Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100805
- Date
- 15 décembre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 1er octobre 2019) et les pièces de la procédure, le 26 septembre 2019, M. [G], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à sa sortie de détention, été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter ce territoire. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le même jour par M. [G] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le jour suivant par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et de décider de la prolongation de la mesure de rétention, alors : « 1°/ que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; que la méconnaissance de ce droit entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger ne soit exigée ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [G] n'a pas été entendu avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative au fait que le défaut d'audition préalable ait porté atteinte à ses droits, le délégué du premier président a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 552-13 du Ceseda ; 2°/ qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; que la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger ne soit exigée ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [G] n'a pas été entendu avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative au fait que le défaut d'audition préalable ait porté atteinte à ses droits, le délégué du premier président a violé les articles L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L'article L. 552-13 du Ceseda ; 3°/ que, subsidiairement s'il était considéré que l'article L. 552-13 du Ceseda était applicable aux vices entachant une décision de placement en rétention administrative, l'audition préalable à la décision de placement en rétention administrative constitue une garantie édictée pour la protection des libertés individuelles ; s'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette audition a eu lieu, la décision de placement en rétention administrative est illégale, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative à la preuve d'une atteinte à ses droits, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 552-13 du Ceseda ; 4°/ qu'en tout état de cause, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; qu'en statuant par des motifs impropres à justifier de ce qu'au regard des circonstances de fait et de droit de l'espèce, la violation du droit d'être entendu n'aurait pas privé M. [G] de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 5°/ que, le juge judiciaire est compétent pour opérer un contrôle de légalité sur la décision de placement en rétention administrative mais ne peut se substituer au préfet pour compléter ou amender la décision de placement en rétention administrative ; qu'en substituant ses propres motifs à ceux de la décision de placement en rétention administrative, pour considérer qu'au regard des éléments dont il disposait, la décision administrative était fondée, lors même qu'il n'était pas compétent pour ce faire, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles L. 551-1 et L. 512-1-III du Ceseda. »
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 805 FS-D Pourvoi n° T 20-17.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [D] [P] [G], domicilié chez M. [V] [F], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.231 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au préfet des [Localité 4], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 1er octobre 2019) et les pièces de la procédure, le 26 septembre 2019, M. [G], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à sa sortie de détention, été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter ce territoire. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le même jour par M. [G] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le jour suivant par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et de décider de la prolongation de la mesure de rétention, alors : « 1°/ que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; que la méconnaissance de ce droit entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger ne soit exigée ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [G] n'a pas été entendu avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative au fait que le défaut d'audition préalable ait porté atteinte à ses droits, le délégué du premier président a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 552-13 du Ceseda ; 2°/ qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; que la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger ne soit exigée ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [G] n'a pas été entendu avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative au fait que le défaut d'audition préalable ait porté atteinte à ses droits, le délégué du premier président a violé les articles L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L'article L. 552-13 du Ceseda ; 3°/ que, subsidiairement s'il était considéré que l'article L. 552-13 du Ceseda était applicable aux vices entachant une décision de placement en rétention administrative, l'audition préalable à la décision de placement en rétention administrative constitue une garantie édictée pour la protection des libertés individuelles ; s'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette audition a eu lieu, la décision de placement en rétention administrative est illégale, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative à la preuve d'une atteinte à ses droits, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 552-13 du Ceseda ; 4°/ qu'en tout état de cause, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; qu'en statuant par des motifs impropres à justifier de ce qu'au regard des circonstances de fait et de droit de l'espèce, la violation du droit d'être entendu n'aurait pas privé M. [G] de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 5°/ que, le juge judiciaire est compétent pour opérer un contrôle de légalité sur la décision de placement en rétention administrative mais ne peut se substituer au préfet pour compléter ou amender la décision de placement en rétention administrative ; qu'en substituant ses propres motifs à ceux de la décision de placement en rétention administrative, pour considérer qu'au regard des éléments dont il disposait, la décision administrative était fondée, lors même qu'il n'était pas compétent pour ce faire, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles L. 551-1 et L. 512-1-III du Ceseda. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, S. Mukarubega / préfet de police et préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, point 44). 6. En deuxième lieu, si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de ladite Cour que ces droits fondamentaux n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (CJUE, arrêt du 10 septembre 2013, M. G et N. R/ Staatssecretaris van Veligheid en Justicie, C-383/13, point 33 ; CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 53). 7. En troisième lieu, il résulte de l'arrêt précité du 10 septembre 2013 (points 31 et 35) que, dès lors que la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de l'étranger d'être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, celles-ci relèvent du droit national pour autant que les mesures arrêtées en ce sens sont du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l'équivalence) et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité). 8. En quatrième lieu, selon l'article L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 121-1 du même code, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n'est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. 9. Or, il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, en prévoyant, en particulier, à l'article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l'article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision. 10. En droit interne, le droit d'être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 11. Le premier président a constaté que M. [G] soutenait qu'il n'avait pas été mis à même de présenter préalablement ses observations de façon spécifique sur la décision le plaçant en rétention. 12. Il en résulte que cette contestation ne pouvait qu'être rejetée. 13. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 septembre 2019, AUX MOTIFS QUE « il est constant que Monsieur [D] [G] n'a pas été entendu avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative ; il résulte des débats que cet arrêté a été pris au vu des éléments dont disposait la préfecture, et qui sont énoncés dans l'arrêté portant obligation pour Monsieur [D] [G] de quitter le territoire français et notamment le fait que celui-ci ait utilisé sept identités différentes pour commettre divers délits ; il ne s'agit pas de confondre les deux arrêtés mais simplement de se placer au moment où le placement en rétention administrative a été décidé pour rechercher ce qui a pu déterminer cette décision ; à la date de son placement en rétention Monsieur [D] [G] sortait de détention, n'avait pas d'emploi mais une simple promesse d'embauche et indiquait être marié religieusement et résider avec son épouse, adresse qu'il a dû déclarer à sa sortie de prison ; l'arrêté critiqué énonce que Monsieur [D] [G] ne possède pas de document transfrontière et n'a pas d'adresse stable ; pour contester cet acte, Monsieur [D] [G] soutient qu'il avait une adresse stable chez son épouse ; il convient donc d'examiner si cet élément est pertinent et s'il aurait pu conduire à une assignation à résidence s'il avait été connu du préfet avant l'arrêté de placement en rétention administrative ; comme le juge des libertés et de la détention le relève à juste titre, Monsieur [D] [G] a justifié par de nombreuses pièces du domicile de Madame [R] [I] mais n'a produit aucune pièce à son nom attestant de son domicile personnel chez cette dame ; il n'a pas justifié de son mariage religieux ; il n'établité pas dès lors que le défaut d'audition préalable ait porté atteinte à ses droits, de sorte que l'irrégularité constatée n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté de placemnet en rétention administrative » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aucun élément au dossier n'établit que M. [G] aurait fait l'objet d'une audition préalable à cette décision de placement en rétention administrative, alors même que cette décision vise explicitement les articles L. 121-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a donc eu aucun moyen de s'exprimer sur la nécessité de cette mesure et son degré de compatibilité avec sa situation personnelle ; le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté, ce qui entache cette décision d'irrégularité ; M. [G] allègue de sa vie commune, à une adresse commune, depuis plusieurs années, et de son mariage religieux avec Mme [R] [I] ; pour en justifier, il produit uniquement une attestation de cette dernière, accompagnée de nombreuses pièces justifiant incontestablement du domicile de celle-ci ; mais aucune des pièces produites n'est au nom de M. [G] permettant d'attester de sa résidence effective à cette adresse ; il produit par ailleurs une attestation d'embauche d'une entreprise dont il expose à l'audience n'avoir jamais été employé jusqu'à présent ; ces éléments n'établissement de manière probante ni la situation familiale de M. [G] ni sa résidence ; ils n'apparaissent en conséquence pas de nature, s'ils avaient pu être invoqués en audition avant la décision de placement en rétention administrative, à modifier cette décision, par exemple en aboutissant à son placement sous assignation à résidence ; il n'est donc pas établi que le défaut du respect du contradictoire constaté a porté une atteinte effective à ses droits ; l'irrégularité constatée n'affecte donc pas la régularité de la mesure de placement en rétention administrative » ; 1°) ALORS QUE le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; que la méconnaissance de ce droit entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger ne soit exigée ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [D] [G] n'a pas été entendu avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative au fait que le défaut d'audition préalable ait porté atteinte à ses droits, le délégué du premier président a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L'article L. 552-13 du ceseda ; 2°) ALORS QUE exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; que la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger ne soit exigée ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [D] [G] n'a pas été entendu avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative au fait que le défaut d'audition préalable ait porté atteinte à ses droits, le délégué du premier président a violé les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L'article L. 552-13 du ceseda ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement s'il était considéré que l'article L. 552-13 du ceseda était applicable aux vices entachant une décision de placement en rétention administrative, l'audition préalable à la décision de placement en rétention administrative constitue une garantie édictée pour la protection des libertés individuelles ; s'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette audition a eu lieu, la décision de placement en rétention administrative est illégale, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative à la preuve d'une atteinte à ses droits, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 552-13 du ceseda ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; qu'en statuant par des motifs impropres à justifier de ce qu'au regard des circonstances de fait et de droit de l'espèce, la violation du droit d'être entendu n'aurait pas privé M. [G] de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En toute hypothèse, 5°) ALORS QUE, le juge judiciaire est compétent pour opérer un contrôle de légalité sur la décision de placement en rétention administrative mais ne peut se substituer au préfet pour compléter ou amender la décision de placement en rétention administrative ; qu'en substituant ses propres motifs à ceux de la décision de placement en rétention administrative, pour considérer qu'au regard des éléments dont il disposait, la décision administrative était fondée, lors même qu'il n'était pas compétent pour ce faire, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles L. 551-1 et L. 512-1-III du ceseda ; 6°) ALORS QUE la décision de placement en rétention administrative doit être motivée ; qu'il ne peut y être suppléé en se référant aux motifs distincts d'une décision d'éloignement ; qu'en se référant aux motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour se déterminer sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative, le délégué du premier président a violé les articles L. 551-1 et L. 551-2 du ceseda. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR, rejeté les moyens rejetés par M. [D] [G], déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 septembre 2019, AUX MOTIFS QUE « la prescriptions énumérées à l'article L. 611-1 du ceseda sont imposées à peine de nullité, mais sous résserve des dispositions de l'article L. 552-13, selon lesquelles une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; en l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'ont eu lieu le 26 septembre 2019 à 9 h 53 la sortie de Monsieur [D] [G] de l'établissement pénitentiaire de [Localité 2], la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et la notification de ses droits en rétention ; certes, cet horaire interroge mais il convient de rechercher s'il existe une atteinte à l'exercice effectif des droits de M. [D] [G] ; or, si les formulaires relatifs au centre de rétention administrative n'ont pas été paraphés par Monsieur [D] [G], la notification de ses droits a fait l'objet d'un procès-verbal établi en français, langue qu'il comprend parfaitement ; de plus, Monsieur [D] [G] qui a pu contester la décision de placement en rétention administrative n'établit pas avoir été privé de l'exercice d'un droit » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le dossier de saisine comporte d'une part le procès-verbal de notification à M. [G] de la décision de placement en rétention administrative le concernant le 26 septembre 2019 à 9 h 53, qui a été signée de l'intéressé et fait explicitement mention de la notification de ses droits, dont le contenu est repris par un document joint de 3 pages ; en outre, ces droits lui ont été à nouveau notifiés au centre de rétention adminsitrative, le même jour à 10 h 20, ce dont atteste un document spécifique également signé de l'intéressé ; la levée d'écrou de M. [G] est intervenue le 26 septembre 2019 à 9 h 53, heure à laquelle a également été signée la notification de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé et de ses droits en rétention ; rien n'indique que cette concomitance horaire traduise un défaut de notification effective à l'intéressé des décision et droits concernés, qui l'aurait empêché d'exercer tel ou tel de ses droits, en lui faisant grief » ; ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, s'agissant de la notification des droits de l'étranger placé en rétention, si les pièces de la procédure permettaient de s'assurer de l'identité de l'agent notificateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 551-2 du ceseda. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR, rejeté les moyens rejetés par M. [D] [G], déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 septembre 2019, AUX MOTIFS QUE « la prescriptions énumérées à l'article L. 611-1 du ceseda sont imposées à peine de nullité, mais sous résserve des dispositions de l'article L. 552-13, selon lesquelles une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; en l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'ont eu lieu le 26 septembre 2019 à 9 h 53 la sortie de Monsieur [D] [G] de l'établissement pénitentiaire de [Localité 2], la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et la notification de ses droits en rétention ; certes, cet horaire interroge mais il convient de rechercher s'il existe une atteinte à l'exercice effectif des droits de M. [D] [G] ; or, si les formulaires relatifs au centre de rétention administrative n'ont pas été paraphés par Monsieur [D] [G], la notification de ses droits a fait l'objet d'un procès-verbal établi en français, langue qu'il comprend parfaitement ; de plus, Monsieur [D] [G] qui a pu contester la décision de placement en rétention administrative n'établit pas avoir été privé de l'exercice d'un droit » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le dossier de saisine comporte d'une part le procès-verbal de notification à M. [G] de la décision de placement en rétention administrative le concernant le 26 septembre 2019 à 9 h 53, qui a été signée de l'intéressé et fait explicitement mention de la notification de ses droits, dont le contenu est repris par un document joint de 3 pages ; en outre, ces droits lui ont été à nouveau notifiés au centre de rétention adminsitrative, le même jour à 10 h 20, ce dont atteste un document spécifique également signé de l'intéressé ; la levée d'écrou de M. [G] est intervenue le 26 septembre 2019 à 9 h 53, heure à laquelle a également été signée la notification de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé et de ses droits en rétention ; rien n'indique que cette concomitance horaire traduise un défaut de notification effective à l'intéressé des décision et droits concernés, qui l'aurait empêché d'exercer tel ou tel de ses droits, en lui faisant grief » ; 1°) ALORS QUE au regard du caractère préalable essentiel de la notification des droits d'une personne placée en rétention administrative, à laquelle est conditionnée l'exercice effectif de l'ensemble de ses droits, elle constitue une garantie édictée pour la protection des libertés individuelles ; s'il ne résulte pas des pièces du dossier que les droits de l'étranger ont été notifiés, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droit ; qu'en subordonnant l'irrégularité de la procédure à la preuve d'une atteinte à l'exercice d'un droit, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 551-2 et L. 552-13 du ceseda ; 2°) ALORS QUE l'étranger, placé en rétention administrative, est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix ; que la cour d'appel a relevé qu'il résulte des pièces de la procédure qu'auraient eu lieu le 26 septembre 2019 à 9 h 53, la sortie de M. [G] de l'établissement pénitentiaire de [Localité 2], la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et la notification de ses droits en rétention et que cet horaire « interrogeait » ; qu'en outre, il a relevé que les formulaires relatifs au centre de rétention administrative n'ont pas été paraphés par M. [G] ; qu'en énonçant, pour écarter toutefois l'irrégularité tenant à l'absence de notification de ses droits, que celle-ci a fait l'objet d'un procès-verbal établi en français, « langue qu'il comprend parfaitement », sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour parvenir à cette conclusion, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; En tout état de cause, 3°) ALORS QUE l'étranger, placé en rétention administrative, est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix ; que la cour d'appel a relevé qu'il résulte des pièces de la procédure qu'auraient eu lieu le 26 septembre 2019 à 9 h 53, la sortie de M. [G] de l'établissement pénitentiaire de [Localité 2], la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et la notification de ses droits en rétention ; que cette notification concomitante, matériellement impossible, ne permet pas d'opérer un contrôle sur l'heure exacte à laquelle les droits de l'étranger lui ont été notifiés, et partant, si cette notification est intervenue dans les meilleurs délais ; qu'en excluant toute irrégularité à cet égard, le délégué du premier président a violé l'article L. 551-2 du ceseda ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'étranger, placé en rétention administrative, est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix ; que la cour d'appel a relevé qu'il résulte des pièces de la procédure qu'auraient eu lieu le 26 septembre 2019 à 9 h 53, la sortie de M. [G] de l'établissement pénitentiaire de [Localité 2], la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et la notification de ses droits en rétention ; qu'en ne recherchant pas si cette notification concomitante, matériellement impossible, n'excluait pas tout contrôle sur l'heure à laquelle les droits de l'étranger lui ont été notifiés, et partant, si cette notification est intervenue dans les meilleurs délais, le délégué du premier président a violé l'article L. 551-2 du ceseda.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100805
Données disponibles
- Texte intégral