Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100802
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 8 968 729 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 2019), M. [R] et Mme [U] se sont mariés le 19 octobre 1985 sans contrat de mariage. 2. Un jugement du 15 septembre 1995, devenu définitif le 28 février 1996, a prononcé leur divorce. 3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [R] fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de recel de communauté pour les comptes-titres Cholet Dupont, bons d'épargne Vie Gan et bons Crédit agricole et de le condamner à payer à Mme [U] les sommes de 5 068,47 euros (titres Cholet Dupont), de 1 676,93 euros (bons d'épargne Vie Gan) et de 762,24 euros (bons Crédit agricole) assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts, alors « qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Mme [U] demandait à la cour d'appel de constater que M. [R] était coupable de recel de communauté et de le condamner à lui payer la somme de 89 687,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'en condamnant M. [R], après l'avoir déclaré coupable de recel de communauté, à payer à Mme [U] les sommes de 5 068,47 euros (titres Cholet Dupont), de 1 676,93 euros (bons d'épargne Vie Gan) et de 762,24 euros (bons Crédit agricole) assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de recel de communauté pour le compte-titres CFEG, de le condamner à ce titre à payer à Mme [U] la somme de 77 874,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts et de rejeter, en conséquence, sa demande tendant à ce que la somme débitrice du compte-titres CFEG soit inscrite au passif de la communauté, alors « que le juge doit, pour déclarer un époux coupable de recel de communauté, caractériser l'intention de ce dernier de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté pour le compte titre CFEG, que ce dernier avait cédé des FCP et des SICAV pour 404 684,11 francs le 24 juillet 1991 de telle sorte que le solde s'élevait à cette date à la somme de 103 142 francs et que le compte était débiteur le 24 juillet 1992, qu'il n'avait pas donné d'explication quant au devenir du prix de vente et que l'épouse avait quitté le domicile conjugal en 1991 en raison d'une ambiance conjugale délétère, ce qui démontrait que sur la période considérée, il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune, sans pour autant caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de la part de M. [R] de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° W 20-15.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° W 20-15.693 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 2019), M. [R] et Mme [U] se sont mariés le 19 octobre 1985 sans contrat de mariage. 2. Un jugement du 15 septembre 1995, devenu définitif le 28 février 1996, a prononcé leur divorce. 3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de recel de communauté pour le compte-titres CFEG, de le condamner à ce titre à payer à Mme [U] la somme de 77 874,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts et de rejeter, en conséquence, sa demande tendant à ce que la somme débitrice du compte-titres CFEG soit inscrite au passif de la communauté, alors « que le juge doit, pour déclarer un époux coupable de recel de communauté, caractériser l'intention de ce dernier de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté pour le compte titre CFEG, que ce dernier avait cédé des FCP et des SICAV pour 404 684,11 francs le 24 juillet 1991 de telle sorte que le solde s'élevait à cette date à la somme de 103 142 francs et que le compte était débiteur le 24 juillet 1992, qu'il n'avait pas donné d'explication quant au devenir du prix de vente et que l'épouse avait quitté le domicile conjugal en 1991 en raison d'une ambiance conjugale délétère, ce qui démontrait que sur la période considérée, il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune, sans pour autant caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de la part de M. [R] de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1477 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 7. Pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté et le condamner à payer à Mme [U] à ce titre diverses sommes, l'arrêt relève, d'abord, que celle-ci rapporte la preuve de ce que, alors que la valeur du portefeuille de titres au sein de la Compagnie financière et européenne de gestion (CFEG), était de 510 826,11 francs au 28 juin 1991, M. [R] a cédé des FCP et des SICAV pour 407 684,11 francs le 24 juillet 1991, de telle sorte que le solde s'élevait alors à la somme de 103 142 francs, et de ce que, au 24 juillet 1992, le compte était débiteur à hauteur de 47 081,19 francs. Il constate, ensuite, l'absence d'explication donnée par M. [R] quant au devenir du prix de vente des FCP et des SICAV, qui constituaient des biens de communauté et retient, enfin, que sur la période considérée, il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune. 8. En se déterminant ainsi, sans relever, comme il lui incombait, la volonté de M. [R] de rompre à son profit l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [R] fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de recel de communauté pour les comptes-titres Cholet Dupont, bons d'épargne Vie Gan et bons Crédit agricole et de le condamner à payer à Mme [U] les sommes de 5 068,47 euros (titres Cholet Dupont), de 1 676,93 euros (bons d'épargne Vie Gan) et de 762,24 euros (bons Crédit agricole) assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts, alors « qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Mme [U] demandait à la cour d'appel de constater que M. [R] était coupable de recel de communauté et de le condamner à lui payer la somme de 89 687,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'en condamnant M. [R], après l'avoir déclaré coupable de recel de communauté, à payer à Mme [U] les sommes de 5 068,47 euros (titres Cholet Dupont), de 1 676,93 euros (bons d'épargne Vie Gan) et de 762,24 euros (bons Crédit agricole) assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Après avoir déclaré M. [R] coupable de recel de communauté pour les comptes-titres Cholet-Dupont, bons d'épargne Vie Gan et bons Crédit agricole, l'arrêt le condamne à payer certaines sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts. 12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [U] sollicitait la condamnation de M. [R] à payer une somme globale outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [R] coupable de recel de communauté pour le compte-titres CFEG, le condamne à payer à Mme [U] à ce titre la somme de 77 874,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts, rejette sa demande tendant à ce que la somme débitrice du compte-titres CFEG soit inscrite au passif de la communauté et assortit sa condamnation à payer à Mme [U] les sommes de 5 068,47 euros (titres Cholet Dupont), de 1 676,93 euros (bons d'épargne Vie Gan) et de 762,24 euros (bons Crédit agricole) des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de recel de communauté pour le compte-titre CFEG, de l'avoir à ce titre condamné à payer à Mme [U] la somme de 77.874,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts, et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à ce que la somme débitrice du compte-titre CFEG soit inscrite au passif de la communauté ; AUX MOTIFS QUE quant au portefeuille de titre au sein de la Compagnie Financière et Européenne de Gestion (CFEG), Mme [U] rapporte la preuve (pièce 54) de ce que, alors que sa valeur était de 510.826,11 francs au 28 juin 1991, M. [R] a cédé des FCP et des SICAV pour 407.684,11 francs le 24 juillet 1991, de telle sorte que le solde s'élevait alors à la somme de 103.142 francs, et de ce que, au 24 juillet 1992, le compte était débiteur à hauteur de 47.081,19 francs ; qu'en réponse à cette demande, M. [R] se contente d'affirmer que le rapport d'expertise a répondu sur ce point puisque l'expert s'en est tenu à la consultation du fichier FICOBA et fait également référence à la lettre recommandée reçue de la CFEG en date du 24 juillet 1992 l'invitant à provisionner le comte débiteur de 47.081,19 francs ; qu'étant rappelé qu'il importe peu que le recel ait été commis avant ou après la dissolution de la communauté et en l'absence d'une quelconque explication donnée par M. [R] quant au devenir du prix de vente des FCP et des SICAV, qui constituaient des biens de communauté, la cour constatant au surplus que, aux termes du jugement de divorce, l'épouse avait quitté le domicile conjugal en octobre 1991 en raison d'une ambiance conjugale délétère, l'époux lui adressant des lettres recommandées (alors qu'elle vivait sous le même toit) témoignant d'une "mesquinerie peu commune" et de ce que "tout était sujet à discussion et à suspicion", ce qui démontre que sur la période considérée il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune, il sera fait droit à la demande de Mme [U] ; M. [R], du fait de ce recel, sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 510.826,11 francs, soit 77.874,93 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, pour déclarer un époux coupable de recel de communauté, caractériser l'intention de ce dernier de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté pour le compte titre CFEG, que ce dernier avait cédé des FCP et des SICAV pour 404.684,11 francs le 24 juillet 1991 de telle sorte que le solde s'élevait à cette date à la somme de 103.142 francs et que le compte était débiteur le 24 juillet 1992, qu'il n'avait pas donné d'explication quant au devenir du prix de vente et que l'épouse avait quitté le domicile conjugal en 1991 en raison d'une ambiance conjugale délétère, ce qui démontrait que sur la période considérée, il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune, sans pour autant caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de la part de M. [R] de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de sa décision, que M. [R] devait être condamné à payer à Mme [U] la somme de 77.874,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012, avec capitalisation des intérêts, tout en condamnant M. [R], dans son dispositif, à payer la somme de 77.874,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de recel de communauté pour les comptes-titres Cholet Dupont, bons d'épargne Vie Gan et bons Crédit Agricole et de l'avoir condamné à payer à Mme [U] les sommes de 5.068,47 € (titres Cholet Dupont), de 1.676,93 € (bons d'épargne Vie Gan), de 762,24 € (bons Crédit Agricole) assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des titres détenus par M. [R], soit les Titres Cholet Dupont : 33.247,00 francs, les Bons d'épargne Vie Gan : 11.000 francs, et les bons Crédit Agricole : 5.000 francs, Mme [U], au motif qu'il ne justifie pas de leur évolution, demande qu'il soit déclaré coupable d recel de communauté ; qu'il convient de rappeler que, pour évaluer l'actif de communauté lorsqu'il consiste en comptes titres, la valorisation de ceux-ci doit se faire à la date de la plus proche du partage, l'époux attributaire ne pouvant seul profiter des dividendes produits par les valeurs mobilières portées en compte ; qu'afin de pouvoir procéder à la valorisation, il est indispensable de connaître le fonctionnement des comptes durant l'indivision post communautaire, étant précisé que, s'ils ont fonctionné de manière autonome (soit sans apports de fonds extérieurs, les valeurs mobilières nouvelles au jour du partage ayant été acquises au moyen du prix de cession des titres anciens) est alors porté à l'actif de communauté le compte titres pour sa composition et sa valeur au jour de la jouissance divise, alors que s'ils n'ont pas fonctionné de manière autonome, les comptes sont portés à l'actif de communauté pour leur composition au jour de la dissolution et pour leur valeur au jour du partage ; qu'or, en ne communiquant aucun élément à cet égard sur les trois comptes titres dont s'agir, étant observé que pour les seuls titres Cholet Dupont évoqués dans ses conclusions, contrairement à ce qu'il affirme, M. [R] ne produit nullement un relevé au 7 janvier 1998 mais seulement un relevé au 31 décembre 1992 (même si la lettre de la société de bourse est datée du 7 janvier 1998 ) et au rappel de ce que l'élément matériel du recel est constitué par tout procédé qui tend à frustrer un époux de sa part de communauté, M. [R] dissimule volontairement le devenir de ces comptes titres et empêche leur valorisation selon les règles précitées ; que dans ces conditions, le recel est établi et il sera également fait droit à la demande de Mme [U] quant à la condamnation de M. [R] à lui payer les sommes de 33.247 francs, soit 5.068,47 euros, de 11.000 francs, soit 1.676,93 euros et de 5.000 francs, soit 762,24 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation ; 1°) ALORS QUE les revenus d'un compte-titre dépendant de l'indivision post communautaire, perçus postérieurement à la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'un recel de communauté ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté pour les comptes-titres Cholet Dupont, les bons d'épargne Vie Gan et les bons Crédit Agricole, que ce dernier, qui communiquait un relevé au 31 décembre 1992, dissimulait volontairement le devenir de ces comptes-titres et empêchait leur valorisation, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la dissimulation de revenus perçus postérieurement à la dissolution de la communauté en date du 30 juin 1992 pour retenir l'existence d'un recel de communauté, a violé l'article 1477 du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause dans ses conclusions d'appel, Mme [U] demandait à la cour d'appel de constater que M. [R] était coupable de recel de communauté et de le condamner à lui payer la somme de 89.687,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil (conclusions de Mme [U], p. 38) ; qu'en condamnant M. [R], après l'avoir déclaré coupable de recel de communauté, à payer à Mme [U] les sommes de 5.068,47 € (titres Cholet Dupont), de 1.676,93 € (bons d'épargne Vie Gan) et de 762,24 € (bons Crédit Agricole) assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était redevable envers l'indivision, au titre de l'occupation du bien indivis de Bouillargues, de la somme de 57.839,54 € pour la période du 1er juillet 1992 au 31 octobre 2000 et sur la base mensuelle de 603 euros à compter du 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a