par suite hors part successorale à moins que le testateur ait exprimé la volonté contraire, volonté qui n'est pas nécessairement expresse et qui peut être déduite des circonstances de la cause ; en l'espèce , la défunte a pris la précaution de préciser qu'elle léguait à sa fille [T] l'immeuble du [Adresse 5] « par imputation sur ses droits dans ma succession l'usufruit viager "ainsi que celui du mobilier, aux charges de droit de l'immeuble sis à [Adresse 5] » en précisant à nouveau « Ma légataire tiendra compte à la masse de la succession de la valeur de l'usufruit à elle légué au jour de mon décès ; à défaut d'accord amiable avec ses cohéritières, cette valeur sera déterminée par expertise....», tout en précisant qu'elle voulait que les loyers soient partagés entre toutes (même s'il y a incompatibilité entre un legs d' usufruit viager et le partage les loyers entre l'usufruitière et les nu-propriétaires ) ; de ces précautions prises par la testatrice d'insérer ces mentions dans son testament , le Tribunal en déduit que la défunte a voulu léguer à sa fille [T] l'usufruit viager de l'immeuble, mais sans vouloir lui accorder un legs hors part successorale en plus de ses droits réservataires mais un legs rapportable de manière à maintenir une certaine égalité entre ses filles tout en permettant à [T] de se maintenir dans l'immeuble, sinon sur la totalité de l'immeuble du moins dans une partie de celuici et notamment l'appartement qu'elle a toujours occupé dans l'immeuble, de telle sorte que ta valeur du legs qui lui a été consenti devra s'imputer sur la réserve héréditaire puis sur la quotité disponible ; il s'ensuit que les droits de Madame [T] [S] qui seront déterminés après valorisation de l'immeuble et de son usufruit seront réductibles comme l'avait déjà constaté Maître [U] dans son projet d'état liquidatif initial (projet qui n'a pas tenu compte du terrain sis à [Adresse 7] et sur lequel Mademoiselle [T] [S] n'a pas d'usufruit) ; c'est ainsi que Mademoiselle [T] [S] devra verser une soulte à ses cohéritières (montant de ta soulte calculée initialement par Maître [U] à 46 851,94 euros , soulte qui est toutefois susceptible d'être modifiée après expertise des biens, Mademoiselle [S] contestant l'estimation proposée par Maître [U]) ; à défaut de pouvoir verser cette soulte à ses cohéritières, l'immeuble devra être vendu - perspective que la défunte avait envisagée puisqu'elle demandait à ses filles de faire tous leurs efforts pour conserver la propriété (?) ; si Mademoiselle [S], comme elle l'indique sans le démontrer formellement (elle précise avoir une faible retraite de 800 euros par mois, mais le Tribunal constate qu'elle n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle n'est pas en mesure de verser la soulte due à chacune de ses trois soeurs, il n'en demeure pas moins qu'elle a toujours la possibilité d'opter au cours des opérations de partage pour la proposition initiale faite par Maître [U] et qu'à défaut, en cas de vente de l'immeuble , la part lui revenant lui permettra d'acquérir soit un bien immobilier soit de louer un appartement dont elle pourra honorer le loyer sans aucune difficulté compte tenu du capital qui lui reviendra ; dans tous les cas de figure, le voeu de la défunte souhaitant que sa fille bénéficie d'un toit sera exaucé ; 1°) ALORS QUE les legs faits à un héritier sont réputés faits hors parts successorales à moins que le testateur n'en n'ait exprimé la volonté contraire ; il appartient aux autres héritiers qui contestent cette présomption de rapporter la preuve que le testateur a exprimé la volonté claire et certaine de faire échec à la règle du caractère préciputaire et hors part du legs ; pour dire que le legs consenti par [Z] [S] à sa fille [T] [S] était rapportable à la succession et devait s'imputer en, priorité sur la réserve héréditaire, puis sur la quotité disponible, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur les mentions du premier testament selon lesquelles [Z] [S] déclare léguer à Mme [T] [S] l'usufruit viager de l'immeuble et du mobilier « par imputation sur ses droits dans ma succession » et indique qu'elle « tiendra compte à la masse de la succession de la valeur de l'usufruit à elle légué » ; en se déterminant de la sorte par des motifs impropres à établir qu'[Z] [S] a exprimé, par l'emploi de ces seuls termes, une volonté claire et non équivoque de faire échec à la règle du caractère préciputaire et hors part du legs consenti à sa fille, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 843, alinéa 2 du code civil ; 2°) ALORS QU'en jugeant que le legs consenti à Mme [T] [S] était rapportable à la succession et devait s'imputer en, priorité sur la réserve héréditaire, puis sur la quotité disponible sans prendre en compte, ainsi qu'elle était invitée à le faire, outre les termes techniques employés par [Z] [S], la volonté exprimée dans les deux testaments de gratifier sa fille pour les soins constants qu'elle a apportés à ses parents jusqu'à la fin de leur vie, d'empêcher qu'elle ne tombe dans une grande précarité matérielle du fait de sa très faible retraite et d'éviter la vente de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843, alinéa 2 du code civil.
Articles de loi cités
article 843 du code civil dispose en son dernierarticle 843 alinéa 2 du Code Civil précisearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil ainsi que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel