Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100791
- Date
- 15 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen,13 octobre 2020), et les pièces de la procédure, Mme [V], de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placée en rétention administrative le 11 août 2020, en exécution d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été prolongée le 14 août 2020, puis le 11 septembre 2020. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une requête en troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'ordonnance de mettre fin à la rétention de Mme [V], alors « qu'aux termes des dispositions de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au l de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de sa dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; que dans ce cas, le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ; que les dispositions de l'article L. 552-2 qui prévoient que le juge doit rappeler à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, ne concernent que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de première prolongation ; que dès lors, l'examen des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 ne s'impose qu'au stade de la première prolongation et non lors des prolongations suivantes ; qu'en l'espèce, la production d'une copie actualisée du registre du centre de rétention lors de la troisième prolongation n'était pas nécessaire ; qu'au surplus, Mme [V] n'a exposé ni dans sa requête, ni à l'audience devant la cour en quoi l'absence de production d'une copie actualisée du registre était de nature à lui faire lui grief ; qu'il en résulte que le premier président de la cour d'appel de Rouen ayant méconnu le sens et la portée des articles L. 552-7 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cassation est encourue. »
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 791 FS-D Pourvoi n° Y 20-50.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-50.034 contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen,13 octobre 2020), et les pièces de la procédure, Mme [V], de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placée en rétention administrative le 11 août 2020, en exécution d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été prolongée le 14 août 2020, puis le 11 septembre 2020. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une requête en troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'ordonnance de mettre fin à la rétention de Mme [V], alors « qu'aux termes des dispositions de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au l de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de sa dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; que dans ce cas, le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ; que les dispositions de l'article L. 552-2 qui prévoient que le juge doit rappeler à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, ne concernent que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de première prolongation ; que dès lors, l'examen des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 ne s'impose qu'au stade de la première prolongation et non lors des prolongations suivantes ; qu'en l'espèce, la production d'une copie actualisée du registre du centre de rétention lors de la troisième prolongation n'était pas nécessaire ; qu'au surplus, Mme [V] n'a exposé ni dans sa requête, ni à l'audience devant la cour en quoi l'absence de production d'une copie actualisée du registre était de nature à lui faire lui grief ; qu'il en résulte que le premier président de la cour d'appel de Rouen ayant méconnu le sens et la portée des articles L. 552-7 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cassation est encourue. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 552-2 et L. 552-7 du CESEDA, dans leur rédaction alors applicable, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 553-1 du même code. 5. Il ressort de la combinaison des articles R. 552-3 et R. 552-11 du CESEDA, dans leur version alors en vigueur, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 6. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. 7. Ayant relevé que le préfet n'avait pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président en a exactement déduit que la requête en troisième prolongation était irrecevable. 8. Le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen Moyen unique de cassation: violation de la loi, en l'espèce des articles L552-7 et L5 52-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du premier juge Aux motifs que : "Selon l'article R552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1, Qu'il résulte de l'article R 552-11, qu'en cas de requête pour une deuxième, troisième ou quatrième prolongation sur le fondement de l'article L 552-7, les règles prévues à la section du présent chapitre sont applicables soit les articles R 552-1 à R 552-10, et donc en ce compris l'article R 552-3, l'article L 552-7 alinéa 3, relatif aux prolongations postérieures à la première précisant que le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles 552-1 et L. 552-2. Que si l'article L 552-8 stipule qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors des audiences de prolongation lui succédant, le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une irrégularité ou un moyen de nullité qui ne serait examiné qu'à l'occasion de l'audience de première prolongation; Que la préfecture verse aux débats les courriers de rappel à Mme [V] sur l'obligation de se soumettre au test pour être éloignée et les peines prévues par l'article L 6241-1 en cas de soustraction à la mesure d'éloignement, ce qui constitue certains des éléments du dossier de Mme [V] mais n'est pas une copie du registre du centre et ne porte pas sur l'exercice des droits, Qu'à défaut de présenter une telle copie actualisée, tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, il convient de dire irrecevable la requête préfectorale, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un quelconque grief qui pourrait en résulter", Alors que: aux tenues des dispositions de l'article L552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et,du droit d'asile, quand un délai de 28 jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 48h mentionné au l de l'article L551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de sa dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi; Que dans ce cas, le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L552-1 et L552-2 ; Que les dispositions de l'article L552-2 qui prévoient que lejuge doit rappeler àl'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L553-1 émargé par l'intéressé que celui ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, ne concernent que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de première prolongation; Que dès lors, l'examen des mentions figurant au registre prévu à l'article L55.3-1 ne s'impose qu'au stade de la première prolongation et non lors des prolongations suivantes; Qu'en l'espèce, la production d'une copie actualisée du registre du centre de rétention lors de la troisième prolongation n'était pas nécessaire; Qu'au surplus, Mme [M] n'a exposé ni dans sa requête, ni à l'audience devant la cour en quoi l'absence de production d'une copie actualisée du registre était de nature à lui faire lui grief; Il en résulte que le premier président de la côur d'appel de Rouen ayant méconnu le sens et la portée des articles L552-7 et L552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cassation est encourue.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100791
Données disponibles
- Texte intégral