écarté le moyen opposé par M. [R] quant à une prétendue cessation de la jouissance de l'immeuble à compter du mois de juillet 2007, en retenant à juste titre que le transfert de résidence de l'intéressé au Portugal à compter de cette date obéissait à une logique fiscale sans constituer une preuve d'un domicile à l'étranger et ce d'autant plus qu'une telle résidence à l'étranger ne l'empêchait nullement d'occuper de façon discontinue la villa de [Localité 3] dans laquelle il s'était d'ailleurs domicilié avec sa nouvelle épouse à l'occasion du contentieux l'ayant opposé au notaire, ayant même dans cette procédure sollicité l'indemnisation d'un préjudice moral en lien avec l'obligation de démolir la maison qu'il habitait ; que par des motifs tout aussi pertinents, le premier juge a retenu que la cessation de l'occupation devait être arrêtée au 31 décembre 2014, cette date correspondant à la modification de la garantie d'assurance multirisques, avec diminution de plus de moitié du montant de la prime d'assurance traduisant l'absence d'occupation du logement, élément objectif incontestable ; que quant au montant de l'indemnité d'occupation, M. [R] n'a pas devant le premier juge contesté le quantum proposé par l'expert, alors qu'aucun abattement sur la valeur locative n'avait été retenu, de sorte qu'ayant acquiescé au montant retenu, il n'est plus fondé à solliciter l'application de cet abattement ; qu'il sera d'ailleurs observé que l'appelant n'hésite pas à opposer ce moyen à la demande de Mme [U] relative à l'abattement, tout en réclamant pour autant pareille réformation à son profit ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au titre de l'occupation par M. [Y] [R] de la villa de [Localité 3] ; que Monsieur [Y] [R] prétend avoir cessé d'occuper le bien sis à [Localité 3] ancien domicile conjugal à compter du mois de juillet 2007 date à laquelle il s'est installé au Portugal ; qu'au soutien de son assertion, il produit un avis d'IRPP des revenus 2007, émis par les services fiscaux, mentionnant qu'il est non-résidence sur le territoire français ; que toutefois le transfert de résidence de Monsieur [Y] [R] à l'étranger obéit à une logique fiscale et ne repose que sur la preuve d'un domicile à l'étranger, ce qui n'exclut pas la possibilité pour lui d'occuper de façon discontinue la villa de [Localité 3] dans laquelle il importe de relever qu'il s'était domicilié avec sa nouvelle épouse à l'occasion du contentieux dit "BRL" ce que souligne Madame [F] [U] ; qu'en effet il apparaît que la cour d'appel dans son arrêt en date du 7 mars 2013 (page 9) a retenu que Monsieur [Y] [R] subissait un "préjudice moral en lien avec l'obligation de démolir la maison qu'il habite" de sorte qu'il ne peut décemment aujourd'hui dans la présente instance affirmer qu'il n'habitait plus dans cette maison depuis 2007 ; que par ailleurs il ne conteste pas le quantum de l'indemnité d'occupation proposée par l'expert (page 79 du rapport) ; qu'ainsi il convient de fixer l'indemnité à la somme de 596.204 F (soit 90.890,71 €) pour la période du 1er juillet 1992 au 31 octobre 2000 et sur la base mensuelle de 947 € à compter du 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2014 date à partir de laquelle la garantie d'assurance multirisques a été modifiée, la diminution de plus de moitié du montant de la prime d'assurance (de 609,68 € à 247,22 €) traduisant l'absence d'occupation du logement ; que conformément à l'accord des parties recueilli par le notaire le 4 décembre 1990, la maison appartient pour 4/11° à Monsieur [Y] [R], de sorte que la quote-part à payer à l'indivision post communautaire s'établir à 7/11° des sommes susmentionnées ; qu'ainsi Monsieur [Y] [R] est redevable envers l'indivision de la somme de 57.839,54 € (90.890,71 X 7/11) pour la période du 1er juillet 1992 au 31 octobre 2000 et sur la base mensuelle de 603 € (947 x 7/11°) à compter du 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2014 ; ALORS QU'un indivisaire n'est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation que s'il jouit de façon privative et exclusive d'un immeuble indivis ; qu'en énonçant, pour condamner M. [R] au paiement de la somme de 57.839,54 € pour la période du 1er juillet 1992 au 31 octobre 2000 ainsi qu'à celle de 603 euros par mois pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2014 au titre de l'occupation du bien indivis de Bouillargues, que le moyen opposé par M. [R] quant à une prétendue cessation de la jouissance de l'immeuble à compter du mois de juillet 2007 devait être écarté dès lors que son transfert de résidence au Portugal à compter de cette date obéissait à une logique fiscale sans constituer une preuve d'un domicile à l'étranger et que cette résidence à l'étranger ne l'empêchait nullement d'occuper de façon discontinue la villa de [Localité 3], sans par ailleurs caractériser l'existence d'une jouissance privative et exclusive de cette villa par M. [R] du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme [U] à son encontre, au titre du solde de la prestation compensatoire, à la somme de 9.204,10 € dont 5.335,71 € assorties de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 avril 1996 et dont 3.868,39 € assortie de l'intérêt au taux légal majoré de cinq point à compter du 1er octobre 1997 ; AUX MOTIFS QUE la liquidation englobant tous les rapports pécuniaires entre les parties, en ce compris les créances nées de décisions passées en force de chose jugée, le premier juge a refusé à tort d'examiner la demande de Mme [U] au titre du solde de la prestation compensatoire qu'elle revendique ; que le jugement de divorce rendu le 15 septembre 1995 a condamné M. [R] à payer à Mme [U] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200.000 francs et sous forme d'une rente mensuelle de 5.000 francs pendant une durée de deux ans ; que M. [R] qui avait interjeté appel de ce jugement s'est désisté de son recours, le désistement d'appel étant constaté par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 28 février 1996 ; qu'il résulte des termes du rapport d'expertise, non contestés par l'appelant, que, sur le capital de 200.000 francs, il n'a versé que 165.000 francs, laissant 35.000 francs impayés, soit 5.335,71 euros et que sur la rente mensuelle due pendant deux ans, il a cessé ses paiements en septembre 1997, alors qu'il restait cinq mensualités à régler d'un montant, compte tenu de l'indexation, de 5.075 francs, soit 25.375 francs, soit 3.868,39 euros ; que contrairement à ce que soutient M. [R], la demande de Mme [U] n'est nullement prescrite ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution (qui reprend les dispositions de l'article 3-1 alinéa 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991), l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 peut être poursuivie pendant dix ans, ce qui vise notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ; que dans ces conditions, il doit être fait droit non à la demande de condamnation de M. [R] à payer à Mme [U] la somme de 9.204,10 euros, puisqu'il convient seulement de fixer la créance de Mme [U] à l'encontre de M. [R] à cette somme afin qu'elle puisse être prise en compte dans la liquidation ; que conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, cette somme doit être assortie de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, soit pour le montant de 5.335,71 euros à compter du 28 avril 1996, et pour le montant des mensualités impayées, à compter du 1er octobre 1997 ; 1°) ALORS QUE le créancier qui dispose d'une décision de justice constatant sa créance et à qui il appartient d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur et de saisir le juge de l'exécution en cas de contestations, ne peut solliciter, dans le cadre d'une autre action en justice, la condamnation dudit débiteur au paiement du solde de cette créance ; qu'en se fondant, pour fixer à la somme de 9.204,10 € la créance de Mme [U] à l'encontre de M. [R] au titre du solde de la prestation compensatoire, sur les circonstances que le jugement de divorce du 15 septembre 1995, qui était passé en force de chose jugée le 28 février 1996, avait condamné M. [R] à payer à Mme [U] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200.000 francs et sous forme d'une rente mensuelle de 5.000 francs pendant une durée de deux ans et qu'il résultait du rapport d'expertise que la somme de 5.335,71 € au titre du capital et celle de 3.868,39 € au titre de la rente mensuelle restaient impayées et ainsi juger que, dès lors que la liquidation englobait tous les rapports pécuniaires entre les parties, en ce compris les créances nées de décisions passées en force de chose jugée, le premier juge avait refusé à tort d'examiner la demande de Mme [U] au titre du solde de la prestation compensatoire qu'elle revendiquait, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ne peut être poursuivie que pendant dix ans ; qu'en énonçant, pour fixer la créance de Mme [U] à l'encontre de M. [R] au titre du solde de la prestation compensatoire à la somme de 9.204,10 €, que la demande de Mme [U] tendant à ce que M. [R] soit condamné au paiement du solde de la prestation compensatoire n'était nullement prescrite dès lors qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire qui avaient force exécutoire pouvait être poursuivie pendant dix ans, sans vérifier, comme il le lui incombait pourtant, que Mme [U] avait bien poursuivi l'exécution du jugement du 15 septembre 1995 dans un délai de dix ans à compter du 18 février 1996, date à laquelle elle avait constaté qu'il était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100802
Données disponibles
- Texte intégral